Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX TRANSFERTS" chez RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T06922020441
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS
Etablissement : 42160279800041 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TRANSFERTS
Entre,
L'Association Rayon du soleil de l’enfance du Lyonnais dont le siège social est situé 12 B chemin Professeur Deperet 69 160 TASSIN , représentée par M ……………….. en sa qualité de Président et par M ………… en qualité de Directeur Général
Et les organisations syndicales suivantes :
CGT, représenté par M. …………………, agissant en sa qualité de délégué syndical.
CFDT, représenté par Mme ………………, agissant en qualité de déléguée syndicale.
F.O, représenté par M. …………….., agissant en qualité de délégué syndical.
Les transferts sont des moments privilégiés entre les éducateurs, maitresses de maisons, parents et les enfants dans un partage, un échange et font partie intégrante d’une démarche associative.
Le transfert est un objet institutionnel qui doit s’inscrire dans une dynamique nécessitant un projet éducatif et un budget prévisionnel. Chaque équipe devra transmettre leurs dates de transfert en début d’année scolaire, au chef de service ; celui-ci relayera les grilles horaires prévisionnelles au siège pour consultation du CSE.
La consultation sur l’aménagement du temps de travail avant, pendant et après le transfert sera réalisée auprès du CSE pour une validation au plus tard la veille des vacances scolaires de Toussaint.
La consultation sur le projet de transfert se fera à l’échelle de l’établissement et nécessitera la validation de la Direction de l’établissement concerné à minima un mois avant la date de départ.
L’Association ………………… a rouvert la négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord portant sur l’organisation du temps de travail en période de transfert. Ce nouvel accord précise les règles légales et conventionnelles sur la durée du temps de travail ainsi que les périodes de repos lors des transferts.
Les organisations syndicales présentes dans l’Association ont répondu positivement à cette invitation et ont souhaité contribuer activement à la négociation et à la conclusion d’un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail en périodes de transfert.
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été conclu dans le cadre :
Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et aux transferts,
Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux horaires individualisés ci- après dénommés horaires variables,
De l’accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre l'aménagement et la réduction du temps de travail,
De l’accord du 3 avril 2001 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif intitulé Loi Aubry II visant à mettre en œuvre le travail à temps partiel modulé,
De la convention collective du 15 mars 1966.
Cet accord se substitue pour la partie qui le concerne à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 1er juin 2020, sans toutefois faire d’amalgame entre période civile et calendaire relatif à la durée maximale de travail. Sur ce point, le Code du travail s’impose.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association ……………….., embauchés (CDD supérieur ou égal à 3 mois ou CDI) à temps complet ou à temps partiel, professionnels Educatifs, Surveillants de nuit, Maitresses de maison exception faite des Assistants familiaux.
Un stagiaire accueilli pour une durée supérieure ou égale à 3 mois pourra participer à un transfert ou camps sous réserve d’une autorisation de l’école et de la Direction de la MECS, par le biais de la convention de stage ou avenant à la convention de stage.
Dans ce cadre il sera soumis aux mêmes règles (Horaires, …) que les salariés de la MECS.
Le recours au bénévolat n'est pas admis pour assurer l’encadrement dans le cadre des transferts
L’Association ………… est composée de :
Maison d'enfants …………..
Maison d'enfants …………..
Maison d'enfants …………..
Maison d’enfants ………….
SAE
ARTICLE 3 – DEFINITION DES TRANSFERTS
Les transferts sont des séjours, d'une durée supérieure ou égale à 48 heures (2 nuits minimum), organisés pour les ou des enfants d'un établissement médico-social hors de ses murs. Il peut concerner aussi les familles accompagnées par le SAE.
Ces séjours peuvent concerner un établissement entier, une partie de l’établissement ou d’un service, voire un groupe de jeunes de l’établissement ou du service.
Les transferts s’inscrivent dans le cadre du projet éducatif global de l’établissement ou du service et du projet individuel des enfants.
Tout en se situant dans la continuité de la prise en charge ou de l’accompagnement éducatif et/ou social, ils sont l’occasion de créer une rupture avec le milieu et l’environnement habituels de vie. Le transfert est un élément constitutif de la prise en charge des enfants.
Toutes autres absences de moins de 48 H sont désignées comme « sortie »
ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PENDANT UN TRANSFERT D’UNE DUREE DE PLUS DE 48 HEURES
Article 4.1 principe généraux
Chaque éducateur bénéficiera de 6 jours de transfert maximum en continu ou discontinu sur une année.
Les transferts peuvent s’organiser sur une période inférieure à 6 jours.
Le taux d’encadrement minimum est fixé à 2 professionnels pour 7 enfants.
Les récupérations RH peuvent s’effectuer sur place.
Dans tous les cas, la durée maximale hebdomadaire de travail (période civile selon le Code du travail) ne pourra pas être portée à plus 60 heures et 120H par quinzaine dans le cadre de la dérogation liée aux circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît d’activité en cas de transfert, après autorisation de l’inspection du travail.
Pour une période inférieure à 6 jours, le calcul d’heures à récupérer s'effectuera au prorata du nombre d’heures.
Celles-ci seront récupérées dans la quinzaine avant le transfert et dans le mois qui suit le retour de transfert.
Une fois les 10 heures récupérées majorées à 50% (= 15H récupérées) suite au transfert, le décompte des heures est intégré dans celui de l’annualisation.
Ces heures sont assujetties aux mêmes dispositions définies par l'accord d'entreprise, l'accord de branche, le code du travail avec priorité à la récupération.
Les soldes horaires seront traités selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise relative à l’aménagement du temps de travail.
• Exemple d’organisation pour 2 éducateurs :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI 30H + 30H = 60H max
VENDREDI
SAMEDI 15H
DIMANCHE 15H
LUNDI 15H
MARDI 15H
MERCREDI 15H
JEUDI 9H
VENDREDI RH 54h + 6H = 60H max
SAMEDI RH
DIMANCHE RH
Un contrat de transfert est systématiquement renseigné
Les jours de transferts, y compris le jour de départ et le jour d’arrivée sont isolés pour le comptage du temps de travail et son paiement.
Dans tous les cas, la durée maximale hebdomadaire de travail (période civile selon le Code du travail) ne pourra pas être portée à plus 60 heures dans le cadre de la dérogation liée aux circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît d’activité en cas de transfert, après autorisation de l’inspection du travail.
L'article L 3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail à 35 h par semaine civile. Légalement, la semaine civile s'entend du lundi 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.
Les heures comptabilisées pour un transfert de 6 jours seront à une hauteur maximale de 10 heures récupérées à 50 % soit 15 heures.
Pour une période inférieure, le calcul s'effectuera au prorata du nombre de jour. Celles-ci seront récupérées dans la quinzaine avant le transfert et dans le mois qui suit le retour de transfert.
Une fois les 10 heures récupérées à 50% déduites, le décompte des heures est intégré dans celui de l’annualisation, et assujetti aux mêmes dispositions définies par l'accord d'entreprise, l'accord de branche, le code du travail avec priorité à la récupération.
A la fin de la période autorisée de récupération des heures concernant le transfert et au même titre que les autres heures effectuées, les heures non récupérées seront :
• Payées à 50 % pour les heures > à 44 h
ARTICLE 4.3 – TRAITEMENT DE LA PERIODE DE NUIT EN CAS D’ABSENCE DE SURVEILLANT DE NUIT
Les nuits en chambres de veille pour la surveillance nocturne des enfants sont des périodes pendant lesquelles le salarié est autorisé à dormir.
En cas de veille, dans la limite de 12 heures par nuit, l’éducateur assurant la nuit se verra indemnisé une partie de ces heures (3 heures de travail effectif pour les 10 premières heures puis 30 mn de travail effectif par heures). Les 12H de nuit seront prises en compte dans le cadre du décompte de la durée du travail.
Ce dispositif ne peut être imposé au salarié. Son application requiert son accord.
ARTICLE 4.5 – TRAITEMENT DE LA PERIODE DE REPOS HORS SITE OU SUR SITE
Dans la volonté de maintenir et de privilégier l’esprit du « vivre ensemble » inhérent à un transfert, le principe suivant est mis en avant :
L’employeur lève le lien de subordination, et l’hébergement des salariés et leurs repas sont pris en charge par la structure d’accueil. Cette option est librement consentie et permet aux personnes d’être également en situation de liberté de vaquer à leurs occupations personnelles, bien que présent physiquement sur le lieu de transfert. Cette solution nécessite la mise en place d’un registre à signer pour officialiser leur situation.
ARTICLE 4.5 – Primes octroyées dans le cadre d’un transfert
Pour tous les encadrants : La prime journalière de transfert (3 points VP/jour) qui sert à la mobilisation du personnel ;
Pour le responsable de transfert : La prime de responsabilité exceptionnelle : 2 points VP ;
La prime de surclassement internat : Le montant de la prime d’internat sera calculé en fonction de l’ancienneté (cf. évolution des grilles de rémunération en fonction du classement et taux de la prime).
VP = Valeur du point CCNT 66
Les horaires doivent avoir été transmis préalablement à chacun des salariés.
Les comptes seront rendus au plus tard le 5 du mois suivant (Hors congé)
ARTICLE 4.5 bis – EN CAS DE CRISE OU DE SITUATION LITIGIEUSE
Le salarié en situation de repos, présent sur le site est dispensé de responsabilité professionnelle.
ARTICLE 4.6 – TRAITEMENT DE LA PERIODE DE NUIT EN CAS DE SURVEILLANCE DE NUIT
En cas d’absence de Surveillants de nuit sur site :
Tout salarié présent sur les lieux du transfert est en charge d'assurer la surveillance de nuit.
En cas de présence d’un Surveillant de nuit :
Le Surveillant de nuit assurera les nuits en veille debout.
Le Surveillant de nuit bénéficiera dans le cadre du « vivre ensemble » de la prime optionnelle (Article 7 / Annexe 1 – CCN66) de 10 points /VP, dans la mesure où il assurera ses temps de repos sur site en présence de l’équipe et des enfants.
4.7 – EN CAS D’ARRET MALADIE OU AT EN AMONT OU PENDANT LE TRANSFERT
En amont du départ en transfert une Agence d’intérim intervenant dans le secteur géographique concerné sera identifiée.
En cas d’impossibilité de mobiliser une agence d’intérim, un salarié de la MECS, identifié comme suppléant auparavant pourra être réquisitionné au pied levé pour intégrer le transfert.
Le contrat de transfert devra mentionner l’identité du salarié suppléant et/ou les coordonnées de l’agence intérim du secteur.
ARTICLE 5 – EFFET, REVISION, DENONCIATION, PUBLICITE
Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans et prend effet le 25/03/2022
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir à nouveau des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai raisonnable suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, présentes dans l’association, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.
Cependant, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l’ensemble des organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de l’association dans les conditions du Code du Travail.
Fait à Tassin, le 25/03/2022
Les signataires
Le Directeur Général
M. …………
Les Organisations Syndicales
………………, Délégué syndical CGT
………………, Délégué syndical CFDT
………………, Délégué syndical FO
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