Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ COLLECTIVE OBLIGATOIRE « OUVRIERS ET EMPLOYES »" chez ROTOCHAMPAGNE

Cet accord signé entre la direction de ROTOCHAMPAGNE et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05222001236
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ROTOCHAMPAGNE
Etablissement : 42224340200027

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD ENTREPRISE SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE MALADIE AU 01/01/2018 (2018-03-01) UN ACCORD D'ENTREPRISE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE SANTE COLLECTIVE OBLIGATOIRE AU 01/01/2018 (2018-03-01) UN ACCORD ENTREPRISE SUR LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE SANTE COLLECTIVE OBLIGATOIRE (2019-08-01) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE MALADIE (2019-08-01) ACCORD D'ENTREPRISE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE SANTE COLLECTIVE OBLIGATOIRE A EFFET DU 1ER JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020 (2020-04-06) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME DE COMPLEMENTAIRE MALADIE A EFFET DU 1ER JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020 (2020-04-06) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME DE COMPLEMENTAIRE MALADIE A EFFET DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 (2021-08-23) ACCORD D'ENTREPRISE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE SANTE COLLECTIVE OBLIGATOIRE A EFFET DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 (2021-08-23) ACCORD D’ENTREPRISE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ COLLECTIVE OBLIGATOIRE « CADRES » (2021-12-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE

couverture complementaire frais de santÉ collective obligatoire « OUVRIERS ET EMPLOYES »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ROTOCHAMPAGNE dont le siège social est situé 14 rue du Patronage Laïque immatriculée au RCS de Chaumont représentée par Monsieur en sa qualité de DRH.

d'une part,

ET

Les membres du comité social et économique,

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Une couverture complémentaire frais de santé collective obligatoire (pour le salarié) a été mis en place le 1er janvier 2007.

Le régime de couverture frais de santé obligatoire est souscrit auprès de la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE.

Le régime s’inscrit dans la réforme de l’Assurance Maladie et sanctionne le non-respect par les assurés sociaux du parcours de soins coordonnés. Il respecte ainsi les critères du « contrat responsable », définis aux articles L.871‑1, R.871‑1 et R.871‑2 du code de la sécurité sociale.

Le régime répond également aux obligations introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003 et complété par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

Le respect de ces conditions permettra à chacun de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux :

- le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur (instruction fiscale DGI 5 F 15-05 du 25 novembre 2005) ;

- le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 susvisé).

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

1. Adhésion 

Le présent accord couvre la population « ouvriers » et « employés » de l’entreprise ROTOCHAMPAGNE, sans condition d'ancienneté, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé sont obligés de cotiser.

En outre, conformément aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser, quelle que soit leur date d’embauche :

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 et pour les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012, NOR : ETSS1208891A) :

  • dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code,

  • contrat d’assurance de groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

  • régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,

  • ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Dans ce cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.

Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. 

En cas de modulation de la participation de l’employeur en fonction de la composition familiale des salariés visés par la présente décision, tout salarié, dont la situation de famille a évolué, est tenu d’en informer l’entreprise.

Si le régime ouvert aux salariés prévoit une couverture obligatoire des ayants droit du salarié, alors ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.

2. Garanties

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.

A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.

3. Cotisations

3.1. Taux et répartition des cotisations

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2022 :

Structure

de cotisations

Part patronale Part salariale Cotisation totale
- Isolé (contrat minimum obligatoire) 32.19 € 0 € 32.19€
- Isolé (contrat facultatif comprenant la prise en charge de la cotisation du contrat minimum obligatoire) 32.19 € 24 € 56.19 €
- Contrat facultatif : ayant droit adulte 0 € 56.19 € 56.19 €
- Contrat facultatif : ayant droit enfant 0 € 33.82 € 33.82 €

3.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 3.1 du présent accord.

4. Information

4.1. Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

4.2. Information collective

Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

5. Durée

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l’organisation syndicale représentative de salariés signataire. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

6. Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et en 1 exemplaire au Conseil des Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Chaumont, le 21 décembre 2021

Fait en trois exemplaires dont un pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise ROTOCHAMPAGNE Pour les membres du Comité Social et Economique

Annexe :

Le résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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