Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DES JOURS FERIES" chez RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS et le syndicat CGT le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06923024352
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS
Etablissement : 42160279800041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES TRIMESTRIELS (2021-04-20) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DES JOURS FERIES ET A LA POSE DU JOUR DE SOLIDARITE (2021-04-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DES JOURS FERIES

Pour les salariés exclus De l’accord d’entreprise relatif aux dispositions légales de l’aménagement du temps de travail de juin 2020

Entre,

L'Association Rayon de soleil de l’enfance du Lyonnais, représentée par M. XXXX en sa qualité de Président et par M. XXXX en qualité de Directeur Général

Et les organisations syndicales suivantes :

  • CGT, représenté par M. XXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I.1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique, sauf stipulations contraires, à l’ensemble des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et non concernés par le protocole d’annualisation du temps de travail soit :

  • Personnel des services généraux : Agent d’entretien, maitresse de maison, cuisinier

  • Personnel administratif : Secrétaire, secrétaire de direction, comptable, gestionnaire de paie

Ce protocole est applicable pour les salariés précédemment énumérés et faisant partie de :

Maison d'enfants Clair matin, …..

Maison d'enfants Jules Verne, …..

Maison d'enfants Plein Soleil, …..

Maison d’enfants Rayon de Soleil, …..

Siège de l’association Rayon de Soleil de l’Enfance du Lyonnais, …..

Article I.2 - Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif

  • De la convention collective du 15 mars 1966

Article I.3 - Date d'effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an et prendra effet le 1er janvier 2023.

Article I.4 - Dénonciation - révision

La dénonciation du présent accord ne peut être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l'Association Rayon de soleil de l’Enfance du Lyonnais devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Il est prévu une réunion annuelle pour revisiter les accords dans le cadre de la NAO.

Par parties au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

D'une part, l'Association Rayon de soleil de l’Enfance du Lyonnais

D'autre part, l'organisation syndicale CGT, représentatives signataires du présent accord.

Si l’organisation syndicale CGT, dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les parties. Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, l’organisations syndicale CGT signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peut demander la révision de certaines clauses.

TITRE II – LA RECUPERATION DES JOURS FERIES

L’année Civile 2023 comprend 11 jours fériés :

  • Le dimanche 1er janvier, le jour de l’an ;

  • Le lundi 10 avril, Pâques ;

  • Le lundi 1er mai, la fête du travail ;

  • Le lundi 8 mai, la Victoire 1945 ;

  • Le jeudi 18 mai, l’Ascension ;

  • Le lundi 29 mai, la Pentecôte

  • Le vendredi 14 juillet, la fête Nationale ;

  • Le mardi 15 août, l’Assomption ;

  • Le mercredi 1er novembre, La Toussaint ;

  • Le samedi 11 novembre, l’Armistice 1918 ;

  • Le lundi 25 décembre, Noël

Conventionnellement (CCN du 15 mars 1966 applicable dans nos établissements), s'ils sont travaillés, ces jours fériés donnent lieu à un repos compensateur.

Les modalités de prise du repos compensateur ne sont pas prévues par la CCN et sont déterminées par le présent accord.

Le repos compensateur doit être positionné sur le planning (temps de travail programmé). Il n'est pas comptabilisable en heures ; il correspond à une journée chômée.

La récupération des jours fériés fait l’objet d’une demande du salarié qui transmets à son supérieur Hiérarchique le formulaire de demande de congés et récupérations dûment complété.

La pose de ces repos acquis appartient pour 50 % à l’initiative du salarié ; la décimale à l’avantage de l’employeur, (pour exemple : un salarié bénéficiant de 3 jours de repos pourra choisir un jour à poser ; s’il en a quatre, son choix pourra se faire sur deux jours).

Ils doivent être pris au mieux des intérêts du service, aussi les jours de repos demandé par le salarié pourront être reportés en cas de nécessité de service en respectant le délai de prévenance légale.

Comme tout congés, la demande de récupération du jour férié sera validée par le supérieur au mieux des intérêts du service.

A défaut, les jours de récupération demandé par le salarié pourront être reportés en cas de nécessité de service en respectant en cas de besoin le délai de prévenance légale.

TITRE III • FORMALITÉS ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord a été soumis à la consultation de la Délégation Unique du Personnel et abroge les dispositions contraires d'un accord précédent.

Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires, dont un pour la Direction générale de l'action sociale, pour agrément, conformément à l'article L 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, un pour la DDTEFP du département du Rhône et un pour le greffe du Conseil des prud'hommes.

Fait à Tassin, le 13/01/2023

Les signataires

Le Directeur Général

XXXX

L’organisations Syndicale

XXXX, Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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