Accord d'entreprise "Accord collectif sur le recours au travail en continu au sein d'IDEA Logistique" chez IDEA LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IDEA LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-11-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T04420008916
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : IDEA LOGISTIQUE
Etablissement : 42214961700025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12
ACCORD COLLECTIF SUR
LE RECOURS AU TRAVAIL EN CONTINU
AU SEIN D’IDEA LOGISTIQUE
ENTRE
La Société IDEA Logistique, dont le siège social est situé ZAC de Cadréan à MONTOIR DE BRETAGNE, représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFDT, représentée par , agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
La CGT-Force Ouvrière, représentée par , agissant en sa qualité de Délégué syndical,
La CGT, représentée par , agissant en sa qualité de Délégué syndical,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
La Société IDEA Logistique peut être amenée à travailler en continu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de manière structurelle, pour répondre à l’organisation de travail de ses clients.
A cet effet, il avait été signé avec les organisations syndicales représentatives, le 18 octobre 2018, un accord d’entreprise relatif à la mise en place de systèmes de travail en équipes permettant :
Un système de travail posté
Un système de travail par équipes de suppléance.
Par ailleurs, la Société IDEA Logistique peut avoir besoin de recourir au travail en continu, de manière ponctuelle, pour répondre à un impératif client, impératif d’activité (accroissement exceptionnel d’activité, rattrapage d’un retard d’activité, inventaire, nécessité de service…).
Pour répondre à ce besoin ponctuel d’activité en continu, et sans remettre en cause l’accord du 18 octobre 2018, les parties signataires se sont accordées sur le présent accord portant sur le recours, pour des raisons économiques, au travail en continu, sans arrêt hebdomadaire.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise IDEA LOGISTIQUE et concerne l’ensemble des salariés travaillant ponctuellement le week-end.
Il ne s’applique pas aux salariés travaillant en « équipe de suppléance » dont l’organisation est fixée par l’accord du 18 octobre 2018.
Article 2 : Motif du recours au travail en continu
Le travail en continu est destiné à satisfaire les besoins de clients exigeant un maintien d’activité, quel que soit le jour de la semaine et notamment en fin de semaine.
La société IDEA LOGISTIQUE se doit de répondre aux exigences de ses clients, à leurs contraintes et exigences opérationnelles, afin d’assurer la pérennisation des contrats de prestations.
Dans ce contexte, la société IDEA LOGISTIQUE peut recourir au travail en continu, sans arrêt hebdomadaire, tant pour satisfaire des exigences structurelles de clients que des besoins conjoncturels (accroissement exceptionnel d’activité, rattrapage d’un retard d’activité, inventaire, nécessité de service….
L’enjeu est d’assurer la bonne exécution des engagements contractuels de la société IDEA LOGISTIQUE, engagements constituant le cœur de son activité économique.
Article 3 : Affectation au travail en continu sur la base du volontariat
L’affectation en travail en continu, dérogeant au repos dominical, est effectué sur la base du volontariat.
La volonté du salarié sera formalisée par une avenant au contrat de travail du salarié ou par une lettre ou tout document écrit dont le salarié approuvera les termes concernant son affectation.
Article 4 : Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire du salarié affecté à un travail en continu, avec travail le dimanche, sera donc accordé sur un autre jour de la semaine que le jour dominical. Le jour concerné par le repos hebdomadaire pourra faire l’objet d’un roulement.
Il est rappelé que les salariés devront en tout état de cause bénéficier d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.
Article 5 :
Article 6 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE.
Article 11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 13 : Action en nullité
Conformément aux dispositions du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise et de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Montoir-De-Bretagne, le 25 novembre 2020
En 6 exemplaires,
Pour la Direction,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
CFDT,
CGT,
CGT-Force Ouvrière,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com