Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail au sein de la société Speedy france SAS du 29 novembre 2018" chez SPEEDY FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPEEDY FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et Autre le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et Autre

Numero : T09218005912
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SPEEDY FRANCE SAS
Etablissement : 42136397900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Prorogation n°2 de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail au sein de la société SPEEDY FRANCE SAS du 08 décembre 2016 (2018-09-28) Prorogation n°1 de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail au sein de la société SPEEDY FRANCE SAS du 08 décembre 2016 (2018-08-29) Prorogation n°3 de l'accord d'entreprise sur l'Organisation du temps de travail au sein de la société SPEEDY France (2019-09-26) Procès verbal d'accord relatif aux NAO 2019 SPEEDY FRANCE SAS (2019-12-19) Prorogation n°1 de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail au sein de la société SPEEDY FRANCE du 29 novembre 2018 (2019-02-20) Procès verbal d'accord relatif aux NAO 2018 SPEEDY FRANCE SAS (2018-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

Accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail

au sein de la Société SPEEDY France SAS, du 29 novembre 2018

Entre les soussignés :

La société SPEEDY FRANCE SAS dont le siège social est à Nanterre, 72-78 avenue Georges Clemenceau représentée par Monsieur agissant en qualité de Président de la Société.

D'une part,

ET

Le Syndicat de la Métallurgie Ile de France CFE/CGC (SMIDEF), dont le siège est sis 33 avenue de la République - 75011 PARIS, représenté par Mr et Mr, agissant en qualités de Délégué Syndical,

Le Syndicat des travailleurs CGT de la Métallurgie, dont le siège est sis 26 rue Gabriel Péri – 93120 LA COURNEUVE, représenté par Mr, Mr et Mr, agissants en qualité de Délégués Syndicaux, domicilié ès-qualité audit siège,

Le Syndicat CFTC de la Métallurgie, dont le siège social est 61 Jardin Boieldieu 92800 PUTEAUX, représenté par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat FO, situé 01 Place de la Libération BP 96 - 9316 BOBIGNY, représenté par Madame Patricia BARONE, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule…………………………………………………………………………………………………………..…5

Chapitre I – Dispositions générales ……………………………………………………………………………...5

Article 1 - Champ d’application……………………………………………………………………………...…5

Article 2 - Date et durée d’application……………………………………………………………………...…5

Chapitre II – Décompte de la durée du travail au sein de la Société……………………………………..…6

Chapitre III – Modalités de suivi et de contrôle de la durée du travail / modalité de rectification des éléments de suivi du temps de travail………………………………………………………………………....…7

Article 1 – Modalité de suivi et de contrôle de la durée du travail……………………………………… 7

Article 2 - Modalité de rectification des éléments de suivi du temps de travail................................9

Chapitre IV– Organisation du travail des salariés à décompte horaire et dispositions particulières...9

Article 1 - Organisation des Points de Service et amplitudes horaires…………………………….…..9

Article 2 – La pause déjeuner………………………………………………………………………...……....10

Article 3 – Dispositions spécifiques pour le personnel des services comptables……………….…10

Chapitre V – Conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement……………………11

Chapitre VI – Dispositions particulières relatives aux cadres………………………………………….…..12

Article 1 - Les Cadres Dirigeants……………………………………………………………………….…….12

Article 2 - Les Cadres « forfait jour »……………………………………………………………………......12

Article 2-1 – Calcul du forfait de référence - décompte des jours - modalité d’exercice des jours de repos…………………………………………………………………………………………………………..12

Article 2-2 – Rémunération……………………………………………………………………………………13

Article 2-3 – Suivi de la charge de travail…………………………………………………………………..13

Chapitre VII – Dispositions particulières relatives aux Adjoints aux Chefs de Point de Service…….14

Chapitre VIII – Les jours de repos et dispositif « Assistant Point de Service »…………………………15

Article 1 - Les jours de repos………………………………………………………………………………....15

Article 2 - Dispositif « Assistant Point de Service » …………………………………………………….15

Chapitre IX – Remboursement de frais kilométriques liés aux déplacements professionnel……......16

Chapitre X – Dispositions particulière concernant les heures de délégation des Délégués syndicaux et les moyens de suivi de l’accord……………………………………………………………………………....16

Chapitre XI – Calendrier de communication/Rappels des dispositions du présent accord…………..18

Chapitre XII – Comité de suivi et dispositions finales………………………………………………...…......19

Article 1- Comité de suivi......................................................................................................................19

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord .............................................................................19

Article 3 - Interprétation de l’accord…………………………………………………………………….......19

Article 4 – Modification et Révision de l’accord………………………………………………………...…20

Article 5 – Terme de l’accord……………………………………………………………………………........20

Chapitre XIII – Dépôt de l’accord et publicité……………………………………………………………….....20

PREAMBULE

La Direction a invité l’ensemble des organisations syndicales à négocier les modalités d’organisation du temps de travail.

Dans le prolongement de l’accord du 30 juin 2016 et de ses avenants, les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation de la vie la personnelle et de la vie professionnelle, afin de préserver la santé physique et mentale de tous les salariés ainsi que leur motivation.

Cet accord vise à remplir les objectifs suivants :

  • Mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise, tournée vers la clientèle et permettant une plus grande efficacité du temps passé dans l’entreprise pour chacun des salariés,

  • Permettre à tous les salariés de bénéficier de la réduction du temps de travail et leur permettre d’obtenir une visibilité sur le temps qu’ils devront consacrer à leur vie professionnelle,

  • Conjuguer une mesure visant l’aménagement du temps de travail avec les exigences de rentabilité et de compétitivité économiques de l’entreprise liées à sa pérennité et à son développement,

  • Développer le sens des responsabilités et de l’initiative,

Compte tenu de la finalité des objectifs rappelés ci-dessus, les parties estiment que son contenu profite à la collectivité des salariés et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde, que des obligations qu’il vise.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants et L.3121-27 et suivants du Code du travail. Certaines de ses dispositions reprennent et adaptent les dispositions relatives au temps de travail de la Convention collective Nationale des Services de l’Automobile applicables à la société en raison de son activité principale.

Le présent accord collectif substitue ses dispositions en la matière aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SPEEDY FRANCE S.A.S.

Néanmoins, les Cadres Dirigeants habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l’entreprise, pour lesquels la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos.

Article 2 - Date et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2019.

CHAPITRE II – DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

Le décompte du temps de travail est horaire pour l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres bénéficiaires de convention de forfait jours et des cadres dirigeants.

Seules les heures qui ont été accomplies sur demande expresse de l’employeur peuvent donner lieu à rémunération, ce qui exclut le cas du travail excédentaire effectué de sa propre initiative par le salarié sans autorisation et sans qu’il n’y soit contraint par son employeur.

Il est précisé que les opérations de rangement, nettoyage et/ou balayage devront être privilégiées au cours de la journée, et en tout état de cause, avant la fermeture du centre aux clients. Si la charge de travail au cours de la journée devait l’en empêcher, elles s’effectueront le lendemain matin, dès l’ouverture du centre.

S’agissant des salariés du siège, le temps de travail commence à être décompté à compter du moment où le salarié est à son poste de travail. La journée de travail trouve son terme au moment de le quitter.

S’agissant des salariés du réseau, la journée de travail commence à compter de l’arrivée sur le centre (qui doit correspondre à l’horaire affiché sur le planning) et la journée de travail trouve son terme au moment de quitter le Point de Service.

Les opérations d’habillage et de déshabillage sont considérées comme temps de travail effectif.

S’agissant du personnel mobile : Pour des raisons touchant à l’organisation des services internes de la société, trois catégories de personnel mobile sont à distinguer.

Le personnel mobile vitrage : le temps de travail effectif commence à être décompté à compter de l’arrivée du salarié sur son centre de rattachement, la journée de travail trouve son échéance au moment de le quitter.

A titre exceptionnel, si le salarié mobile a été autorisé, la veille, par sa hiérarchie, à rentrer à son domicile à bord de son unité mobile, parce qu’une intervention du lendemain l’imposait, son temps de travail effectif sera décompté à compter de sa prise de possession du camion.

Cette validation s’effectuera après consultation et validation du supérieur hiérarchique du planning partagé (Call Center / Responsable du Centre de rattachement / RUM).

La journée de travail trouve son terme, soit au moment où l’unité mobile est stationnée sur le centre de rattachement, soit -circonstance exceptionnelle- au moment de la dernière intervention chez le client (information à effectuer auprès du supérieur hiérarchique).

S’agissant du personnel mobile pneumatiques et vidange (Full-services) : le temps de travail commence à être décompté à compter de la prise de possession du camion, lorsque celui-ci est laissé à disposition au domicile du salarié.

La journée de travail trouve son terme au moment de la dernière intervention chez le client (information à effectuer auprès du supérieur hiérarchique).

Le planning du personnel mobile sera suivi et contrôlé par le Responsable hiérarchique du personnel mobile pneumatique et vidange (Full-services).

CHAPITRE III – MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL / MODALITES DE RECTIFICATION DES ELEMENTS DE SUIVI

Article 1 – Modalité de suivi et de contrôle de la durée du travail

Le suivi et le contrôle de la durée et des horaires de travail sont placés sous la responsabilité de la ligne hiérarchique directe, qui doit s’assurer également du respect des durées légales maximales quotidiennes (10 heures par jour) et hebdomadaires (durée hebdomadaire maximale de 48 heures et durée hebdomadaire maximale de 44 heures sur 12 semaines consécutives).

Le responsable hiérarchique doit également s’assurer du respect du temps de repos (repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives, repos hebdomadaire de 35 heures consécutives).

  • Dans les Points de Service, cette gestion sera assurée par :

  • L’établissement par le Chef de Point de Service d’un planning hebdomadaire, qui sera signé par l’ensemble des salariés placés sous son autorité, et contresigné par lui-même.

Les horaires d’ouvertures des Centres tiendront compte du respect de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Ce planning sera affiché dans le centre tous les lundis pour la semaine suivante et devra être établi en prenant en compte les temps de pause déjeuner et de repos hebdomadaires.

  • Une saisie juste et maîtrisée des horaires réellement effectués par les salariés.

  • Un état récapitulatif hebdomadaire informatique des heures effectuées par chaque salarié, remis à chaque salarié par son supérieur hiérarchique en chaque fin de semaine.

  • Un état récapitulatif mensuel informatique (avec date d’édition) des heures effectuées par chaque salarié, à éditer en début du mois suivant (N+1) (en 3 exemplaires signés , avec indication de la date de signature, par le supérieur hiérarchique et le salarié concerné), dont un exemplaire remis à chaque salarié par son supérieur hiérarchique, un exemplaire à transmettre au siège et un exemplaire à conserver au sein du centre.

  • Pour le personnel mobile, cette gestion sera assurée par :

  • Une information du lieu de rendez-vous ou d’intervention donnée suffisamment à l’avance pour permettre au salarié de s’organiser (accès du salarié à son planning).

  • Une saisie juste et maîtrisée des horaires réellement effectués par les salariés.

  • Un état récapitulatif hebdomadaire informatique des heures effectuées par chaque salarié, remis à chaque salarié par son supérieur hiérarchique en chaque fin de semaine.

  • Un état récapitulatif mensuel informatique (avec date d’édition) des heures effectuées par chaque salarié, à éditer en début du mois suivant (N+1) (en 3 exemplaires signés, avec indication de la date de signature, par le supérieur hiérarchique et le salarié concerné), dont un exemplaire remis à chaque salarié par son supérieur hiérarchique, un exemplaire à transmettre au siège et un exemplaire à conserver au sein du centre de rattachement.

Dans tous les cas, les responsables de la gestion et de l’établissement des relevés d’heures du personnel dont ils ont la responsabilité, devront impérativement avoir remis à leur supérieur hiérarchique (Directeurs régionaux / Responsable mobile) les relevés d’heures signés de leur équipe, au plus tard le 10 de chaque mois.

  • Au Siège social, Centre de formation/Call Center, le personnel administratif est soumis à un horaire collectif, travaille sur une base hebdomadaire de 35 heures.

L’horaire collectif comprend une pause déjeuner d’une heure, et s’étend sur la plage horaire suivante :

  • 09 h 00- 17 h 00

Toutefois, en raison de ses contraintes propres, et après validation de son supérieur hiérarchique, le salarié pourra aménager ses horaires selon les modèles suivant :

  • 08 h 00 – 16 h 00

  • 08 h 30 – 16 h 30

  • 09 h 30 – 17 h 30

  • 10 h 00 – 18 h 00

Dans tous les cas, chaque responsable de service devra afficher les heures auxquelles commencent et finissent le travail les salariés placés sous sa responsabilité, ainsi que les temps de pause.

Chaque responsable devra veiller au respect des durées légales maximales quotidiennes (10 heures par jour) et hebdomadaires (durée hebdomadaire maximale de 48 heures et durée hebdomadaire maximale de 44 heures sur 12 semaines consécutives).

Il devra également s’assurer du respect des temps de repos (repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives, repos hebdomadaire de 35 heures consécutives).

En cas de difficulté dans la gestion du temps de travail, le responsable de service pourra faire appel au Responsable Ressources Humaines dont il dépend, pour l’accompagner dans le suivi, le contrôle de la durée et des horaires de travail des personnes placés sous sa responsabilité.

Article 2 – Modalité de rectification des éléments de suivi du temps de travail

Dans les Points de Service, le suivi et le contrôle de la durée et des horaires de travail sont placés sous la responsabilité du Chef de Point de Service (ou de son Adjoint, en cas d’absence du Chef).

Cette gestion est assurée par une saisie juste et maîtrisée des heures réellement effectuées par les salariés, mais aussi par la saisie des intitulés (sigles) appropriés de gestion du personnel, via le logiciel prévu à cet effet.

Il est ainsi prévu qu’en en cas d’erreur de saisie, tant dans les horaires indiqués que dans les intitulés de gestion du personnel (sigles), le Chef de Point de Service pourra procéder aux modifications nécessaires le mois suivant (M+1).

Cette modification sera validée par une correction dans l’outil de gestion du temps de travail/Paie.

Le Responsable Ressources Humaines et/ou le gestionnaire de Paie/Siège de rattachement pourront accompagner le Chef de Point de Service dans cette démarche, ou être à l’initiative de cette dernière.

Dans tous les cas, en cas de modification (heures de travail ou intitulés (sigles) de gestion du temps de travail), un nouvel état récapitulatif (avec date d’édition) mensuel informatique sera obligatoirement établi en 3 exemplaires signés par le supérieur hiérarchique et le salarié concerné, dont un exemplaire sera remis au salarié par son supérieur hiérarchique, un exemplaire sera à transmettre au siège et un exemplaire sera à conserver au sein du centre.

  1. CHAPITRE IV – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES A DECOMPTE HORAIRE

    ET DISPOSITIONS PARTICULIERES

L’organisation du temps de travail est déterminée dans l’entreprise en fonction de la nature de ses activités et des volumes de charge prévisibles.

Les présents dispositifs et les modalités d’aménagement du temps de travail doivent donc être adaptés aux besoins opérationnels de l’entreprise.

Article 1 - Organisation des Points de Service et amplitudes horaires

Parce que l’ensemble des Points de Service du réseau n’a pas les mêmes contraintes en termes de fréquentation et d’affluence de clientèle, la Direction a décidé d’adapter au mieux l’amplitude d’ouverture des Points de Service à leur contrainte propre.

Le responsable de Point de Service organise les horaires des salariés placés sous son autorité, lesquels sont contraints de les respecter (Cf - Chapitre III).

Le choix des amplitudes affectées aux Points de Service sera déterminé conjointement par le Directeur des Opérations et le Directeur Régional.

Ainsi, chaque année, le Directeur des Opérations et les Directeurs régionaux se réuniront afin d’étudier et rendre compte de la rentabilité des centres et de leur bon fonctionnement eu égard aux horaires d’ouverture prédéterminés.

Si des dysfonctionnements apparaissent, la Direction des Opérations se chargera d’en analyser les causes.

Une modification des horaires d’ouverture/fermeture pourra être décidée.

Article 2 – La pause déjeuner

La pause déjeuner est de 1 h 30 continue et ininterrompue pour l’ensemble des salariés (hors Siège social, Centre de formation/Call Center).

S’agissant de la pause déjeuner, dans les Points de Service dans lesquels la fermeture à l’heure du déjeuner n’est pas organisée, cette pause se donnera par roulement entre 11 h 30 et 14 h 30.

Il est rappelé que la pause correspond à un temps pendant lequel le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans demeurer à la disposition de son supérieur hiérarchique et à devoir se conformer à ses directives.

Des dérogations au principe de la pause de 1h30 sont prévues pour :

  • Le personnel mobile, autorisé à réduire sa pause déjeuner à 1 h 00.

  • Le personnel Adjoint au Chef de Point de Service, autorisé, en l’absence de son Chef de Point de Service, à réduire sa pause déjeuner à 1h00.

Article 3 – Dispositions spécifiques pour le personnel des services comptables

Chaque année, l’entreprise doit procéder à la clôture des exercices comptables.

Ce processus peut amener à une charge de travail plus importante pour le personnel comptable du Siège en ces périodes extraordinaires.

Aussi, en raison de la nature des tâches à effectuer, le recours au personnel de courte durée ne semble pas être approprié pour répondre convenablement aux besoins de l’entreprise.

La société privilégie donc à ce que les équipes comptable puissent travailler plusieurs samedis (principalement en fin d’année et en début d’année civile) pour répondre à ces obligations de clôture.

Ainsi, plusieurs personnes appartenant aux services comptables de l’entreprise pourront travailler jusqu’à 6 samedis par an, chacun.

Il est rappelé que le personnel des services comptables est soumis à un horaire collectif, et travaille sur une base hebdomadaire de 35 heures.

Il est également rappelé que constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié à la demande de l’entreprise au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.

Les heures effectuées constitueront des heures supplémentaires, effectuées par le salarié à la demande de l’entreprise au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.

La réalisation de ces heures s’inscrira dans le cadre des dispositions du Chapitre V – Conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement.

Pour les salariés cadres au forfait jours, le décompte du temps de travail s’effectuera en journée.

Chaque salarié qui participera à ce dispositif, sera informé du nombre d’heures ou du nombre de jours (pour les salariés soumis au forfait jours), qu’il a effectué par la remise d’un décompte individuel.

CHAPITRE V – CONVERSION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN REPOS DE REMPLACEMENT

Il est tout d’abord rappelé que constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié à la demande de l’entreprise au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Le salarié est tenu de les accomplir, sauf en cas d'abus de droit de l'employeur.

Les heures prises en compte sont toutes celles qui se situent au-delà de la durée légale sans limitation. Il est précisé que les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile.

Aussi, conformément à la possibilité offerte par la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, les parties conviennent que les heures supplémentaires réalisées par les salariés et les majorations y afférentes sont converties dans leur intégralité en repos de remplacement équivalent. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise (article 1.09 bis) sans pour autant leur faire perdre ni leur nature d’heure supplémentaire, ni leur rang.

Les repos de remplacement sont pris dans les conditions suivantes :

  • L’information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois, conformément à l’article 1-18 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, sous forme de relevé (avec date d’édition) de repos de remplacement à éditer en 3 exemplaires, dont un exemplaire remis au salarié, un exemplaire à transmettre au siège et un exemplaire à conserver au sein du centre de rattachement.

Le relevé d’activité précisera le nombre d’heures supplémentaires effectuées sur la période par le salarié, le taux de majoration appliqué et le nombre de jours de repos de remplacement acquis ainsi que le cas échéant le nombre de repos obligatoires également acquis en cas d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires.

  • Les repos doivent obligatoirement être pris dès lors que le droit est ouvert (7h).

Les dates de ces repos de remplacement pourront, dans un premier temps être choisies par le salarié après validation de sa hiérarchie.

A défaut, ces dates seront directement communiquées au salarié par son supérieur hiérarchique, au minimum une semaine à l’avance. Dans ces conditions, elles s’imposeront au salarié.

Ces dates pourront être accolées à une période de congés payés en dehors de la période du
1er juillet au 31 août.

  • Les salariés bénéficient de deux périodes d’acquisition des repos de remplacement. La première période s’étend de janvier à juin (période 1). La seconde s’étend de juillet à décembre (période 2).

  • Dans le cas où les repos de remplacement ne pourraient être pris pour motifs exceptionnels du fait de l’employeur, ils donneraient lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

Seules deux périodes d’indemnisation sont à considérer :

  • Janvier de l’année n+1 venant indemniser les repos de remplacement acquis sur la période 1 et n’ayant pu être pris jusqu’au terme de la période 2.

  • Juillet de l’année n+1 venant indemniser les repos de remplacement acquis sur la période 2 et n’ayant pu être pris sur la période 1 de l’année n+1.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CADRES

Leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps rend la notion de décompte horaire du temps de travail inadaptée à certains cadres ci-après désignés :

Article 1 - Les Cadres Dirigeants

Les cadres dirigeants (membres du comité exécutif) disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail, décident du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission et perçoivent une rémunération d’un niveau élevé. Conformément à la législation en vigueur, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées de travail (durées maximales) et aux temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Article 2 - Les Cadres « forfait jour »

Il s’agit des cadres classés de l’échelon I A à III C disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe, de l’atelier ou du service auxquels ils sont intégrés.

Les cadres aux forfaits jours n’ont pas de contraintes horaires et décident librement de leurs heures d’arrivée et de sorties, sous réserve de respecter la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Dans les Points de Service, les Chefs de Point de Service, soumis au forfait jours, sont considérés comme autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, leur mission consistant principalement à organiser la vie du centre, à manager leurs équipes et à assurer les tâches inhérentes à cet objectif (remise en banque, participation à des réunions de secteurs, etc.).

Dès lors que leur organisation permet l’ouverture et la fermeture du centre, ils sont libres d’organiser leurs horaires : les remises en banque peuvent être faites à n’importe quel moment de la journée, l’arrivée du CPS sur le centre n’est pas obligatoirement liée à l’horaire d’ouverture du centre (sous réserve que sa bonne organisation le lui permette).

Article 2-1 – Calcul du forfait de référence - décompte des jours - modalité d’exercice des jours de repos

Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours.

Les cadres autonomes bénéficient d’un forfait de référence dont le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an pour une année complète de travail. Ce nombre de jour travaillés est fixé en déduisant du nombre de jours travaillés sur l’année (365 ou 366 si année bissextile), les jours de congés payés, les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés ne tombant par le week-end. Les jours de congé d’ancienneté conventionnels sont pris en compte pour établir le nombre de jours de travail d’un cadre.

Pour chaque nouvel entrant sera appliqué un prorata de ce nombre de jours, calculé entre la date d’embauche et la date de fin de période.

Pour des raisons pratiques, la période de référence annuelle sera calquée sur la période de prise de congés payés du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

La mise en œuvre du présent dispositif se matérialise par comptabilisation de journées travaillées.

Les cadres concernés par le forfait jours restent soumis à la législation en vigueur relative au respect du repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les activités et les absences sont normalement décomptées en journées.

Dans certains cas particuliers (mandats électifs, fonctionnement des IRP, grève…), le décompte s’effectuera par une saisie spécifique dans le système d’information.

A chaque début de période, une information sur le nombre de jours de repos (dénommés RTT dans l’entreprise) octroyés par année sera communiquée aux cadres concernés.

Les cadres, responsables de leur organisation du travail devront veiller à ne pas dépasser les limites du forfait.

En fin de mois, le décompte de ces périodes et des journées travaillées se fera sur la base d’un système auto-déclaratif.

En effet, sous la responsabilité et le contrôle de son supérieur hiérarchique, le cadre soumis au forfait jour devra renseigner le document de suivi laissant apparaitre le nombre, la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours non travaillées, en : repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours repos liés au forfait, autre jours non travaillés et les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail.

La prise des jours de RTT acquis par le cadre pourra se faire par journée après information du supérieur hiérarchique.

Les responsables de département, et les directeurs régionaux le cas échéant, devront veiller à assurer à leur équipe la prise effective des journées de RTT et prendre toute mesure corrective dans le cas où dans le document suivi, le cadre aurait alerté sa hiérarchie sur sa charge de travail ou bien lorsque le document de suivi révèlerait une inadéquation dans l’organisation du travail du cadre.

Dans tous les cas, la charge et l’organisation du travail sera examinée, chaque année, avec la hiérarchie au moment de l’entretien annuel et inscrite dans le support.

Article 2-2 – Rémunération

Le salaire constitue la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié, sans référence à un horaire précis. Le bulletin de paie mentionne la référence à un forfait annuel en jours.

La rémunération devant tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, celle-ci ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail applicable, augmenté d’une majoration de 25% de la référence retenue par l’annexe « salaire minima » de la convention collective de branche des services de l’automobile.

Article 2-3 – Suivi de la charge de travail

Le code du travail prévoit qu’un entretien individuel doit être organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien est obligatoire.

Chez SPEEDY, il a été décidé que ces éléments sont abordés au cours de l’entretien annuel d’évaluation, qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

En complément de l’entretien annuel, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur leur charge de travail. A cette occasion, le rôle d’accompagnement du management est réaffirmé pour la gestion des priorités et la maîtrise du temps professionnel de ses salariés.

A compter du début de la période de référence (1er juin de chaque année), des suivis trimestriels seront organisés pour les salariés susceptibles de générer des dépassements de leur forfait (Cf. Annexe 1 : Fiche d’entretien de suivi trimestriel).

Des modalités organisationnelles et d’accompagnent seront discutées et mises en place pour le salarié.

Dans tous les cas, lorsque le document de suivi mensuel du forfait, l’entretien annuel ou l’un quelconque des entretiens aura mis en évidence une inadéquation avérée de la charge de travail du cadre par rapport au nombre de jour prévu par la convention de forfait, des propositions correctives seront mise en place et adressées au salarié.

L’efficacité de ces mesures sera appréciée lors d’un second entretien intervenant dans les trois mois qui suivent le premier et/ou dans les trois mois qui suivent l’alerte.

Par ailleurs, les modalités selon lesquelles le salarié cadre peut exercer son droit à la déconnexion sont rappelées dans le cadre de l’accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion, du 31 mai 2017.

Enfin, chaque année, le Comité d’entreprise sera consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge du travail des salariés concernés.

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ADJOINTS AUX CHEFS DE POINTS DE SERVICE

En l’état actuel des usages en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord, une prime de remplacement est octroyée aux Adjoints au Chefs de Point de Service, prime forfaitaire allouée, en cas d’absence du Chef de Point de Service, à l’adjoint qui le remplace.

Cette prime est versée pour toute absence du CPS sur une semaine consécutive et glissante d’une semaine sur l’autre.

Le montant de la prime est de 92 euros brut.

CHAPITRE VIII – LES JOURS DE REPOS ET LE DISPOSITIF « ASSISTANT POINT DE SERVICE »

Article 1 - Les jours de repos

Tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un jour de repos obligatoire, donné le dimanche.

En sus de ce jour de repos, chaque salarié travaillant sur une base hebdomadaire bénéficiera, dans la mesure du possible, d’une journée de repos hebdomadaire dont la fixation sera laissée à l’appréciation du supérieur hiérarchique en tenant compte, dans un premier temps, des aspirations des salariés.

En tout état de cause, le supérieur hiérarchique sera le seul décisionnaire final de cette possibilité et du choix du jour de repos.

Article 2 – Dispositif « Assistant Point de Service »

SPEEDY et les organisations syndicales attachent une importance particulière à assurer une bonne organisation des Points de Service, notamment en cas d’absence du Chef de Point de Service, ou en cas d’absence de son Adjoint.

Ainsi, afin d’optimiser l’organisation du centre en cas d’absence du responsable ou de son remplaçant (Adjoint au Chef de Point de Service), il a été décidé de détecter, dans chaque Point de Service un « Assistant Point de Service ».

  • Mise en œuvre du dispositif :

Chaque année, après réception et étude des EA d’évaluation, un « Assistant Point de Service » potentiel sera détecté dans chaque Point de Service par le Directeur Régional parmi les Opérateurs Service Rapide, en considération de leur capacité à tenir ce poste et de leur aspiration pour ce faire.

Afin de repérer ces salariés, seront étudiés en premier lieu leur entretien annuel. Des tests pourront également être organisés. Les critères de choix seront objectifs.

Une formation adaptée pourra leur être dispensée.

L’objectif du présent dispositif étant de renforcer l’équipe en cas d’absence du Chef de Point de Service ou en cas d’absence de l’Adjoint, le Directeur Régional pourra demander à « l’Assistant Point de Service » potentiel de prendre ses missions sur une semaine civile complète ou une semaine civile glissante.

La prime sera due dès lors que l’ « assistant point de service » aura effectué une journée complète de remplacement du Chef de Point de Service ou de l’Adjoint sur la semaine civile identifiée dans le dispositif.

Cette demande se fera par formulaire qui devra être rempli et signé par l’Assistant Point de Service (Cf Annexe 2 : formulaire – Assistant Point de Service).

  • Prime :

Pour toute « nomination » sur une semaine civile complète (pas de fractionnement possible en journée de travail ni en heures), l’Assistant Point de Service ayant assuré ses missions, percevra mensuellement, pour chaque semaine donnée, une prime de 50 euros brut, ce, dans la mesure où le poste d’Assistant Point de Service demande de gagner en responsabilité et en autonomie.

  • Missions de l’Assistant Point de Service :

Le présent dispositif consiste à permettre à un Opérateur Service Rapide, sur demande du Directeur Régional, de réaliser certaines missions habituellement dévolues aux responsables de centre.

Ces missions, qui entrent dans les compétences des OSR détectés, sont les suivantes :

  • Accueil des clients

  • Etablissement des devis et factures

  • Ouverture et fermeture du Point de Service (notamment en cas de prise du repos hebdomadaire par le CPS ou l’ADJ).

Certaines tâches ne lui seront pas confiées : remise en banque, planning de l’équipe.

Il est souligné que l’objectif du présent dispositif n’est pas de faire assurer un remplacement du Chef de Point de Service ou de l’Adjoint par un Opérateur Service Rapide, mais bien d’accroître sur une courte durée les prérogatives d’un OSR afin d’apporter son soutien au responsable présent seul sur le centre.

Les parties au présent accord sont conscientes que la création de ce poste est importante tant pour la bonne organisation de la société que pour les perspectives d’évolution de carrière des OSR.

  • La tenue de ce poste constitue une première étape pour l’OSR vers un poste de management.

  • Pendant la période de tenue du poste d’Assistant Point de Service, les compétences du salarié seront ainsi examinées.

Les parties signataires sont également conscientes que ce poste doit faire l’objet d’une attention particulière.

CHAPITRE IX – Remboursement de frais kilométriques liés aux déplacements professionnels

Les parties conviennent que le remboursement des frais kilométriques occasionnés (avec le véhicule personnel) par des déplacements professionnels s’effectueront sur la base d’une indemnité kilométrique à 0,35 € / km.

Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Il est précisé que les déplacements doivent être exceptionnels et être justifiés par des besoins de service tels que les remises en banque, les déplacements chez un fournisseur, notamment.

Les remboursements s’effectueront via la procédure de note de frais.

CHAPITRE X – DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES HEURES DE DELEGATION DES DELEGUES SYNDICAUX et LES MOYENS DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent tout d’abord qu’une bonne gestion et organisation du temps de travail dans l’entreprise contribue fortement à améliorer efficacement la compétitivité de la Société SPEEDY.

L’accord sur l’organisation du temps de travail et ses modalités de suivi est primordial pour la société, et nécessite une attention toute particulièrement liée à son contenu, et à l’évolution de la législation.

Les parties conviennent que la gestion du temps de travail est un élément fondamental de l’évolution de la Société.

Aussi, cet accord d’entreprise nécessite un suivi tout particulier par les Délégués syndicaux, qui seront amenés à :

  • Constater sur le terrain que cet accord est convenablement mis en pratique par la Direction ;

  • Rédiger des rapports et des études en lien avec la Direction et/ou les instances représentatives du personnel

  • Effectuer une étude des accords de branche ;

  • Participer à des commissions au Siège social ;

Par conséquent, au regard de la zone géographique exploitée, de la structure de la Société, composée d’un Siège social et d’un Centre de formation basés à NANTERRE (92), et de 252 Points de Service répartis au niveau national, les parties conviennent qu’il est important d’allouer des moyens supplémentaires aux Délégués syndicaux pour l’exercice de leur mandant.

Il est ainsi convenu que seuls les sept délégués syndicaux actuellement désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SPEEDY France S.A.S., à savoir :

  • pour la CGT (trois désignations) , Mrs,

  • pour la CFE-CGC (deux désignations), Mrs,

  • pour FO (une désignation), Madame

  • pour la CFTC (une désignation), Monsieur,

bénéficient du statut de « permanents » au sein de la Société SPEEDY France S.A.S, du fait de la zone géographique exploitée.

Les Organisations syndicales signataires s’engagent à maintenir en l’état le nombre de désignation de délégués syndicaux, à savoir : au maximum 3 pour la CGT / au maximum 2 pour la CFE-CGC / au maximum 1 pour FO et au maximum 1 pour la CFTC.

Les Organisations syndicales signataires s’engagent également à maintenir en l’état l’identité des personnes désignées en qualité de délégué syndical et, sauf nécessité, à ne pas effectuer de changement.

Il est précisé que le cumul des heures de délégation (DS), avec notamment d’autres heures de délégation, ne doit pas amener ces personnes à travailler au delà du temps légal du travail : tout dépassement lié au cumul au-delà de la limite du temps légal du travail sera perdu.

Les Délégués syndicaux nommés ci-dessus sont détachés de tout Point de Service, et rattaché au Siège social de la Société pour l’exercice de leur mandat désignatif, la Direction les dispensant ainsi d’activité professionnelle – précision étant donnée que leur local syndical continue d’être situé 102 bis avenue Georges Clémenceau 94360 BRY S/MARNE.

Il est précisé que la Direction considère que l’utilisation du crédit d’heures par les délégués syndicaux intervient conformément à leur objet et aux activités qui se rapportent à leur mission au sein de l’Entreprise.

Aussi, pour le bon suivi des modalités de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail, il est rappelé que la Direction a consentie à mettre à leur disposition plusieurs moyens, à savoir :

  • une avance sur frais d’un montant de 500 euros par délégué syndical, ainsi qu’un remboursement de leur frais de repas et d’hébergement (sur présentation de justificatifs), dans le respect de la grille suivante :

Types de Frais Frais remboursés
Déplacements  
Train SNCF - 2eme classe  
Métro Tickets  
Véhicule personnel 0,35 €
 
Hébergement  
Nuit d'hôtel

100€/nuit + petit déjeuner (en province)

120€/nuit + petit déjeuner (en région parisienne, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg)

 
Restauration  
Repas 25 € (paris) et 15€ (province)  

Il est rappelé que si un délégué syndical devait être amené à engager des dépenses dans le cadre d’une activité ou mission qui ne se rapporterait pas à l’exercice de son mandat de délégué syndical, celles-ci seraient totalement supportées par lui.

La Direction interpellera les délégués syndicaux qui auront des montants de dépense anormalement élevés.

La Direction consent également à attribuer :

  • Un véhicule par syndicat (un pour la CGT / un pour la CFE-CGC / un pour FO / un pour la CFTC), étant précisé qu’au cas de cumul de mandats, aucun délégué ne pourra cumuler plus d’un véhicule ;

  • Un téléphone portable pour chacun des délégués syndicaux mentionnés (téléphones permettant le transfert de fichiers, l’envoi de dossiers et photos, etc.) ;

  • Un ordinateur de bureau pour chaque organisation syndicale représentative, ordinateur présent dans le local syndical.

CHAPITRE XI – CALENDRIER DE COMMINUCATION/RAPPELS DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Les parties conviennent de la mise en place d’un calendrier d’informations/ rappels à destination de l’ensemble du personnel.

L’objet de cette démarche est de sensibiliser tous les salariés sur les dispositifs du présent accord, suivant l’agenda :

  • Janvier / avril / juillet / octobre de chaque année, sur la durée du présent accord

  • Les modalités de suivi et de contrôle de la durée du travail (Points de Service / Personnel Mobiles / Personnel du siège social, Centre de formation, Call Center) 

  • Les modalités de rectification des éléments de suivi du temps de travail 

  • Juin / décembre de chaque année, sur la durée du présent accord

  • Les dispositions relatives aux cadres au forfait jours

  • Février / mai / août / novembre de chaque année, sur la durée du présent accord

  • Dispositif « Assistant Point de Service »

  • Heures supplémentaires / modalités de suivi et de conversion des heures en repos de remplacement

CHAPITRE XII – COMITE DE SUIVI ET DISPOSITIONS FINALES

Article 1- Comité de suivi

Un comité de suivi existe.

Il est composé de représentants des signataires de l’accord, à savoir un représentant par organisation syndicale signataire, le secrétaire du Comité d’entreprise et un nombre égal de représentants de l’employeur.

Ce comité a pour objet d’examiner les questions d’interprétation et les difficultés éventuelles survenant dans l’application du présent accord et est chargée d’étudier les questions ayant trait à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Le comité a pour objectif notamment de détecter les difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre des nouvelles dispositions ou de toute autre question liée à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Il établit un rapport en vue de le soumettre au comité d’entreprise. Il établit des diagnostics et est force de proposition afin de se prononcer sur les sujets dont il a, à traiter.

Le comité de suivi se réunira idéalement une fois par an durant l’application du présent accord.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2019, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

L’accord prend effet à compter du 1er décembre 2018.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions de même nature des usages d’entreprise ou d’établissement.

Le présent accord pourra être prorogé par voie d’avenant.

Article 3 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En cas de contradiction entre le Code du travail, la Convention Collective et le présent accord, seules les dispositions les plus favorables seront applicables aux salariés.

Article 4 – Modification et Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés.

Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales dans les quatre semaines de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 – Terme de l’accord

Dans le mois précédant son terme, les parties signataires se réuniront afin de faire le bilan de son application.

CHAPITRE XIII – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de la Société SPEEDY S.A.S et déposé par la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux versions ( une au format pdf, intégrale, signée par les parties et une au format doc Word ).

Le présent accord sera également publié sur la base de données nationale sans mentions des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis au Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé dans les mêmes conditions.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.

Le présent accord est établi en 11 exemplaires.

Le présent accord comporte 23 pages.

Fait à Nanterre, le 29 novembre 2018

Pour la société

Président

Signatures des Délégués syndicaux

Pour la CGT Pour CFE-CGC

Pour la CFTC Pour FO

Annexe 1– Fiche de suivi trimestriel

FICHE D’ENTRETIEN DE SUIVI TRIMESTRIEL

POUR LES CADRES AU FORFAIT JOURS

(A éditer en 2 exemplaires originaux)

Madame, Monsieur, ¹

Conformément au dispositif prévu à l’Article 2-3 du Chapitre VI – « Dispositions particulières relatives aux cadres au forfait jours », de notre Accord d’entreprise sur l’Organisation du temps de travail, nous sommes amenés à effectuer un point sur votre charge de travail.

En effet, nous avons identifié que votre gestion du forfait jours pouvait générer un risque de dépassement du nombre de jour prévu.

Le présent entretien a pour objet de discuter et de valider les modalités organisationnelles et d’accompagnement qui devront être mise en place et respectées pour que votre charge de travail soit en adéquation par rapport au nombre de jour prévu par la convention de forfait.

Il est ainsi convenu que :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’efficacité de cette ou de ces mesure(s) sera appréciée lors d’un second entretien intervenant dans les trois mois, à savoir le : ……………………………………………….

Nom/Prénom du salarié :
Matricule :
N° du Point de Service : Ville :
Date et signature :

Le Directeur Régional (Nom / Signature)

M/Mme ¹:…………………………………………………

Le Responsable Ressources Humaines (Nom / Signature)

M/Mme ¹:…………………………………………………..

1 : Rayer la mention inutile

Annexe 2– Assistant Point de Service

Nomination au poste d’Assistant Point de Service

(A éditer en 2 exemplaires originaux)

Madame, Monsieur, ¹

Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez été choisi par la Direction Opérationnelle pour tenir le poste d’ « Assistant Point de Service » conformément au dispositif prévu au Chapitre VII - Article 2 – « Les aménagements prévus en période de forte activité » de notre Accord d’entreprise sur l’Organisation du temps de travail.

Avec votre acceptation, vous assurerez certaines missions habituellement dévolues aux Responsables de votre Centre et énoncées dans notre Accord précité.

En contrepartie, vous bénéficierez, pour chaque semaine civile complète de travail ou semaine civile glissante, d’une prime de 50 euros brut.

Nous proposons ainsi de tenir ce poste :

Du …………………………………..…………………au……………………………………….……………

Du …………………………………..…………………au……………………………………….……………

Du …………………………………..…………………au……………………………………….……………

Du …………………………………..…………………au……………………………………….……………

Et au total, de bénéficier d’une prime de 50 € x ………………. = ………………. Euros brut.

A remplir par le salarié

Monsieur le Directeur Régional,

Je confirme avoir été informé(e) de cette proposition de nomination et :

Accepte Refuse

Aussi, je vous confirme avoir pris connaissance au préalable des dispositions régissant cette nomination dans notre Accord d’entreprise précité.

Nom/Prénom du salarié :

Matricule :

Date d’entrée :

N° du Point de Service :

Ville :

Date et signature :

Le Directeur Régional (Nom / Date / Signature)

M/Mme ¹:…………………………………………………

Le Chef du Point de Service (Nom / Date / Signature)

M/Mme ¹:…………………………………………………..

1 : Rayer la mention inutile

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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