Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2021 TAIS" chez TAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAIS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le télétravail ou home office, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T09221028148
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : TAIS
Etablissement : 42134563800371 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 TAIS |
Entre les soussignés :
La société TAIS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 421 345 638, dont le siège social est situé 28 Boulevard de Pesaro – 92000 Nanterre, représentée par monsieur X, Directeur général de la société, dûment habilité à l’effet des présentes,
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
Pour la CFDT, Monsieur X dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical
Pour la CGT, Monsieur X, dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical
Pour FO, Monsieur X dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,
d'autre part,
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :
- La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur
(article L. 2242-15 du code du travail)
- La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
(art. L. 2242-17 du code du travail),
L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.
Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée des délégués syndicaux de l’entreprise, assistés de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.
Aux termes des réunions en date des 2 mars 2021, 17 mars 2021, 31 mars 2021 et 26 avril 2021 , les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.
ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE
2-1 : OUVRIERS
La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 1% à compter du 01/04/2021.
Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de mai avec effet rétroactif au 1er avril 2021.
Les salariés ayant déjà bénéficié de l’augmentation de 1,1% prévue par la branche depuis le 01/01/2021 ne sont pas concernés par cette augmentation.
2-2 : ETAM
Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.
ARTICLE 3 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE
La Direction réaffirme ses engagements pris dans le cadre de l’accord triennal d’entreprise sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 9 novembre 2020 et à ce titre elle fournira, en complément des indicateurs proposés par l’accord, aux membres de la commission de suivi de l’accord, au minimum 15 jours avant la réunion de CSE d’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les données suivantes arrêtées au mois précédent la commission :
-Salaire minimum par coefficient et par emploi
-Salaire moyen par coefficient et par emploi
-Salaire médian par coefficient et par emploi
-Nuage de point des rémunérations de base par coefficient et par emploi
ARTICLE 4 : PRIME QUALITÉ ADI
Les parties conviennent de revaloriser la prime qualité ADI à compter du 1er mai 2021 pour les ouvriers dont l’emploi est agent de déchetterie et/ou agent de contrôle de déchet et qui sont titulaires de la formation risque chimique et risque biologique ET qui soit utilisent un logiciel OU soit conduisent un engin nécessitant un CACES R389.
Cette prime mensuelle sera augmentée de 10 euros bruts. Elle passera de 100 euros bruts à 110 euros bruts par mois.
Cette prime est proratisée des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
ARTICLE 5 : PRIME QUALITÉ LAVEURS
Les parties conviennent de revaloriser la prime qualité mensuelle attribuée aux ouvriers dont l’emploi est Laveur, à compter du 1er mai 2021.
Cette prime mensuelle sera augmentée de 10 euros bruts. Elle passera de 100 euros bruts à 110 euros bruts par mois.
Les critères d’attribution de cette prime reposent sur 2 critères :
Respect des consignes d’exploitation et de sécurité (50% du montant total)
Qualité de service (50% du montant total)
Cette prime est proratisée des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
ARTICLE 6 : PRIME QUALITÉ AGENT DE BASCULE
Les parties conviennent de revaloriser la prime qualité mensuelle attribuée aux employés dont l’emploi est agent de bascule, à compter du 1er mai 2021.
Cette prime mensuelle sera augmentée de 8 euros bruts. Elle passera de 77 euros bruts à 85 euros bruts par mois.
Les critères d’attribution de cette prime reposent sur 2 critères :
Respect des consignes d’exploitation et de sécurité (50% du montant total)
Qualité de service (50% du montant total)
Cette prime est proratisée des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
ARTICLE 7 : ACCORD D'INTÉRESSEMENT
L’accord d’intéressement en vigueur chez X prenant fin au 31/12/2020, les parties s’accordent sur la mise en place d’un calendrier de négociation d’un nouvel accord d’intéressement débutant en mai 2021 et devant aboutir avant le 30/06/2021, à ce titre la direction fournira des indicateurs permettant aux délégués syndicaux de négocier cet accord en y intégrant les prévisions budgétaires 2021.
ARTICLE 8 : EVOLUTION DES COMPÉTENCES ET PARCOURS PROFESSIONNELS
Les parties conviennent d’engager en 2021 des négociations sur la mise en place d’un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur la société X.
La Direction précise que les collaborateurs souhaitant utiliser leur CPF pour financer une formation ayant un intérêt stratégique pour l'entreprise ou le Groupe, pourraient, après accord de la Direction, réaliser cette dernière sur leur temps de travail.
ARTICLE 9 : DIALOGUE SOCIAL
Les parties conviennent d’engager en septembre 2021 des négociations sur la mise en place d’un accord sur la qualité du développement du dialogue social en déclinant l’accord Groupe.
ARTICLE 10 : QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Télétravail
Les parties conviennent d'entamer un processus de négociation en 2021 dans l’optique d’étudier la possibilité d’augmenter le nombre de jours de télétravail permis par l’accord en vigueur.
Dons de jour de repos
La Direction met en place le dispositif de dons de jour de repos pour les salariés dans les situations suivantes :
Salarié ayant un enfant de moins de 20 ans à charge :
Gravement malade ou atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Salarié étant en situation de proche aidant (conjoint, parents, grand-parents …) c’est à dire venant en aide (y compris à l’international) :
à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %)
un proche âgé et/ou en perte d'autonomie, en fin de vie.
Les collaborateurs susmentionnés peuvent bénéficier, sur justificatif, de dons de jours de repos de la part de ses collègues.
Les collaborateurs peuvent effectuer des dons de jours de congé payés de la 5ème semaine, de jours de RTT, de jours de RCN, RJF, RCR.
Maternité et paternité
Comme indiqué dans le cadre de l’accord égalité professionnelle, la Direction prend l’engagement de ne pas déduire les absences pour congé maternité ou paternité dans le calcul de la proratisation du 13ème mois.
Subrogation
Les parties conviennent de prolonger la mise en place de la subrogation maladie et de la subrogation
temps partiels thérapeutiques pour les salariés de X aux statuts Ouvrier et ETAM.
Il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt (et au plus tard selon les dispositions suivant l'absence)
- son arrêt de travail (volet 3) à son supérieur hiérarchique et son arrêt de travail (volet 2) à la CPAM dont il relève
- son bordereau d'IJSS à télécharger sur le site de la CPAM (www.ameli.fr), tous les mois, à son
supérieur hiérarchique.
Les parties conviennent que cette disposition sera reconduite par tacite reconduction pour l’année 2021.
Cumul et report de congé
Les parties conviennent que les salariés originaires des pays non européens ou des DOM lorsqu’ils conservent des attaches familiales avec ces pays et justifient de contraintes géographiques particulières, pourront demander à cumuler leur droit à congés sur 2 ans (Congé principal, cinquième semaine, congé d’ancienneté).
Néanmoins le salarié sera dans l’obligation de prendre 12 jours de congé payé durant la période principale, à ce titre, il ne pourra pas les reporter.
Pour bénéficier de cette faculté les salariés devront en faire la demande préalable expresse écrite par courrier au plus tard avant la fin de la période de prise de congé principal (31 octobre).
Les salariés qui optent pour un cumul de congés payés sur 2 ans, devront poser en une seule fois l’intégralité des congés acquis (report plus congés acquis au cours de l’année de départ). Il est précisé que cette période pourrait être complétée par une période de congé sans solde.
La possibilité de cumuler peut se faire dès lors que le salarié a acquis un droit à congés payés sur les 2 années de référence.
Les parties conviennent de rappeler que l’ensemble des salariés qui ont acquis un droit à congés payés au 1er juin de l’année en cours doivent prendre leurs congés payés obligatoirement entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.
ARTICLE 11 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/05/2021
ARTICLE 12 : ADHÉSION, REVISION, DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivant ainsi que D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 13 : PUBLICITE
Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Rueil Malmaison le 29 avril 2021 (en 6 exemplaires)
Pour l’entreprise
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
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