Accord d'entreprise "Accord de la négociation annuelle obligatoire 2022-2023" chez HYPHEN HOLDING-HYPHEN RESEARCH - HYPHEN BIOMED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPHEN HOLDING-HYPHEN RESEARCH - HYPHEN BIOMED et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522006225
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : HYPHEN BIOMED
Etablissement : 42164597900038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2022

ENTRE :

HYPHEN BIOMED, Société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B 421 645 979, dont le siège social est situé ZAC Neuville Université, 155 rue d’Eragny, 95000 Neuville sur Oise,

Représentée par , en qualité de Présidente, dûment habilité pour la signature des présentes

ci-après désignée « la Société »,

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC prise en la personne de X, agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité,

ci-après désignée l’ « Organisation syndicale »,

Il a été conclu le présent accord.

Déroulé de la négociation

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Société a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022.

Les parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion à la négociation annuelle obligatoire en date du 6 mai 2022 afin de présenter les informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes. Il s’agit de données chiffrées relatives à la structure de l’effectif, aux statuts, à l’âge moyen, à l’ancienneté moyenne, à l’état des salaires au 31 mars 2022, à l’évolution mensuelle par type de contrat, à l’évolution de l’emploi d’intérimaires, du turnover par catégorie.

Par ailleurs, il avait été rappelé que les thématiques à aborder sont les suivantes :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La politique salariale

Le calendrier de la négociation annuelle a été fixée comme suit :

DATE NAO 2021
6 mai 2022 à partir de 8h30
  • Remise documentation statistique

  • Revendications de l’Organisation syndicale

  • Présentation chiffrée du contexte

13 mai 2022 à partir de 8h30
  • Proposition de la Société

  • Echanges

  • Conclusion d’un accord ou PV de désaccord

Il a donc été convenu ce qu’il suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est :

  • La Société Hyphen BioMed.

Le présent accord concerne :

  • L’ensemble des salariés.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que l’ensemble des salaires.

ARTICLE 2 - Salaires effectifs

La politique salariale FY 2022 présente un objectif de challenge pour répondre à la stratégie du Groupe en :

  • Contribuant au pouvoir d’achats,

  • Valorisant les compétences par critères (savoir, savoir-faire et savoir-être),

  • Reconnaissant l’implication individuelle,

  • Maintenant les Bonus non contractuels ainsi que la Prime de présence.

Dans le cadre de la politique salariale FY2022 :

  1. Une contribution au pouvoir d’achat de 2 % d’augmentation des salaires effectifs en vigueur à la date du 31 mars 2022 pour tous les salariés ayant 6 mois d’ancienneté révolue au 31 mars 2022.

  1. Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 31 mars 2022 sont majorés dans les conditions ci-après :

  • Pour tous les salariés ayant 6 mois d’ancienneté révolue au 31 mars 2022

  • Reconnaissance des compétences par 6 critères d’évaluation définis, appréciés avec des indicateurs différenciés selon les catégories Non-Cadres (Niveau I.1 à II.7) et Cadres (Niveau III.1 à III.10) :

    • Gestion et conduite des tâches confiées

      • Non-Cadres : 0.40 %

      • Cadres : 0.30 %

    • Communication

      • Non-Cadres : 0.40 %

      • Cadres : 0.30 %

    • Capacité à s’organiser

      • Non-Cadres : 0.40 %

      • Cadres : 0.30 %

    • Autonomie / Proactivité

      • Non-Cadres : 0.40 %

      • Cadres : 0.30 %

    • Responsabilité / Engagement

      • Non-Cadres : 0.40 %

      • Cadres : 0.30 %

    • Initiative / Implication

      • Non-Cadres : 0.40 %

      • Cadres : 0.30 %

  • Appréciation de ces critères sur une échelle de A à D selon les catégories Non-Cadres (Niveau I.1 à II.7) et Cadres (Niveau III.1 à III.10) :

    • A = Au-dessus du niveau attendu

      • Non-Cadres : 0.42 %

      • Cadres : 0.33 %

    • B = Atteinte du niveau attendu

      • Non-Cadres : 0.38 %

      • Cadres : 0.29 %

    • C = En dessous du niveau attendu

      • Non-Cadres : 0.13 %

      • Cadres : 0.10 %

    • D = Point d’amélioration prioritaire

      • Non-Cadres : 0 %

      • Cadres : 0 %

Il a été décidé qu’un suivi particulier sera mis en place afin d’apporter des solutions adaptées à tout collaborateur qui obtiendrait plusieurs appréciations insuffisantes.

Les évaluations proposées par les managers seront présentées à la commission composée de membres du Board et du service des Ressources Humaines, afin de garantir équité et objectivité.

ARTICLE 3 - Durée effective du travail et organisations du temps de travail

Les parties ne souhaitent pas apporter de modification à l’Accord sur le Temps de Travail signé le 28 mars 2018, applicable à la société.

ARTICLE 4 – Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Conformément aux dispositions de la Loi du 4 août 2014 sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la Société présente chaque année lors des Négociations Annuelles Obligatoires, une analyse chiffrée sur la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise.

Il s’avère que l’effectif des femmes est supérieur à celui des hommes compte tenu du nombre de recrutement de Technicienne de Laboratoire, un emploi plus prisé par les femmes.

Au cours de la FY2021, les rémunérations prises en compte excluent les membres du Board, les apprentis ainsi que les impatriés, afin de garantir une lecture pertinente des comparaisons de salaires.

Les salaires ont été rétablis pour toutes les périodes travaillées de moins de 12 mois, ainsi que les temps partiels.

Les salaires Minimum de la catégories Cadre Femmes et Hommes sont en baisse par rapport à l’année précédente. Cette infériorité des salaires s’explique par l’embauche en cours d’années de cadres juniors (sortis d’études).

Les données prises en compte étant sur 12 mois, tandis que la RAG s’étudie en englobant les éléments variables (dont les primes versées de façon non exceptionnelles qui sont à prendre en considération pour cette catégorie), les comparaisons sont réalisées chaque fin d’année fiscale. En cas d’écart, des régularisations de salaires sont effectuées afin de respecter la rémunération minimale annuelle garantie (RAG).

Les salaires Moyen de la catégorie O/E Femmes est inférieur à l’année fiscale précédente. Cela s’explique par l’embauche dans cette catégorie de nouveaux employés, dont les salaires sont par défaut inférieurs aux anciens. Cette explication s’applique également à la catégorie des TAM Hommes.

Le salaire Maximum de la catégorie TAM Hommes est inférieur à l’année fiscale précédente. Cette baisse s’explique par le départ de TAM expérimentés, dont le salaire était dans la fourchette haute des salaires de par leur séniorité.

Au terme de cette analyse, il s’avère que l’Organisation et la Société s’accordaient pour constater qu’aucune discrimination entre les hommes et femmes n’était à déplorer au sein de l’entreprise.

Il a donc été décidé de ne pas ouvrir de négociation sur ce sujet.

ARTICLE 5 – Autres dispositions

Tickets Restaurant :

Maintien de la contribution de la société à 60%

  • Valeur du titre conservée à 7 euros, soit

    • 4.20 euros part patronale

    • 2.80 euros part salariale

  • Souscription au choix du salarié, avec un engagement d’un an

  • Tacite reconduction à compter du 1er juillet 2022 – A défaut, dénonciation de l’engagement par le salarié auprès du service des Ressources Humaines avant le 15 juin 2022.

Micro-Crèche :

4 berceaux en Micro-Crèche sont réservés.

Cette mise à disposition est ouverte à tout salarié demandeur, 1 place pré-réservée en option.

Attribution des places selon les critères et décision de la direction de la crèche :

  • Nombre d’enfants au foyer,

  • Ancienneté dans l’entreprise,

  • Amplitude horaire,

  • Rythme d’inscription, …

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2023.

A cette dernière note, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. En effet, la durée déterminée du présent accord s’explique par l’obligation de négocier, chaque année, un nouvel accord et du rattachement des avantages octroyés aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

ARTICLE 7 – Dépôt

En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants le Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sous format électronique à la DIRECCTE du Val d’Oise, et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy Pontoise.

Le présent accord sera notifié à l’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Devront notamment être joints à ce dépôt une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification texte à l’Organisation syndicale représentative à l’issue de la procédure de signature et la version publiable de l’accord anonymisée et éventuellement occultée, ainsi que, le cas échéant, l’acte signé motivant l’occultation.

Le présent accord a été signé en nombre suffisant d’exemplaires pour la remise à chacune des parties, le syndicat, et au secrétaire du comité social et économique.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Neuville Sur Oise, le 13 mai 2022

En quatre exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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