Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez INTERDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERDIS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T01421004400
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : INTERDIS
Etablissement : 42143759100025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26
ACCORD RELATIF A
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
ENTRE
La Société INTERDIS dont le siège social est situé Zone Industrielle, Route de Paris - 14120 MONDEVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 421 437 591, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée
D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale C.F.D.T.
Représentée par la Déléguée syndicale dûment habilitée,
L’organisation syndicale FGTA - FO
Représentée par le Délégué syndical dûment habilité,
L’organisation syndicale SNEC – CFE - CGC
Représentée par la Déléguée syndicale dûment habilitée,
D’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties »
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé des négociations portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail.
Il est toutefois rappelé qu’en ce qui concerne le partage de la valeur ajoutée, celle-ci fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise (négociation au niveau du Groupe Carrefour) ainsi que le Plan d'Epargne Groupe (PEG) et le Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO) et d’autre part sur l’intéressement des salariés aux performances de la Société Interdis.
En outre, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre d’un accord collectif de Groupe spécifique du 9 mars 2020.
La délégation syndicale de la Société Interdis et les représentants de la Direction se sont réunis les 8 et 25 février, le 5 mars et le 13 avril 2021.
Au cours de la réunion du 8 février 2021, la Direction a présenté des informations portant sur la situation économique générale, les évolutions dans la grande distribution et la situation du Groupe Carrefour. Un bilan complet comportant des données relatives à la Société Interdis en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations, de durée du travail a également été présenté à l’ensemble de la délégation syndicale.
La Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.
Lors des réunions du 25 février, 8 mars et 13 avril 2021, les parties ont formulé leurs propositions respectives. Les délégations des Organisations Syndicales ont fait valoir leurs revendications respectives auxquelles la Direction a apporté des réponses et formulé des propositions portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail.
Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.
Les parties précisent que toutes les dispositions du présent accord interviennent au premier jour du mois civil suivant le jour de la signature, sauf disposition contraire.
Au sens de l’article L. 2261-8 du code du travail, chacune des dispositions, à l’exception des dispositions finales, constitue un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de la Société INTERDIS, sous réserve de modalités d’application spécifiques prévues dans le présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.
ARTICLE 2 : REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRES DE REFERENCE DE LA SOCIETE INTERDIS, ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT
Article 2 - 1 : Revalorisation de la grille de salaires pour les Employés et Agents de maîtrise (niveau V)
La grille de salaires de référence de la Société INTERDIS est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er janvier 2021 :
GRILLE DE SALAIRE (en €uro)
Au 1er Janvier 2021
Catégorie Employés des Niveaux I à IV et AM Niveau V
Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur l’arrêté de paie du mois de mai 2021 et versées sur la paie du mois de mai 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Article 2 - 2 : Salaires minima de l’encadrement
Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 1-1 « Salaires minima » de l’article 1 « Rémunération du personnel d’encadrement » de l’annexe III « CADRES » de l’accord relatif au statut collectif Interdis du 26 novembre 2014.
L’article 1-1 visé ci-dessus sera rédigé comme suit :
« 1-1 Salaires minima
Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minimal.
Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :
7 A : Stagiaires managers métier ou service
7 B : Managers métiers ou services
8 et + : Responsables et Experts
est fixé avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, à :
Niveau 7 A : 2 601 euros
Niveau 7 B : 2 792 euros
Niveau 8 et + : 3 752 euros »
Les augmentations correspondant à ces revalorisations seront appliquées aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur l’arrêté de paie du mois de mai 2021 et versées sur la paie du mois de mai 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Article 2 - 2 : Augmentation de salaire
Augmentation applicable aux salaires du personnel de statut « Employé » ou « Agent de maîtrise » (niveaux I à VI) :
+ 0,9 % au 1er janvier 2021
Cette augmentation sera appliquée aux salariés présents dans l’entreprise sur la paie du mois de mai 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Il est précisé que les augmentations liées à l’augmentation salariale et à la revalorisation de la grille de salaire ne sont pas cumulables pour un même collaborateur.
La Direction s’engage pour la seule année 2021 à garantir aux Cadres (niveaux 7,8 et 9) une augmentation minimale de 0,5% avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
En complément, la masse des salaires bruts mensuels de base de l’ensemble des collaborateurs Cadres (niveaux 7, 8 et 9) sera revalorisée dans le cadre d’une enveloppe globale de 0,4%.
Cette augmentation sera appliquée sur la paie du mois de mai 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
La Société INTERDIS veillera au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de l’attribution de cette enveloppe.
Article 2–3 : Réduction des éventuelles inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes :
Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de la Société INTERDIS, d’un montant de 70 000€ bruts pour l’année 2021.
La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les éventuelles inégalités de rémunération les plus marquées.
L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau, expérience comparable et sur la base d’un salaire à temps complet.
Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé auprès des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société INTERDIS lors des NAO 2022.
Article 2 - 4 : Revalorisation du plafond du complément de prime de vacances
Le complément de prime de vacances est revalorisé dans les conditions ci-après.
Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 2-2.2.2 « Plafond » de l’article 2-2.2 « Complément de prime de vacances » du Titre 2 « Rémunérations » de l’Accord relatif au Statut Collectif Interdis du 26 novembre 2014 et seront rédigées comme suit :
« 2-2.2.2 Plafond
Le complément de prime de vacances est plafonné à 1 656 euros bruts et sera réévalué chaque année, du pourcentage d’augmentation applicable à la date de versement du Complément de prime de vacances, accordé lors des NAO de l’année concernée.
Le cas échéant, le pourcentage d’augmentation applicable après la date de versement sera pris en compte pour la réévaluation du plafond du Complément de la prime de vacances l’année suivante. »
Article 2 - 5 : Augmentation du plafond de la remise sur achat
Le plafond de la remise sur achat est revalorisé dans les conditions ci-après.
Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 6-3.5 « Plafond d’achats » de l’article 6-3 « Remise sur achats et avantages salariés » du Titre 6 « Emploi et dispositions sociétales » de l’Accord relatif au Statut Collectif Interdis du 26 novembre 2014 et seront rédigées comme suit :
« Le plafond d’achats est fixé à 13 000 euros par année civile et par bénéficiaire. »
Les dispositions du présent article sont applicables au 1er juillet 2021.
Article 2 - 6 : Extension de la remise sur achat supplémentaire sur les achats de produits numériques
S’inscrivant dans la poursuite de la promotion de la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en ordinateur, les parties conviennent d’étendre la remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat d’un smartphone ou tablette (hors tablette hybride) vendus au rayon EPCS à l’achat d’un ordinateur, dans la limite de l’achat d’un équipement, une fois par an.
L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré.
Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.
Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire.
Cette disposition sera applicable jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 2 - 7 : Amélioration du dispositif de remise sur achats
Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel de la Remise Sur Achats et aider les collaborateurs à financer les dépenses effectuées pendant les fêtes de fin d’année, en permettant aux collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, de bénéficier d’une remise de 15% applicable sur les achats réalisés au mois de décembre 2021.
Ainsi, la Remise sur Achats prévu à l’article 6-3.1 « Remise sur achats » sous l’article 6-3 « Remise sur achats et avantages salariés » du Titre 6 « Emplois et dispositions sociétales » de l’Accord relatif au Statut Collectif Interdis du 26 novembre 2014 sera revalorisée de 5 points passant ainsi de 10% à 15% pour les achats réalisés au mois de décembre 2021.
Cette remise exceptionnelle s’applique uniquement sur les achats effectués en France avec une carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site « Carrefour livré chez vous ».
Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire.
Cette disposition sera applicable uniquement au mois de décembre 2021.
ARTICLE 3 AMELIORATION DE LA CONCILIATION ENTRE VIE PRIVEE – VIE PROFESSIONNELLE
Article 3-1 : Absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma
Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de plaquettes ou de don de plasma sans perte de salaire, les parties conviennent de reconduire le dispositif d’absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma.
Ainsi, il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel d’une journée d’absence autorisée payée destinée à leur permettre d’effectuer un don de plaquettes ou de plasma.
Cette absence est octroyée par salarié et par année civile.
La disposition exceptionnelle prévue au présent article cessera de produire effet au 31 mars 2022.
Article 3-2 : Absence autorisée rémunérée pour don de moelle osseuse
Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de moelle osseuse sans perte de salaire, les parties conviennent de reconduire le dispositif d’absence autorisée rémunérée pour don de moelle osseuse.
Ainsi, il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel de 3 journées d’absence autorisées payées destinées à leur permettre d’effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce don (rendez-vous, examens préalables, interventions …).
Cette absence est octroyée par salarié et par année civile.
La disposition exceptionnelle prévue au présent article cessera de produire effet au 31 mars 2022.
Article 3-3 : Absences parentales pour soigner un enfant hospitalisé de moins de 18 ans
Les parties conviennent de reconduire le dispositif selon lequel les salariés ayant trois ans d’ancienneté et ayant à leur foyer un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans sont autorisés, dans la limite de cinq jours ouvrés par enfant, à s’absenter sans perte de salaire en cas d’hospitalisation d’un de leurs enfants de moins de 18 ans. L’employeur devra en être avisé dans les 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles. De plus, un justificatif devra également être produit et transmis par le collaborateur à l’employeur dans les 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles.
Les absences parentales pour soigner un enfant hospitalisé sont octroyées par collaborateur dans la limite de cinq jours ouvrés maximum par collaborateur et par enfant étant précisé que ces absences s’entendent par année civile.
L’autorisation d’absence visée au présent article se cumule, le cas échéant, avec les absences prévues à l’article 4-3 « Absences parentales » du Titre 4 « Congés payés et absences » de l’accord relatif au statut collectif Interdis du 26 novembre 2014.
Cette disposition exceptionnelle et dérogatoire concernant l’absence pour enfant hospitalisé cessera de produire effet à compter du 31 mars 2022.
ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS
Article 4-1 : Amélioration du dispositif relatif au Chèque Emploi Service Universel (CESU)
Dans l’objectif d’améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, les parties sont convenues d’améliorer, jusqu’au 31 mars 2022, le bénéfice du Chèque Emploi Service Universel (CESU) pour la garde d’enfants et pour les services d’aide à la personne à domicile.
La présente mesure cessera de produire effet à compter du 31 mars 2022.
Son application est conditionnée au maintien du dispositif légal d’exonération en vigueur à la date de signature du présent accord.
Article 4-1-1 : Description du dispositif
Le CESU préfinancé est un titre de paiement à montant prédéfini qui permet de rémunérer les services à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile (baby-sitter, garde partagée à domicile, assistante maternelle agréée, structure d’accueil collectif, crèche, halte-garderie, jardin d’enfants, garderie périscolaire), ainsi que les services d’aide à la personne à domicile (assistance aux personnes âgées, garde malade, assistance aux personnes handicapées, aide au soutien scolaire, entretien de la maison et travaux ménagers, jardinage, repassage, bricolage).
Article 4-1-2 : Conditions d’octroi et valeur du titre CESU au profit des collaborateurs justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 1 an
Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu (congé parental, congé sabbatique, etc…) et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
avoir une ancienneté supérieure ou égale à 1 an au moment de la demande ;
justifier de frais engagés dans le cadre ;
de la garde d’un enfant de moins de 6 ans ;
ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans ;
et/ou justifier de frais engagés dans le cadre d’un appel à un service d’aide à la personne tel que défini à l’article 4.1.1 « Description du dispositif » ; pourront bénéficier d’un Chèque Emploi Service Universel d’une valeur de 550 euros maximum par an pour les collaborateurs Cadres et d’une valeur de 600 euros maximum par an pour les collaborateurs Employés et Agents de maîtrise destiné à rémunérer un service à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile ainsi qu’un service d’aide à la personne à domicile tel que défini à l’article 4.1.1 « Description du dispositif ».
La participation de l’employeur aux Chèques Emploi Service Universel se fera à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire.
Ce montant s’apprécie par foyer.
La gestion du titre CESU est à la convenance du salarié qui choisira le moment le plus opportun pour en bénéficier. »
Article 4-2 : Mise en place du forfait mobilités durables
Tout salarié de la Société INTERDIS utilisant l’un des moyens de transport visé ci-dessous pour des déplacements entre son domicile et son lieu de travail pourra bénéficier d’une prise en charge par la Société de tout ou partie des frais engagés sous la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilités durables ».
Afin de bénéficier de cette prise en charge, le salarié devra justifier de l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour assurer ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail :
Vélo personnel mécanique ou à assistance électrique ;
Vélo partagé dans le cadre d’une location ou d’une mise à disposition en libre- service - mécanique ou à assistance électrique, avec ou sans station d’attache et accessible sur la voie publique.
Le montant de cette prise en charge est fixé selon le barème forfaitaire suivant en fonction de la distance du trajet aller / retour domicile-lieu de travail ou du trajet aller / retour domicile-transport en commun1 :
jusqu’à 27 kilomètres par mois : allocation forfaitaire mensuelle de 5,40 € ;
au-delà de 27 kilomètres et jusqu’à 55 kilomètres par mois : allocation forfaitaire mensuelle de 8,40 € ;
au-delà de 55 kilomètres et jusqu’à 83 kilomètres par mois : allocation forfaitaire mensuelle de 13,50 € ;
au-delà de 83 kilomètres par mois : allocation forfaitaire mensuelle de 16,60 €.
Le trajet vélo le plus direct entre le domicile du bénéficiaire et son lieu de travail sera pris en compte (sur la base des itinéraires vélos recommandés par le site MAPPY.fr ou Google Maps).
Les temps partiels sont concernés :
Si la durée du travail est supérieure à 50% de la durée légale du travail : conditions identiques à des temps complets.
Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail : prise en charge proratisée.
Le versement de ce forfait se fera uniquement les jours de présence sur le lieu de travail habituel, assimilés à du temps de travail effectif.
Afin de bénéficier de cette prise en charge et d’une utilisation conforme à son objet, le salarié devra fournir à la Société une attestation sur l'honneur (un modèle d’attestation sur l’honneur figure en Annexe 1).
L’attestation sur l’honneur devra être remise à la Direction des ressources humaines lors de la 1ère demande d’allocation du forfait mobilités durables et renouvelé chaque mois.
Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec la prise en charge par l’employeur d’une partie des titres d’abonnement aux transports publics, souscrits par les salariés, pour leur déplacement entre leur résidence habituelle (telle que déclarée en paye) et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transport publics.
Cet article sera applicable à compter du 1er juin 2021 jusqu’au 30 juin 2022.
Article 4-3 : Prime forfaitaire tuteur
Dans le but de poursuivre l’objectif visant à développer un tutorat de qualité au sein de l’entreprise, il est prévu l’octroi d’une prime annuelle forfaitaire de 120 euros bruts, quelque soit le nombre d’action(s) de tutorat accomplie(s) dans l’année, destinée à indemniser l’implication de chaque tuteur volontaire dans son action de tutorat.
Chaque tuteur ne pourra encadrer plus de 2 apprentis ou de 3 contrats de professionnalisation simultanément.
Préalablement à l’action de tutorat, les salariés volontaires pour être tuteurs bénéficieront d’une formation spécifique afin de leur permettre d’assurer cette action dans les meilleures conditions.
Cette prime forfaitaire sera versée au salarié Tuteur aux conditions cumulatives suivantes :
qu’il soit âgé de 45 ans et plus ;
qu’il ait accompli au moins une action de tutorat au cours de l’année considérée ;
qu’il soit présent dans les effectifs de l’entreprise au mois de décembre de l’année concernée.
Cette prime forfaitaire sera versée au cours du mois de décembre de l’année concernée sous réserve que le tuteur ait bien satisfait aux conditions de formation préalable à l’action de tutorat et que le suivi exigé pour chaque diplôme soit dûment complété, à savoir :
pour les tutorés sous Contrat de professionnalisation : le dossier d’évaluation rempli.
pour les tutorés sous Contrat d’apprentissage : le livret de suivi apprenti complété.
Cette prime sera versée pour la 1ère fois au mois de décembre 2021 pour les Tuteurs ayant satisfait aux conditions précitées et ayant accompli des actions de tutorat ayant débutées à compter du 1er janvier 2021.
Article 4-3 : Astreinte
Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 2-2 « Indemnisation » de l’article 2 « Indemnisation des astreintes des cadres bénéficiant du régime forfait jours » de l’annexe III « Cadres » de l’Accord relatif au Statut Collectif Interdis du 26 novembre 2014 et seront rédigées comme suit :
« La contrepartie à la sujétion de l’astreinte sur une semaine ou sur 7 jours consécutifs, est constituée d’une indemnité forfaitaire de 80 euros versée mensuellement.
Chaque salarié ne devra pas, en tout état de cause, réaliser plus de 45 semaines d’astreinte sur l’année.
Il ne sera également pas possible de cumuler, pour un même salarié, plusieurs primes d’astreinte forfaitaire sur une même semaine.
Lorsqu’une astreinte implique une intervention, le temps d’intervention est rémunéré par le salaire forfaitaire. En outre, il est rappelé que le temps passé en intervention dans le cadre d’une période d’astreinte par un salarié relevant du régime forfait jour ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps. »
Cette disposition prendra effet à compter du 1er mai 2021.
Article 4-4 : Prime travaux de nuit
Les cadres au forfait jours de niveau 7 et 8, peuvent être amenés à travailler de nuit dans le cadre d’inventaires, d’implantations liées à des opérations commerciales ou lors d’un remodling/agrandissement de magasin.
Ces cadres, dont la participation à ces travaux de nuit aura préalablement été validée par leur hiérarchie, bénéficieront, dès lors qu’ils auront été amenés à travailler, même partiellement, entre 21h00 et 6h00, d’une prime forfaitaire dite « Prime de travaux de nuit cadre ».
Cette prime forfaitaire est de 50 euros bruts par nuit travaillée si les conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont remplies.
Les dispositions du présent article sont applicables du 1er juin 2021 au 31 mars 2022.
Article 4-5 : Fonds de Solidarité Interdis
La Direction donne son accord pour reconduire le Fonds de Solidarité, « fonds social de secours et d’entraide », en faveur des salariés de la Société Interdis momentanément en difficulté passagère en raison de graves problèmes financiers liés à des facteurs personnels ou extérieurs (catastrophes naturelles par exemple).
Il sera géré par le Comité Social et Economique sous la réserve expresse d’un réel et ferme engagement de ce dernier, de requérir a priori l’avis de la Direction, avant toute prise de décision et de l’utilisation du fonds conformément à son objet.
Le fonds d’entraide, qui pourra être utilisé sur la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, est maintenu à 22 000 €, les sommes éventuellement non utilisées les années précédentes ne s’additionnant pas à ce montant.
Cette disposition cessera de produire effet au 31 mars 2022.
Si au 31 mars 2022, l’intégralité du budget n’avait pas été utilisée, le reliquat ne serait pas reporté sur l’exercice suivant.
Article 4-6 : Evaluation des risques psychosociaux
Dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail, la Direction de la Société INTERDIS s’engage à mener, au cours de l’année 2021, une évaluation des risques psychosociaux auprès de l’ensemble des collaborateurs de la Société INTERDIS avec la plateforme Wittyfit.
Article 4-7 : Prise en compte de l’endométriose dans la vie professionnelle
Consciente des gênes occasionnées dans le quotidien professionnel des femmes atteintes d’endométriose, la Direction s’engage à évoquer l’impact de l’endométriose sur la vie professionnelle lors des négociations relatives à l’accord Santé qui se dérouleront au niveau du Groupe en France, au cours de l’année 2021.
Article 4-8 : Travail de nuit
La Direction s’engage à évoquer le travail de nuit lors des négociations relatives à l’accord Santé qui se dérouleront au niveau du Groupe en France, au cours de l’année 2021.
ARTICLE 5 - MODALITES D’APPLICATION
Article 5-1 : Durée de l’accord - Révision – Adhésion - Dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.
Les dispositions du présent accord portant modification du Statut Collectif Interdis sont d’application immédiate, sous réserve des délais spécifiques propres à certaines dispositions, tels qu’indiqués aux articles ci-dessus.
Elles entreront donc en vigueur au lendemain de leur dépôt à la DIRECCTE.
Conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Tous signataires ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer à l’accord. Elle devra faire connaître sa décision par écrit aux signataires de l’accord. L’organisation syndicale adhérente accomplira les formalités de dépôt.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail.
Article 5-2 : Clause de rendez vous
Les parties conviennent que dans l’hypothèse où les dispositions légales, ou règlementaires dans le cadre desquelles l’accord a été conclu, venaient à être supprimées ou modifiées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier, des négociations s’engageront dans les 3 mois pour traiter de cette situation.
Article 5-3 : Dépôt et publicité
Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le cas échéant, une copie sera transmise aux organisations syndicales représentatives non signataires.
Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de son lieu de conclusion (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au Greffe du Conseil de prud'hommes compétent de son lieu de conclusion.
En application de l’article R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité d’entreprise, aux délégués du personnel et délégués syndicaux.
Fait à Massy, le 26 avril 2021 en 6 exemplaires originaux.
Pour la Direction,
La Directrice des Ressources Humaines
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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