Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au statut social de l'entreprise" chez CONCEPT ROLLAND DEVELLOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONCEPT ROLLAND DEVELLOPPEMENT et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05322003184
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPT ROLLAND DEVELLOPPEMENT
Etablissement : 42214796700026 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28
ACCORD collectif relatif au statut social de l’entreprise
ENTRE :
La société CONCEPT ROLLAND DEVELOPPEMENT (dite CRD), Société par actions simplifiée à associé unique (SASU), dont le siège social se situe 52 avenue de Paris – 53500 ERNEE,
Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général dûment mandaté,
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,
D'autre part,
PRéAMBULE
Au cours de l’année 2021, le groupe COOPERL ARC ATLANTIQUE a manifesté son intention de formuler une offre de reprise pour la société CRD que ses actionnaires avaient pour projet de céder.
C’est dans ce contexte que le groupe COOPERL ARC ATLANTIQUE a fait son acquisition en septembre 2021.
C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont décidé d’engager des négociations afin de conclure un accord collectif portant statut social au sein de l’entreprise.
Le présent accord a été négocié et conclu pour répondre à un objectif d’adaptation des conditions effectives de travail, de rémunération, d’emploi ainsi que des garanties sociales, aux caractéristiques du groupe COOPERL.
Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et de l’ensemble des éléments nécessaires, pour négocier et arrêter les termes du présent accord en toute connaissance de cause.
ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET de l’accord
Le présent accord collectif a pour objet de fixer le statut collectif applicable aux salariés de la société.
Le présent accord met donc fin à l’application aux salariés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif antérieur trouvant son origine dans des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux.
Il est conclu par ailleurs dans le cadre de l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société à compter du 1er avril 2022.
Article 3 : FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF CRD
En application du présent accord, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau de la société CRD qui seraient encore applicables à ce jour, cesseront également de s’appliquer et de produire effet à compter de la même date.
Il annule et se substitue en conséquence à l’ensemble des dispositions, usages, engagements unilatéraux et autres décisions unilatérales ou notes de service, précédemment appliqués au sein de la société CRD.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront donc plus invoquer l’ensemble de ces dispositions.
Article 4 : DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué aux dispositions susvisées les dispositions suivantes :
4-1 DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modes d’organisation et d’aménagement du temps de travail retenus sont les suivants, selon les catégories de salariés :
Annualisation du temps de travail,
Forfait annuel en jours.
4-1-1 Annualisation du temps de travail sur une base de 35 heures
4.1.1.1 Modalités d’application
Le régime d’aménagement et de répartition annuel du temps de travail défini par le présent chapitre peut être appliqué librement et directement par les différents services ou entités de l’entreprise. Cet accord peut donc s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise ou de manière différenciée en termes d’organisation d’horaires au niveau d’un établissement ou d’une unité de travail (service, secteur, département...).
Les dispositions du présent chapitre peuvent s'appliquer à tous les salariés, à temps plein ou à temps partiel, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou de travail temporaire, dans les conditions fixées par ces régimes.
4.1.1.2 Définition et modalité de décompte annuel.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des dispositions personnelles. C’est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté. Conformément aux dispositions légales, seul le temps de pause des salariés qui assurent, pendant leur pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, est considéré comme temps de travail effectif et doit être rémunéré en tant que tel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l’organisation et la répartition de la durée du travail peut varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste donc à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Les horaires hebdomadaires de travail doivent être communiqués aux salariés en principe le jeudi pour la semaine suivante, sauf circonstances exceptionnelles (urgence liée à des impératifs de production : panne, hausse de la fréquentation client imprévue, absence non prévue de salarié, …) le délai de prévenance étant alors ramené à la veille. En effet, l’activité de l’entreprise étant de plus en plus soumises à des variations d’activités non prévisibles à l’avance, compte tenu des nouveaux modes de consommation, il n'est pas toujours possible de maîtriser et d'anticiper suffisamment à l’avance la charge de travail.
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail est établie sur la base d’un horaire moyen de référence de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois.
L’horaire légal moyen de référence hebdomadaire est fixé à 35 heures de travail effectif.
La durée hebdomadaire du travail pourra donc varier sur tout ou partie de l’année à condition en principe, que sur la période de 12 mois retenue par le calendrier prévisionnel de répartition de la charge de travail, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée, ou en tout état de cause selon le plan de charge annuel le montant du contingent annuel retenu pour les heures supplémentaires.
En conséquence, un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :
- les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, soit à compter de la 36ème heure, sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;
- les heures non effectuées en deçà d’un l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.
Il en sera ainsi semaine après semaine, un solde étant effectué chaque mois civil et au terme de chaque période annuelle. Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie.
4.1.1.3 Période de répartition et d’aménagement du temps de travail
La période d’aménagement du temps de travail ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs. Cette période s’apprécie chaque année du 1er janvier au 31 décembre, s’agissant de l’année 2022 du 1er avril au 31 décembre 2022.
La première période de décompte annuel débute dans le cadre du présent accord à compter du 1er janvier 2022.
4.1.1.4 Amplitude hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail
La limite supérieure de l’amplitude est fixée à 48 heures de travail effectif hebdomadaire.
La limite inférieure est fixée, pour les semaines basses, en période de faible activité, à 0 heure de travail effectif afin de faciliter la prise de repos pendant les périodes de basse activité, les heures non effectuées par rapport à l'horaire moyen de référence de travail effectif étant inscrites en négatif au compte de chaque salarié concerné.
4.1.1.5 Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence au cours de la période annuelle d’aménagement du temps de travail sans dépassement de la limite supérieure
Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire, dans le cadre de la limite supérieure au cours d’une période annuelle ne sont pas des heures supplémentaires.
4.1.1.6 Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire annuel moyen de référence à l’expiration d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail.
Lorsque la durée du temps de travail effectif constatée à l’expiration de la période de 12 mois excède la durée moyenne annuelle de 35 heures de travail effectif, soit 1.607 heures sur l’année (journée de solidarité incluse), ces heures excédentaires résultant de ce solde annuel, ouvrent droit à une majoration de 25%.
Seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour ce calcul, à l'exception de celles réalisées au cours de l'année au-delà des amplitudes hebdomadaires maximales définies ci-dessus qui auront déjà été traitées en heures supplémentaires, hors aménagement annuel du temps de travail, pour les semaines considérées.
Par contre, si la durée moyenne de travail sur l’année devait être inférieure à 35 heures, le crédit négatif en résultant serait perdu pour l’entreprise, sans aucune incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés.
4.1.1.7 Lissage de la rémunération – Régularisation
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de 151.67 heures payées pour un horaire moyen effectif hebdomadaire de 35 heures.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée, la même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle d’aménagement du temps de travail (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux normal.
4.1.1.8 Décompte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
4.1.1.9 Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
La variation de l’horaire collectif de travail d’une semaine civile à l’autre en plus ou moins de la durée hebdomadaire moyenne de référence s’impose à l’ensemble du personnel concerné y compris, le cas échéant, les salariés employés dans le cadre de contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent.
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.
4.1.1.10 Aménagement annuel du temps de travail des salariés à temps partiel
Compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise en cours d’année la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut également varier, comme pour les salariés à temps plein sur la même période annuelle, sous réserve des dispositions complémentaires suivantes :
Sont concernées par cette possibilité d’aménagement sur l’année de la répartition de l’horaire hebdomadaire ou mensuel de travail toutes les catégories de salariés à temps partiel.
Il est toutefois précisé que le passage d’un contrat à temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, est constitutif d’une modification du contrat de travail, ce qui nécessite l’obtention de l'accord du salarié dans les formes légales requises.
La planification initiale de la répartition de la durée et des horaires à temps partiel aménagé sur l’année est portée à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant son entrée en vigueur. Toute modification de cette planification donnera lieu à une information préalable au minimum 7 jours avant sa date d’effet.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions réglementaires au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées.
Les mêmes dispositions et le même raisonnement que pour les salariés à temps plein, s’applique donc pour les salariés à temps partiel, au prorata de leur horaire contractuel, dans le cadre du dispositif d’aménagement annuel, prévu au présent accord, auquel ils sont intégrés. Il est précisé que la part d’heure travaillée en plus, en résultant, relèvera du régime des heures complémentaires.
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence, dans les conditions prévues par le contrat de travail.
Sur l’année l’horaire moyen effectué doit si possible tendre vers l’horaire moyen de référence.
S’il s’avérait que l’horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé l’horaire hebdomadaire ou mensuel de référence, les heures accomplies au-delà de cet horaire moyen seront rémunérées au taux normal dans la limite de 10% de l’horaire de base et avec une majoration de 25% au-delà.
4.1.1.11 Contrôle des temps
Pour que puisse s’effectuer, en conformité avec les articles D. 3171-1 à 15 du code du travail, le contrôle des temps de travail effectif, la direction établit un document, signé par elle et affiché sur les lieux de travail, précisant la répartition de l’horaire collectif, ou tout autre système d'enregistrement automatisé équivalent.
Lorsque les salariés d’un service ou d’une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail, la durée du travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivantes :
quotidiennement par enregistrement selon tout moyen (badgeuse, cahier d’émargement par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
chaque semaine par récapitulation, selon tout moyen, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.
Article 4-1-2 : Forfait annuel en jours
Le présent accord a également pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article 4.1.2.1 ci-dessous.
Les parties se sont fixées comme principes :
- de répondre aux besoins de fonctionnement de l’entreprise ainsi qu’aux aspirations des salariés, en veillant notamment à la préservation de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
- de permettre la possibilité de forfaits annuels en jours réduits ;
- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;
- d’associer étroitement les instances de représentation du personnel à la détermination des normes sociales les plus adaptées pour l’entreprise et ses salariés.
4.1.2.1 Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux :
cadres – hors cadres dirigeants - qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Après analyse des emplois et modalités d’exercice des fonctions qui en découlent, il a en effet été identifié l’existence de catégories d’emplois disposant d’une réelle autonomie rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement, service, atelier, ou équipe concernée.
Il s’agit des catégories d’emplois, cadres et agents de maîtrise relevant des fonctions suivantes :
cadres et techniciens informatiques
cadres et techniciens commerciaux et vente export ou national
cadres et techniciens qualité
responsable RH, paie, SIRH
responsable technique
manager équipe & adjoint
manager de secteur
cadre et technicien marketing et communication
directeur commercial
responsable commercial
manager commerce
technico commercial
responsable service
Responsable de production
Responsable de site
responsable comptable, contrôle de gestion
responsable de service,
adjoint responsable de service
développeur concepteur
responsables de projet,
technicien formateur
chargés de clientèle, commerciaux, techniciens, animateurs,
chargé de R&D,
chef de Projet R&D,
Salarié Doctorant R&D.
responsable service transport
responsable service R & D
responsable service technique
responsable maintenance
responsable magasin
responsable entrepôt
responsable ordonnancement
responsable sécurité
responsable achat
responsable frais communs logistique
responsable comptable, contrôle de gestion
responsable de production
responsables d’atelier,
chef de secteur
4.1.2.2 Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera du 1er janvier au 31 décembre ; du 1er avril au 31 décembre s’agissant de l’année 2022.
4.1.2.3 Caractéristiques principales des conventions de forfait annuel en jour
4.1.2.3.1 Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
l'appartenance à la catégorie définie dans les présentes,
le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
la rémunération forfaitaire correspondante.
4.1.2.3.2 Nombre de jours devant être travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.
4.1.2.3.3 Nombre de jours de repos
Sous réserve des stipulations prévues au 4.1.3.6, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
8 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
104 (repos hebdomadaires)
218 (nombre de jours travaillés du forfait)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
= 10 jours non travaillés
4.1.2.4 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
4.1.2.5. Dépassement du forfait annuel en jours
Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 10 jours par an.
L'indemnisation de chaque jour de repos travaillé sera calculée de la façon suivante :
(Salaire journalier majoré de 10 % × nombre de jours travaillés en plus)
Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du premier semestre. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait l’année suivante et les raisons de ce dépassement.
La Direction fera connaître sa décision dans les 60 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.
4.1.2.6 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours dé période
4.1.2.6.1 Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
4.1.2.6.2 Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.
Ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l’ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés dont bénéficie le salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devra être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires.
4.1.2.7 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail
4.1.2.7.1 Plannings prévisionnels des jours de travail et repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 4.1.2.5, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos* un mois au moins avant le début de cette période d’activité. (* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures)
4.1.2.7.2 Information sur la charge de travail
À l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’entreprise sa charge de travail, au cours de la période écoulée.
À cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 10 jours.
- durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition.
4.1.2.8 Sur l’obligation d’observer des temps de repos
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
4.1.2.9. Sur l’obligation de bénéficier de jours fériés
Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise.
Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.
En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.
4.1.2.10. Entretien annuel
Au cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants :
- sa charge de travail,
- l'amplitude de ses journées travaillées,
- la répartition dans le temps de sa charge de travail,
- l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération,
- les incidences des technologies de communication,
- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
À l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
4.1.2.11. Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, son supérieur hiérarchique ou la DRH, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un point sera fait avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet échange aura pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
4.1.2.12. Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
4.1.2.12.1 Contrôle de la charge de travail
Dans les 30 jours au plus tard qui suivront la réception de l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 4.1.2.7.2 du présent accord, l’entreprise procédera à son analyse.
S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.
4.1.2.12.2 Suivi mensuel / trimestriel de l’activité du salarié
Un suivi mensuel / trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectuée. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.
4.1.2.12.3 Entretien annuel
L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 4.1.2.10 du présent accord.
4.1.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 400 heures par salarié et par année civile.
4.1.4 Congés de fractionnement et d’ancienneté
Dans le cadre de l’équilibre général du présent accord, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, de confirmer la suppression des congés supplémentaires pour fractionnement et pour ancienneté, et ce à partir de la date d’application du présent accord.
A compter de cette même date, il est cependant convenu que chaque salarié totalisant une ancienneté contractuelle continue d’au moins 20 ans révolus, bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire.
Ces congés sont utilisés sur la période d’utilisation de Congés Payés suivant la date anniversaire d’acquisition pour la première année, puis chaque période de congés payés, sans possibilité de report au terme de celle-ci.
4-2 PRIMES SALARIALES
4-2-1 Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté conventionnelle est modifiée comme suit. Elle est calculée en pourcentage du seul salaire de base de l’intéressé, proratisé en cas de travail à temps partiel ou en cas de suspension contractuelle :
2% pour 2 ans d’ancienneté,
4% pour 4 ans d’ancienneté,
6% pour 6 ans d’ancienneté,
8% pour 8 ans d’ancienneté,
10% pour 10 ans d’ancienneté,
11% pour 20 ans d’ancienneté,
12% pour 25 ans d’ancienneté.
Les salariés bénéficiant d’un pourcentage plus favorable à la date du présent accord conservent ce pourcentage qui pourra continuer à évoluer aux conditions définies ci-dessus.
4-2-2 Prime de nuit
Est considéré horaire de nuit le temps de travail effectif réalisé entre 21h et 6h.
La prime est égale à 10% du taux horaire de l'intéressé pour chaque heure de travail effectif rélaisé entre 21h et 22h et entre 5h et 6h. Cette prime est portée à 20 % pour chaque de travail effectif réalisée entre 22h et 5h.
4-2-3 : Prime annuelle
Il est institué pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours de l’année civile ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.
Cette prime est versée en principe pour la première part semestrielle avec le salaire du mois de juin, et pour la part du second semestre avec le salaire du mois de décembre.
En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat.
Cette prime annuelle est égale à 1/36ème du montant total du salaire de base versé au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est calculée.
Lorsque l’entreprise poursuit ses relations contractuelles en CDI ou CDD avec un intérimaire, l’ancienneté de celui-ci s’apprécie au premier jour des missions continues effectuées avant son embauche au sein de l’entreprise.
4-2-4 : Indemnité panier de jour
Il est accordé une indemnité panier de jour aux salariés contraints de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de l’organisation du travail en équipe, travail continu, travail posté ou horaires décalés.
Son montant est fixé à 4,20 €/jour dans la limite de 7 jours par mois.
Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité panier de nuit ni avec l’attribution d’un ticket restaurant.
4-2-5 : Indemnité panier de nuit
Il est accordé une indemnité panier de nuit à tout salarié accomplissant au moins 4 heures de travail consécutives durant la période légale nocturne.
Son montant égale à 1 fois et demie le minimum garanti légal.
Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité panier de jour ni avec l’attribution d’un ticket restaurant.
4-2-6 : Tickets restaurant
Les salariés qui ne sont pas contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif en raison de l’organisation du travail en équipe, travail continu, travail posté ou horaires décalés, se voient attribuer des tickets restaurant dans le respect de la réglementation en vigueur, avec une participation de l’employeur égale à 4,20 €/jour pour une valeur totale de 7€/jour (participation du salarié de 2,80€/jour). Le droit mensuel à tickets restaurant est limité à 7 par mois.
Le bénéfice de tickets restaurant n’est pas cumulable avec le versement d’une indemnité panier de jour ni avec l’attribution de l’indemnité panier de nuit.
4-2-7 : Prime d’astreinte
4.2.7.1. Contrepartie
Pour les salariés d’astreinte, il sera versé une prime de 25 €/jour en cas d’astreinte.
4.2.11.2. Astreinte et temps de travail
Si au cours d’une astreinte un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel. Une indemnité kilométrique pour le trajet domicile-lieu d’intervention sera alors également versée selon les règles appliquées dans l’entreprise (0,37€/km à la date d’entrée en vigueur de l’accord).
Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, il est convenu de décompter une ½ journée de travail pour 4 heures d’intervention.
4-2-8 : Indemnité Médaille du Travail/départ retraite
L’indemnité conventionnelle de départ à la retraite est complétée par un montant forfaitaire de 800 € remis au plus tard au cours de l’année civile qui suit le départ de l’entreprise par le salarié.
Tous les ans, ou au plus tard tous les deux ans, est organisée une cérémonie de remise de médaille du travail. A cette occasion il sera remis une indemnité forfaitaire de médaille du travail de 700 € pour 40 ans, 600 € pour 35 ans, 500 € pour 30 ans, 400 € pour 2O ans, et 300 € pour 10 ans d’ancienneté acquise dans le groupe.
Pour les salariés faisant valoir leurs droits à la retraite en cours d’année civile et ayant acquis préalablement l’ancienneté nécessaire pour bénéficier de la prime médaille, celle-ci sera versée avec son solde de tout compte.
4-2-9 : Travail du dimanche et des jours fériés
La rémunération horaire de base du temps de travail effectif réalisé un dimanche ou un jour férié est majorée de 100%.
4-2-10 : Budget social du Comité Social et Economique
La contribution patronale au budget social, tel que prévu par l’article R.2323-34 du Code du Travail, du CSE est fixé à 1% de la masse salariale brute.
4-2-11 : Carence et subrogation
4.2.11.1 Carence
Pour l’ensemble des salariés des catégories « Ouvriers » ou « Employés », il est décidé d’appliquer les conditions de carence suivantes concernant le maintien de salaire effectué par l’entreprise :
- 0 jour en cas d’accident de travail, maladie professionnelle ou accident de trajet
- 3 jours + 2 demi journées en cas d’arrêt maladie.
.
4.2.11.2 Subrogation
Pour l’ensemble des salariés des catégories « Ouvriers » ou « Employés », « Techniciens - Agents de maîtrise » et « Cadres », il est décidé favorablement d’appliquer la subrogation en cas d’absence avec maintien de salaire assuré en tout ou partie par l’entreprise pour accident de travail, maladie professionnelle ou maladie.
4-3 : EQUIPES DE SUPPLEANCE
L’entreprise doit faire face aux fluctuations des commandes des clients afin de pérenniser sa compétitivité.
Ainsi, les parties au présent accord instaurent la possibilité de constituer des équipes de suppléance conformément aux dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.
4-3-1 : Champ d’application
Dans le cadre du présent accord, des équipes de suppléance pourront être mises en place au niveau notamment des services de production, maintenance, expédition, montage et nettoyage.
4-3-2 : Définition des équipes de suppléance
Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :
en fin de semaine : Samedi et Dimanche, ou Samedi-Dimanche-Lundi, ou Vendredi-Samedi-Dimanche ;
en cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective par l’équipe de semaine …).
Les équipes de suppléance seront constituées autant que besoin de façon durable ou temporaire après consultation du du Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement.
4-3-3 : Personnel concerné
4.3.3.1. Salariés de la société :
Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance, pour une durée déterminée ou indéterminée, est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée.
Les salariés travaillant en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance en adressant leur demande auprès du responsable de l’établissement ou du service Ressources Humaines. En cas d’acceptation en fonction des disponibilités, un avenant à leur contrat de travail sera conclu pour la durée prévue de mise en place de l’équipe de suppléance.
Les avenants ou contrats seront établis sur la base prévue du temps de travail mensuel moyen à effectuer en équipe de suppléance.
4.3.3.2. Salariés saisonniers et intérimaires :
Les autres salariés embauchés dans le cadre de l’équipe bénéficieront aussi du même statut. Ils pourront durant la phase de formation et d’adaptation aux postes intégrer les équipes de semaine avant de travailler en équipes de suppléance.
Il pourra également être recouru aux services de salariés intérimaires.
4-3-4 : Statut du personnel
Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales, réglementaires applicables aux salariés à temps partiel.
4-3-5 : Changement d’équipe
Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit pour réintégrer un emploi autre que celui de suppléance, et réintègreront leur poste antérieur au terme de la durée prévue lorsque l’équipe de suppléance a été mise en place temporairement.
Les salariés désireux de réintégrer une équipe de semaine en cours de saison, devront se manifester auprès de leur responsable de service afin de connaître les postes disponibles.
4-3-6 : Organisation du temps de travail
Que ce soit lors de la première semaine d’intervention de l’équipe de suppléance ou en fin de période, les salariés bénéficieront dans tous les cas à minima de la durée légale de repos consécutif (35 heures consécutives à ce jour).
L’équipe de suppléance interviendra en dehors du temps de travail des équipes dites de semaine, et en cas de travail réparti sur 2 ou 3 journées sur des périodes de 2 ou 3 fois 12h de travail effectif maximum.
Exemple d’organisation pouvant être mis en œuvre :
Pour les services montage, nettoyage et maintenance :
du samedi 5h-17h ou du samedi 17h au dimanche 5h
du dimanche 5h-17h ou du samedi 17h au dimanche 5h
Ces horaires pourront, en fonction des volumes de production nécessaires et des contraintes de production, être décalés sur d’autres plages horaires.
Dans ce cas, le délai de prévenance sera de 3 jours calendaires.
Bien entendu, si les données économiques et sociales permettent de connaître, dans un délai plus important les volumes de production nécessaires, le délai d’information sera allongé d’autant dans la mesure du possible.
Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe de semaine. Néanmoins, des chevauchements de courte durée par exemple en fin de période de suppléance seront tolérés, notamment pour le passage des consignes.
4-3-7 : Rémunération
La rémunération des salariés des équipes de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera donc la majoration légale de 50% des équipes de suppléance.
Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléances quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche, lundi) ainsi que le cas échéant les jours fériés effectués en plus de l’activité de fin de semaine.
En revanche, cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en congés annuels payés.
La rémunération des salariés des équipes de suppléance sera identique au salaire de base à coefficient identique d’un salarié en équipe de semaine.
Il est expressément prévu que la majoration légale dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera avec les majorations de salaire pour travail de nuit et pour travail de jour férié en vigueur mais pas avec les majoration pour travail du dimanche.
4-3-8 : Congés Payés
Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.
Toutefois, l'indemnité de congé payé sera calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.
4-3-9 : Absences
Toutes les absences devront suivre les mêmes procédures que pour les autres salariés, et respecter les règles du règlement intérieur de la société.
Chaque journée d’absence sera décomptée sur la base des horaires et du salaire normalement pratiqués sur la journée considérée.
4-3-10 : Formation professionnelle
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.
À ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein.
Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.
4-3-11 Santé - sécurité
La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes).
4-3-12 Personnel d’encadrement
Afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes de suppléance, le repos hebdomadaire du personnel d’encadrement pourra être accordé par roulement.
Article 5 : DURÉE – entrée en vigueur
Le présent accord, signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 28/04/2022, est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/04/22, sous réserve du respect des formalités légales et réglementaires relatives à son dépôt.
ARTICLE 6 : interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
L’avis rendu après analyse fera l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
ARTICLE 7 : conditions de suivi
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise, outre les indicateurs intégrés dans la BDES qui seront mis à jour régulièrement.
ARTICLE 8 : clause de rendez-vous
Les Parties conviennent qu’elles pourront se réunir tous les ans dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à sa révision.
Il est en outre expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
ARTICLE 9 : RÉVISION et DéNONCIATION
REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 10 : adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 11 : notification, DÉPÔT ET information des salariés
NOTIFICATION
Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de la Société.
DEPOT
Un exemplaire sera déposé par la Société au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc
Il sera par ailleurs adressé par la Société à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de cette publication. En outre, l'employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale
INFORMATION DES SALARIES
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera en outre accessible à l’ensemble des salariés de la Société via le site intranet.
Fait en 6 exemplaires originaux,
À ERNEE, le 28/04/2022
Pour la Société Pour l’organisation syndicale CFTC
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