Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif du 01/01/2000 instituant un régime collectif de prévoyance complémentaire obligatoire de Cristal Union" chez CRISTAL UNION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CRISTAL UNION et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T01023002315
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CRISTAL UNION
Etablissement : 42134336900011 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20
AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DU 01/01/2000 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE CRISTAL UNION
ENTRE
CRISTAL UNION, Société Coopérative Agricole à Capital Variable, dont le Siège Social est situé Route d’Arcis sur Aube – 10 700 Villette sur Aube.
Représenté par
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales, CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux de Cristal Union,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis la création de Cristal Union, la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’Entreprise.
Cristal Union et ses partenaires sociaux, soucieux de maintenir l’équilibre financier de leurs contrats, désireux de maintenir un haut niveau de protection sociale aux salariés et à leurs familles, ont décidé de confier l’ensemble des contrats de prévoyance lourde et de mutuelle santé à un seul organisme paritaire et mutualiste, partenaire de longue date,
OBJET
Le présent avenant a pour objet :
Pour la mutuelle santé :
D’unifier les régimes frais de santé obligatoire pour tous les salariés sur la base des garanties les plus favorables de chaque contrat actuel dans un principe d’égalité des salariés devant la protection sociale, et de se mettre en conformité avec le décret du 30/07/2021 sur la définition des catégories objectives,
De poursuivre l’optimisation du pilotage du contrat avec la mutualisation des deux contrats actuels,
Cette uniformisation du régime complémentaire frais de santé permet ainsi de continuer de bénéficier du régime social et fiscal liés aux contrats responsables.
De proposer une surcomplémentaire facultative non responsable permettant d’améliorer les garanties du contrat responsable.
Pour la prévoyance lourde :
De poursuivre l’optimisation du pilotage du contrat avec la mutualisation des deux contrats actuels,
De se mettre en conformité avec le décret du 30/07/2021 sur la définition des catégories objectives.
CHAMP D’APPLICATION
Cet avenant n°2 s’applique à l’ensemble des salariés du 1er collège (Ouvriers et Employés au sens de la CCN, classification 1A à 4B) et à l’ensemble du 2ième collège (Techniciens et Agents de Maitrises et Cadres au sens de la CCN, classification 5A à 10) de Cristal Union.
TITRE 1
LA PREVOYANCE LOURDE
« DECES, INCAPACITE, INVALIDITE »
Article 1 : OBJET
Le régime de prévoyance institué depuis la création de Cristal Union vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole concernant les risques décès, incapacité et invalidité.
Il vise également à assurer une couverture complémentaire aux familles par l’attribution de rentes conjoint et de rentes éducation.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Article 2 : PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire prévoyance lourde, objet du présent titre 1, s’applique à l’ensemble des salariés.
Les catégories objectives sans condition d’ancienneté sont définies par la classification professionnelle de la CCN du Sucre et respectent le critère n°3 sur la définition des catégories objectives de l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 30/07/2021.
« Ouvriers et Employés tels que définis dans la classification de la Convention Collective Nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre », regroupant les niveaux 1A à 4B,
« Techniciens et Agents de Maitrise tels que définis dans la classification de la Convention Collective Nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre », regroupant les niveaux 5A à 7B,
« Cadres tels que définis dans la classification de la Convention Collective Nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre », regroupant les niveaux 8 à 10.
Article 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME
S’agissant d’un régime de prévoyance lourde collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés définis à l’article 2 est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur et des garanties relevant de sa catégorie objective, et ce sans aucune condition d’ancienneté.
Aucune dérogation n’est prévue au présent titre 1.
Article 4 : COTISATIONS ET FINANCEMENT
A la date de la signature du présent avenant, le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.
Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :
Catégorie objective « Ouvriers et Employés tels que définis dans la classification de la Convention Collective Nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre », regroupant les niveaux 1A à 4B,
Le taux de cotisation est fixé à sur la Tranche A et sur la Tranche B du salaire.
Dont 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.
Catégories objectives :
« Techniciens et Agents de Maitrise tels que définis dans la classification de la Convention Collective Nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre », regroupant les niveaux 5A à 7B,
« Cadres tels que définis dans la classification de la Convention Collective Nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre », regroupant les niveaux 8 à 10.
Le taux de cotisation est fixé à sur la Tranche A et à sur les Tranche B et C du salaire.
Dont 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives, la cotisation d’assurance sera réajustée d’un commun accord entre l’assureur et l’employeur.
L’employeur prendra en charge l’évolution future des cotisations dans la même proportion.
Cela ne constituera pas une modification du présent avenant.
Article 5 : GARANTIES
La couverture mise en place est constituée des garanties jointes en annexes 1 et 2 selon les catégories objectives définies à l’article 2.
Article 6 : MAINTIEN DES PRESTATIONS ET DES GARANTIES
En cas de changement d’organisme assureur, les prestations incapacité, invalidité, rentes de conjoint, d’éducation continueront d’êtres servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion.
En cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise organisera auprès du nouvel assureur la poursuite de la revalorisation future des rentes en cours de service et le maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de prestations incapacité de travail ou invalidité, conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité sociale.
Article 7 : PORTABILITE
Les anciens salariés de l’entreprise bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus dans l’ANI du 17/11/2017.
TITRE 2
LA MUTUELLE
« FRAIS DE SANTE »
REGIME OBLIGATOIRE DE BASE
SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIVE
Article 8 : OBJET
L’objet du présent avenant est de poursuivre le système de garanties collectives complémentaire obligatoire « frais de santé » (respectant le cahier des charges du contrat solidaire et responsable) permettant à l’ensemble des salariés de bénéficier des prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociales ou de Mutualité Sociale Agricole dans un environnement social et fiscal avantageux tant pour l’employeur que le salarié.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Article 9 : PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 11 du présent avenant.
Les ayants droit des salariés sont également couverts par ce régime à titre facultatif.
Article 10 : CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME
S’agissant d’un régime de prévoyance « frais de santé » collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés définis à l’article 9 est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur.
Article 11 : DISPENSES D’AFFILIATION
Par dérogation à son caractère obligatoire, l’affiliation au présent régime de frais de santé complémentaire présente un caractère facultatif pour les salariés relevant de l’un des cas suivants :
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, contrat de mission ou les apprentis:
sans justificatif pour ceux dont le contrat de travail est inférieur à 12 mois
sous réserve de la justification d’une couverture souscrite par ailleurs pour ceux dont le contrat de travail est d’une durée au moins égale à 12 mois,
Les apprentis ou salariés à temps partiel pour lesquels la cotisation d’assurance serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur,
Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance santé individuel lors de la mise en place des garanties ou lors de leur embauche si celle-ci est postérieure, peuvent être dispensés d’adhérer au régime jusqu’à échéance du contrat individuel. Une attestation d’assurance mentionnant l’échéance du contrat est à fournir par les salariés concernés,
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale, dite « Complémentaire santé solidaire ». La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces derniers devront informer l’employeur de la fin des droits à la Complémentaire santé solidaire,
Les salariés couverts, y compris en tant qu’ayant droit, par l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :
Régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières;
Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, en janvier de chaque année le cas échéant, auprès de l’employeur qui en conservera la trace. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Article 12 : SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE ET FACULTATIVE
Cet avenant prévoit la mise en place d’une « surcomplémentaire non responsable et facultative » qui permet notamment d’améliorer les remboursements impactés par la réglementation du contrat responsable. Son adhésion est facultative.
Le système de garanties surcomplémentaire facultatif frais de santé peut s’appliquer le 1er jour du mois suivant la demande à tout moment de l’année pour une durée minimale de deux ans. Il couvre le salarié et ses ayants droit.
Article 13 : COTISATIONS ET FINANCEMENT
Régime obligatoire contrat responsable
A la date de la signature du présent avenant, la cotisation uniforme destinée au financement de ce régime est fixée à :
Pour Cristal Union hors établissement d'Erstein :
Pour Cristal Union spécifique à l'établissement d'Erstein (régime de base local Alsace-Moselle) :
L’employeur participera au financement de cette cotisation à hauteur de 65%.
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent avenant.
Régime facultatif surcomplémentaire
La cotisation uniforme destinée au financement du régime surcomplémentaire frais de santé facultatif est fixée à :
Cette cotisation est à la charge exclusive du salarié et prélevée mensuellement directement sur son compte bancaire.
Article 14 : GARANTIES
Les garanties du régime de base collectif obligatoire (« responsables »), ainsi que les garanties de la surcomplémentaire facultative sont précisées en annexe 3 du présent avenant.
Article 15 : MAINTIEN DES GARANTIES
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors que :
- pendant toute cette période ils bénéficient d’un maintien total ou partiel de salaire de l’employeur ou des indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
- ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur en raison :
d’une situation d’activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
L’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (congé parental à 100% ou congé sabbatique), l’adhésion des salariés pourra être maintenue, à leur demande, au sein d’une catégorie spécifique. Dans ce cas, la cotisation sera à la charge exclusive du salarié.
Portabilité
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus dans l’ANI du 17/11/2017.
Retraités
Au moment de leur départ en retraite, les retraités pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, d’une poursuite de leurs garanties « du contrat santé de base obligatoire » à titre individuel et facultatif.
Les cotisations par adulte/enfant seront à la charge exclusive du retraité et prélevées directement sur son compte bancaire par l’organisme assureur.
TITRE 3
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 16 : ORGANISME ASSUREUR
La couverture et la gestion du système de garanties collectives complémentaire obligatoire « prévoyance lourde » et « frais de santé » pour l’ensemble des contrats souscrits est confiée à l’organisme assureur habilité ci-après désigné :
Article 17 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent avenant se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Faisant suite à la signature de cet avenant, une Commission Centrale de suivi Mutuelle et Prévoyance Lourde émanant du Comité Social et Economique Central se composera d’un membre de chaque établissement, d’un ou deux membres de la Direction et de représentants de l’organisme assureur.
Elle se réunira une à deux fois par an afin d’étudier les résultats des contrats (ratio Sinistres sur Primes), le niveau des garanties, les niveaux de cotisations et les évolutions légales en la matière.
Article 18 : INFORMATION DU PERSONNEL
Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et via Intranet.
Les notices d’informations des contrats d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire de « prévoyance lourde » et de « frais de santé » seront remises par l’entreprise à chaque salarié affilié aux contrats après la signature desdits contrats par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou des contrats.
Article 19 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant est déposé par la direction de Cristal Union auprès de la DREETS de l’Aube, et auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Troyes.
Le présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans Cristal Union.
Fait à Arcis-sur-Aube en 5 originaux, le 20 décembre 2022.
En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction | Pour les organisations syndicales Les délégués syndicaux centraux |
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Pour la C.F.D.T. | |
Pour la C.F.E-C.G.C | |
Pour la C.G.T. | |
Pour F.O |
ANNEXES 1 à 3
TABLEAU DES GARANTIES (JANVIER 2023)
DOCUMENT CONFIDENTIEL
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