Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée sur l'application d'un moratoire relatif aux cotisations du régime de prévoyance au sein du groupe LafargeHolcim en France" chez LAFARGEHOLCIM FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAFARGEHOLCIM FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et Autre et CGT et CFE-CGC le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre et CGT et CFE-CGC
Numero : T09220016351
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : LAFARGEHOLCIM FRANCE
Etablissement : 42228809200048 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10
Accord à durée déterminée sur l’application d’un moratoire relatif aux cotisations du régime de prévoyance au sein du groupe LafargeHolcim en France
Entre les sociétés :
Lafarge Centre de Recherche,
Lafarge SA,
Lafarge Services Groupe,
Bétons Chantiers Océaniques,
Technical Center Europe Africa
De l’UES LafargeHolcim Ciments/LafargeHolcim Distribution,
De l’UES Granulats France,
De l’UES Bétons France,
LafargeHolcim France,
Il est conclu entre les entités suivantes, ci-après désignées les « entités signataires », représentées par …, DORH France, mandataire unique dûment habilité conformément à l’article L .2232-31 du Code du travail,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE SALARIES :
Le syndicat CFDT représenté par … coordinateur national, dûment mandaté
Le syndicat CFTC représenté par … coordinateur national dûment mandaté
Le syndicat CGT représenté par … coordinateur national, dûment mandaté
Le syndicat FO représenté par … coordinateur national, dûment mandaté
Le syndicat CFE-CGC représenté par … coordinateur national, dûment mandaté
(Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales Signataires »)
D’autre part
PREAMBULE
Au mois d’avril 2019, une négociation avec les représentants du personnel sur les régimes frais de santé et prévoyance a été engagée, afin d’évoquer des sujets d’évolution des dispositifs, notamment :
La mise en conformité de la complémentaire santé France, relative à l’obligation de garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaire (une offre complémentaire dite « zéro reste à charge ») ;
Un appel d’offres visant à avoir un nombre limité d’assureurs en Europe, assureurs ayant des filiales en France qui prennent en compte les spécificités propres au pays ;
La possibilité de procéder à un moratoire sur les cotisations salariés et employeur en frais de santé et prévoyance pour 2019, pour une durée déterminée à définir ; le moratoire consiste à utiliser une partie des réserves pour réduire ou supprimer les cotisations pendant une période donnée.
5 réunions se sont tenues : le 24 juin, le 10 juillet, le 4 septembre, les 14 et 15 novembre, les 3 et 4 décembre.
Par ailleurs, les commissions annuelles sur ces régimes se sont tenues les 30 septembre pour la prévoyance et le 7 octobre pour les frais de santé.
Au cours des échanges sur le sujet du moratoire, une position commune des organisations syndicales s’est exprimée sur ce thème.
Le présent accord vise à en définir les termes.
ARTICLE 1
Les parties conviennent qu’il sera procédé à un moratoire sur les cotisations prévoyance sur une période de 3 trimestres en 2019 et de 1 trimestre en 2020. Ce moratoire prendra la forme d’un remboursement de trop perçu de cotisations salariés et employeur selon la répartition prévue par l’accord sur la prévoyance soit 27% salarié - 73% employeur.
Ce remboursement en net s’effectuera sur la paie de décembre 2019 pour les 3 trimestres de 2019 et sur la paie de mars 2020 pour le trimestre en 2020.
Ce moratoire sera financé par les réserves du régime prévoyance. En effet, au fil des années, le régime de prévoyance a présenté des comptes bénéficiaires, entraînant l’accumulation de réserves importantes (13,2M€ selon les comptes de résultats du régime au 31/12/2018).
Au cours des échanges, les parties ont convenu que compte tenu que la répartition dans le paiement des cotisations était de 73% pour l’employeur et 27% pour les salariés, une compensation pour atteindre une répartition à 50%-50% employeur/salarié sera versée à tous les salariés, sous forme d’une PEPA ou d’une prime exceptionnelle pour les salariés, selon les situations.
Les modalités de cette compensation fait l’objet d’un accord séparé.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à compter de sa signature et cessera de produire automatiquement effet au sein des sociétés entrant dans son champ d’application, à l’issue des versements au titre de ce moratoire et décrits dans le présent accord.
Article 2.2 – Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront préalablement soumis à l’examen des parties signataires et adhérentes en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Article 2.3 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le Groupe (composé des entreprises mentionnées en annexe) non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt dans les conditions prévues à l’article 3.6 du présent accord.
Article 2.4 – Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant des sociétés signataires sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe à l’issue de la procédure de signature.
Fait à Clamart, le 10 décembre 2019 en 8 exemplaires originaux.
Pour la Direction :
…, DORH LafargeHolcim France
Pour les organisations syndicales :
…, coordinateur syndical de groupe CFTC
…, coordinateur syndical de groupe CFDT
…, coordinateur syndical de groupe CGT
…, coordinateur syndical de groupe CFE-CGC
…, coordinateur syndical de groupe FO
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