Accord d'entreprise "Accord de révision à l'accord d'aménagement du temps de travailau sein de l'association La Pierre Angulaire du 21 octobre 2014 et de ses avenants n°1 et n°2" chez ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE et le syndicat Autre le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06919005638
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE
Etablissement : 42157582000012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD AMENAGEMENT TEMPS TRAVAIL (2017-11-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02
Accord de révision à l’accord d’aménagement du temps de travail au sein de l’association La Pierre Angulaire du 21 octobre 2014 et de ses avenants N°1 et N°2
Entre :
L’association LA PIERRE ANGULAIRE dont le siège social est situé au 69 Chemin de Vassieux, 69300 Caluire, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, par délégation de XXX, en qualité de Président,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par XXX, délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT, non représentée,
D’autre part,
PREAMBULE
L’Association La Pierre Angulaire a signé un accord d’aménagement du temps de travail en date du 21 octobre 2014 portant notamment sur l’annualisation du temps de travail des salariés de La Pierre Angulaire.
Les partenaires sociaux, conscients des contraintes organisationnelles rencontrées aussi bien par l’employeur que les salariés, ont décidé de négocier une révision de cet accord.
L'accord du 21 octobre 2014 a fait l’objet de deux avenants en date des 8 mars 2016 et 18 octobre 2016 dont les contenus inchangés dans leurs principes seront repris au sein du présent accord. Celui-ci deviendra l’unique référence en matière d’aménagement du temps de travail.
Il a été ainsi défini les modalités suivantes.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettant l’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de La Pierre Angulaire, employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Les salariés, CDI comme CDD, sont répartis dans les trois catégories suivantes :
Salariés non cadres, à temps plein et à temps partiel, des services fonctionnant 7 jours/7 jours
Salariés non cadres, à temps plein et à temps partiels, des services fonctionnant 5 ou 6 jours/7 jours
Salariés cadres
Il est précisé que les intérimaires suivront les mêmes modalités d’aménagement du temps de travail que la catégorie ci-dessus à laquelle ils appartiennent.
1.3 Définitions des notions traitées dans le présent accord
1.3.1. Temps de travail effectif
En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme suit : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
1.3.2. Temps de pause
Le temps de pause ne constitue pas et n’est pas assimilé à un temps de travail effectif.
On entend par pause un temps de repos compris dans l’amplitude de la journée de travail, réalisé sur le lieu de travail ou en dehors, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et le salarié libre de vaquer à des occupations personnelles.
1.3.3. Durée hebdomadaire légale de travail
La durée hebdomadaire légale de travail au sein de La Pierre Angulaire est de 35 heures en moyenne sur la période de référence concernée.
1.3.4. Incidence des absences du salarié au cours de la période de référence
En cas d’absence rémunérée, le temps de travail non effectué non récupérable sera valorisé sur la base du temps que le salarié aurait accompli s’il avait été présent.
Les absences non rémunérées, quelle qu’en soit la nature, sont déduites au prorata de la durée de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps de travail qui aurait été réalisé si le salarié avait été présent.
1.4 Contrats de travail
En vertu de l’article L 3121-43 du code du travail, l’instauration d’un mode d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE SEMAINE OU SUR PLUSIEURS SEMAINES :
2.1. Personnel non cadre des services fonctionnant 7 jours/7 jours :
2.1.1 Salariés concernés et période de référence :
Les salariés dont l’activité nécessite un fonctionnement de service 7 jours sur 7, soit du fait de la nécessité de continuité des soins, soit du fait de contraintes réglementaires, soit du fait d’une organisation spécifique, ont un roulement sur une période de référence définie au niveau de l’établissement, d’une durée comprise entre deux et 12 semaines maximum.
L’organisation pluri-hebdomadaire de travail concerne les salariés à temps plein et à temps partiel.
2.2. Personnel non cadre des services fonctionnant 5 ou 6 jours/7 jours :
2.2.1 Salariés concernés et période de référence :
Les salariés dont l’activité ne nécessite pas une présence 7 jours sur 7, ont un roulement sur une période de référence définie au niveau de l’établissement d’une durée comprise entre 1 à 4 semaines.
2.3 Précisions sur la période de référence:
Sur la durée totale de la période pluri-hebdomadaire définie, appelée roulement ou période de référence, les salariés à temps plein travaillent en moyenne 35 heures par semaine.
Cette période constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.
L’aménagement du temps de travail sur cette période pluri-hebdomadaire permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, dans les limites fixées par le présent accord.
Pour les salariés embauchés en cours de période, leur période pluri-hebdomadaire de référence débute à leur jour d’arrivée et se termine au dernier jour du roulement entamé.
Pour les salariés quittant l’établissement en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Le premier jour de la première période de référence au titre du présent accord est fixé au 1er juillet 2019.
La première semaine de juillet 2019 sera la semaine 1 de tous les roulements.
Sur les semaines travaillées de la période de référence, le temps de travail hebdomadaire pourra varier entre 21 heures et 44 heures.
La durée hebdomadaire maximale est de 44 heures. Des dérogations sont prévues aux articles R.212-3 à R.212-9 du code du travail. La durée hebdomadaire dans ces cas dérogatoires ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.
2.4. Salariés cadres :
2.4.1 Définition des différentes catégories de cadres
Les parties conviennent qu’il existe 3 grandes catégories de cadres :
Les cadres soumis à l’horaire collectif de travail : souvent les cadres techniques (exemple : psychologue, cadre administratif de niveau 1, …).
Les cadres dits « au forfait horaire », disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et qui peuvent être amenés à encadrer un service : dans notre association ce sont les encadrants d’unité de soins, les responsables de site ou cadres de gestion (coefficient 547/590), les cadres de santé.
Les cadres « au forfait tous horaires » (coefficient supérieur à 715) disposant d’une totale autonomie dans l’organisation de leur temps de travail compte tenu de leurs niveaux de responsabilité : les chefs de service de niveau 1 (coefficient 716) et de niveau 2 (coefficient 809), et les cadres dirigeants (directeur et directeur adjoint).
2.4.2 Organisation du temps de travail des cadres :
Les cadres à temps partiel voient leurs temps de travail réduits au prorata de 35 heures par semaine sans octroi de jours de RTT quelle que soit leur catégorie (médecin, psychologue…).
Les cadres « au forfait horaire » travailleront 38 heures par semaine moyennant l’octroi de 18 jours de RTT par an : cadres de santé, responsables de site, cadres de gestion, responsable comptabilité, responsable paie, encadrants unité de soins, …
Les cadres « au forfait tous horaires » ne relèveront pas d’un décompte du temps de travail (pas d’heures supplémentaires non plus), ils bénéficieront de 18 jours de RTT par an : directeurs et directeurs adjoints, et les cadres au coefficient supérieur à 715.
Les cadres techniques seront soumis à l’horaire collectif de travail : 35 heures par semaine sans RTT mais avec paiement d’heures supplémentaires éventuelles en cas de dépassement de la moyenne de 35 heures par semaine.
A l’exception des cadres au forfait « tous horaires », l’organisation du travail des cadres se fait sur une période de référence comprise entre une et quatre semaines en fonction de l’organisation de l’établissement.
2.5 Heures supplémentaires ou complémentaires :
Il est rappelé que seules sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande expresse de la direction.
Les heures supplémentaires ou complémentaires donneront lieu à un repos compensateur ou à paiement majorés en fonction du dépassement opéré dans le respect des dispositions légales.
La priorité sera donnée à la récupération. La date de prise du repos compensateur équivalent sera fixée par la direction dans le respect des délais de prévenance applicables aux modifications de la durée ou des horaires de travail (7 jours en temps normal sauf accord expresse du salarié pour réduire ce délai), et dans la limite d’un mois calendaire suivant la fin de la période de référence d’acquisition de ce repos compensateur équivalent.
A défaut de récupération, les heures supplémentaires ou complémentaires seront payées à l’échéance du délai de récupération précité.
2.5.1 Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein :
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre du roulement pluri hebdomadaire (période de référence) fixé au sein de l’établissement.
Les heures supplémentaires calculées sur la période de référence sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est calculé en fonction du nombre de semaines de la période de référence.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999.
Exemple : Pour un salarié à temps plein travaillant sur une période de référence de 3 semaines.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 105 heures de travail effectif (3 semaines*35h) :
- Les heures majorées à 25% seront celles effectuées au-delà de 105 heures et jusqu’à 129 heures (105+ (8h*3 semaines)).
- Au-delà, les heures seront majorées à 50%.
2.5.2 Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel :
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle moyenne de travail effectif calculée dans le cadre du roulement pluri hebdomadaire (période de référence) fixé au sein de l’établissement.
Les heures complémentaires calculées sur la période de référence sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est calculé en fonction du nombre de semaines de la période de référence.
Exemple : Cas d’un salarié à ½ temps réalisant 17.5 heures en moyenne hebdomadaire et travaillant sur une période de référence de 3 semaines.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est de 52.5 heures (17.5h*3 semaines) :
Les heures effectuées au-delà de 52.5 heures et jusqu’à 57.75h (52.5 +10%) seront majorées de 10%.
Les heures effectuées au-delà de 57.75 h et dans la limite du tiers de la durée contractuelle soit 70h (52.5+1/3) seront majorées de 25%.
2.6 Compléments d’heures pour les salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée :
Les parties rappellent que conformément à l’Accord de la Branche Sanitaire, Sociale et Médico-sociale Privée à but non lucratif relatif au Travail à Temps Partiel, notamment dans son article 4, il est possible de conclure un avenant de complément d’heures au contrat de travail pouvant augmenter temporairement la durée de travail d’un salarié en CDI à temps partiel.
2.7 Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la durée ou des horaires de travail
Les horaires et durées de travail affichés dans les différents lieux de travail pourront faire l’objet d’une modification.
L’employeur devra en informer le salarié concerné dans un délai de 7 jours calendaires. Toutefois, la prise en charge des personnes accueillies par l’établissement exige de garantir une continuité de services.
Dans cet objectif, les parties conviennent de la réduction du délai de prévenance à observer en cas de modification de la durée ou des horaires de travail dans les situations suivantes :
Remplacement d’un collègue en absence non prévue
Survenance d’une épidémie
Travaux urgents à réaliser
Canicule
L’employeur pourra alors modifier la durée de travail ou les horaires dans un délai de 3 jours ouvrés. Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
2.8 Lissage de la rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
2.9 Suivi du temps de travail effectif :
Il est institué pour chaque salarié un suivi de son temps de travail effectif.
Ce récapitulatif est communiqué au salarié ou mis à disposition à la fin de la période de référence (à la fin du roulement). Il fait apparaitre :
La durée de travail théorique de la période de référence
Le nombre d’heures de travail effectif et assimilé effectué sur la période de référence
Il sera par ailleurs remis mensuellement un relevé des heures supplémentaires et/ou complémentaires décomptées au titre de la dernière période de référence achevée, ainsi qu’un cumul de ces heures depuis le début de l’année.
2.10 Période de référence des congés payés :
La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés reste l’année civile.
Cette disposition continue de s’appliquer à tous les salariés de La Pierre Angulaire quel que soit le type de contrat de travail qui les lie à l’Association.
L’acquisition et la prise des CP se résume ainsi :
Période d’acquisition | Congés payés acquis | Période de prise |
---|---|---|
1er janvier année N au 31 décembre année N | 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés selon les établissements | Du 1er janvier année N+1 au 31 décembre année N+1 |
La période du congé principal dite période de prise du « congé annuel » demeure fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Il est rappelé que les dispositions conventionnelles précisent que la durée de ce congé principal est en principe de 18 jours ouvrables. La CCN prévoit les modalités de dérogations à ce principe, auxquelles il convient de se référer le cas échéant.
Pour rappel, pour le décompte des congés payés des salariés, il y a lieu de considérer que le décompte des congés payés débute le premier jour travaillé d’absence et s’arrête à la veille du retour du salarié à son poste.
2.11 Durée quotidienne du travail :
Les parties s’accordent pour que la durée quotidienne du travail puisse être portée à 12 heures pour tous les salariés de jour dans l’ensemble des établissements de La Pierre Angulaire.
Cette possibilité doit cependant rester exceptionnelle et répondre à des situations spécifiques.
Il est rappelé que l’article 3 de l’accord de branche du 17 avril 2002 prévoit déjà la possibilité d’une durée quotidienne de travail de 12 heures pour les salariés de nuit.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES :
3.1.- Conditions de validité du présent accord :
La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’établissement de La Pierre Angulaire, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du code du travail.
3.2- Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord entrera en vigueur le1er juillet 2019, il sera soumis à la procédure d’agrément conformément à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.
3.3- Adhésion :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.
3.4- Dénonciation et révision de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Il pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions légales en vigueur.
De même dans l’hypothèse où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
3.5- Notification, publicité et dépôt de l’accord :
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Il sera diffusé dès sa signature à l’ensemble des établissements de La Pierre Angulaire.
Il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Téléprocédure » du Ministère du Travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’association.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Il sera affiché dans l’ensemble des EHPAD et au siège de La Pierre Angulaire.
Fait à Caluire, le 02 avril 2019
Pour L’association LA PIERRE ANGULAIRE Pour Force Ouvrière
XXX XXX
Président
Par délégation
XXX
Directrice des Ressources Humaines Pour la CFDT
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