Accord d'entreprise "NAO 2019" chez ATLANTIC - ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATLANTIC - ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T06919004826
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Etablissement : 42137028900025 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019
Entre
ATLANTIC Climatisation & Ventilation, dont le siège social est situé 13, boulevard Monge à Meyzieu, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, d’une part,
et
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur …
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …., d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu à l’issue de la négociation annuelle engagée par la Direction, la CGT et la CFE-CGC, dans le cadre de la loi du 13 novembre 1982.
Il a pour but de définir, notamment, la politique salariale et les périodes des congés payés pour l’année 2019.
Le calendrier des réunions fût le suivant :
15 novembre 2018 – 23 novembre 2018 – 27 novembre 2018 – 4 décembre 2018
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent le personnel de la société ATLANTIC Climatisation & Ventilation.
ARTICLE II – BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord sont applicables :
A l’ensemble du personnel pour les modalités concernant les congés payés et le jour de solidarité
A l’ensemble du personnel non cadre pour les augmentations générales
ARTICLE III – CONGES PAYES
Les dates de congés 2019 sont fixées de la manière suivante :
Congé principal
Les dates du congé principal pour le service Fabrication sont fixées du lundi 5 août au vendredi 23 août inclus. En fonction de la charge de travail, il pourra être fait appel à des volontaires au cours de la semaine du 19 au 23 août, notamment, dans les secteurs de la Tôlerie, des DF Tertiaire et de la SPIRO.
Les personnels des services autres que la Fabrication prendront leur congé en intégrant cette période, sauf nécessités de service.
Quatrième semaine
Elle doit, légalement, être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année et elle n’est pas fractionnable. Toutefois, à la demande des salariés intéressés, des aménagements pourront être apportés aux dispositions légales, dans la mesure où l’activité du service le permet et sous réserve du renoncement d’office, par les intéressés, aux congés supplémentaires pour fractionnement institués par l’article L 3141-19 (anciennement L 223-8) du Code du Travail.
Pour les services Fabrication et Logistique Atelier, la quatrième semaine pourra, ainsi, être fractionnée en 3 fois 1 journée et 1 fois 2 journées, l’une des 5 journées devant être obligatoirement un vendredi, moyennant un préavis de 7 jours calendaires.
Pour la Force de ventes, un congé principal de 3 semaines doit être pris entre le 29 juillet 2019 et le 30 août 2019. Cette période pourra être élargie du 15 juillet au 30 août à la condition que le salarié justifie de raisons familiales. Une semaine de congés sera, également, positionnée en fin d’année entre Noël et le Jour de l’An.
Cinquième semaine
Elle est disponible et fractionnable.
Toutefois, pour le personnel de fabrication, une fermeture est prévue du lundi 23 décembre inclus au mardi 31 décembre 2019 inclus.
Pour les autres services, les dates de congés payés sont arrêtées et planifiées au sein de chaque service par les responsables, en fonction des intérêts de l’entreprise, de l’intérêt des salariés et des règles en vigueur.
Pont
Le vendredi 31 mai le service fabrication sera fermé. Les heures correspondantes, soit 4h00 (5h00 – 1h à déduire au titre de la journée de solidarité) seront récupérées selon les modalités qui suivent.
La récupération s’effectuera, pour le personnel en journée, à raison de 2h le vendredi 5 avril et 2h le vendredi 3 mai. L’horaire de travail sera : 7h30 - 12h00 12h45 -15h15.
Pour le personnel en équipes, la récupération se fera de la manière suivante : Equipe du matin, le samedi 6 avril – Equipe de l’après-midi, le samedi 11 mai. Dans l’hypothèse où une équipe de nuit serait en place, la récupération se fera dans la nuit du 5 au 6 avril ou du 10 au 11 mai.
Pour les autres services, le pont sera effectué, sauf nécessités de permanence, par le biais des congés ou récupéré au travers des horaires individualisés (pour le personnel concerné).
Le lundi 10 juin sera travaillé par le personnel du service Fabrication au titre du jour de Solidarité.
ARTICLE IV – JOUR DE SOLIDARITE
Le jeudi 15 août 2019 sera considéré comme jour travaillé au titre du jour de solidarité, pour l’ensemble du personnel, à l’exception du service Fabrication, sur la base d’une journée de travail de 7h00. Le Lundi de Pentecôte demeurera jour férié pour l’ensemble du personnel à l’exception du service Fabrication.
Pour le service fabrication, la différence entre l’horaire habituel du lundi (8h00) et l’horaire légal de la journée de solidarité (7h), soit 1h00, viendra en déduction de la récupération du pont. Pour les autres services, le surplus de temps de travail donnera lieu à un crédit d’heures.
ARTICLE V – AUGMENTATION GENERALE
Les parties signataires conviennent d’une augmentation générale de 2.2 %, avec effet au 1er janvier 2019. Celle-ci, se décompose en un complément d’augmentation générale 2018, au titre de la clause de revoyure, de 0.8 % et en une augmentation 2019 de 1.4 %.
Clause de revoyure
Pour l’année 2019, la clause de revoyure ne s’appliquera que dans l’hypothèse où l’évolution du coût de la vie, mesurée par l’indice INSEE en masse (hors tabac), sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, dépassait 1.6 % ; le niveau des augmentations générales en 2020 prendrait, alors, en compte l’écart entre le niveau réel d’inflation 2019 en masse et le taux de 1.6 %.
L’écart entre l’augmentation générale de 1.4 % et le taux de déclenchement de la clause de revoyure 1.6 % permet de donner plus de latitude aux augmentations individuelles.
Gestion de la rémunération
Il est rappelé que le personnel non-cadres bénéficie, outre de l’augmentation générale, de la prime d’ancienneté appliquée au salaire de base (cf. ci-après) et éventuellement d’une augmentation individuelle basée sur des critères liés au comportement et à la performance du collaborateur.
Les taux de la prime d’ancienneté sont ceux prévus par la Convention Collective des Mensuels du Rhône ; à savoir
5 % après 3 ans d’ancienneté, 10 % après 6 ans, 11 % après 11 ans et 15 % après 12 ans.
Cependant, les salariés d’Atlantic Climatisation & Ventilation bénéficient d’une application, de ces taux, sur le salaire de base et non sur les Rémunérations Minimales Hiérarchiques définies par la Convention Collective. Ainsi, pour un salarié de coefficient 170 et de salaire de base de 1.700 €, la prime d’ancienneté mensuelle maximale est de 255 € chez Atlantic alors que celle calculée selon la Convention Collective serait de 95 €.
Le personnel cadres fait l’objet d’une revalorisation annuelle et individuelle des salaires qui permet de garantir une politique salariale équilibrée. Compte tenu de son caractère individuel, la Direction ne souhaite pas communiquer sur le pourcentage moyen d’évolution des salaires des cadres. Il est, néanmoins, précisé que l’évolution salariale d’un collaborateur relève de l’appréciation de son comportement et de sa performance et qu’il peut, ainsi, arriver que le salaire ne soit pas réévalué.
La Direction et les Partenaires sociaux rappellent que tout collaborateur doit bénéficier d’un entretien annuel dit de rémunération. Cet entretien donne au Manager l’opportunité de rappeler la politique salariale, les règles de gestion de la rémunération et d’expliquer l’évolution du salaire du collaborateur.
ARTICLE VII – PRIME EXCEPTIONNELLE D’INTERESSEMENT
Il est apparu que la forte activité enregistrée en 2018 a impacté défavorablement la performance de l’entreprise et par voie de conséquence les indicateurs qui conditionnent le montant de la prime d’intéressement. Les primes versées sont, ainsi, en net retrait alors que l’implication du personnel n’est pas en cause. C’est pourquoi, il a été décidé de verser une prime d’ajustement de 200 € à l’ensemble des salariés (cadres et non cadres) présents en 2018 et toujours salariés au 31 janvier 2019, avec la paie de janvier 2019.
ARTICLE VIII – FORFAIT HORAIRES NON CADRES
La Direction mène avec les Partenaires sociaux une réflexion sur un projet de mise en œuvre d’un forfait horaire du type « 38h50 + RTT » qui serait mis en place en 2019, à titre expérimental.
A) Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il entre en vigueur à compter de la date de signature. Les différentes modalités constituant le présent accord représentent un ensemble indissociable.
Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.
B) Dépôt
Le présent accord est établi en 5 exemplaires : 3 seront remis aux parties signataires, 1 est destiné à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et 1 au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Les dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Meyzieu, le 10 janvier 2019
Pour la CGT Pour la CFE-CGC Pour la Direction
Monsieur … Monsieur … Monsieur …
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