Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail" chez DELPY SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELPY SARL et les représentants des salariés le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08119000476
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : DELPY SARL
Etablissement : 42230269500016 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE DELPY

Sommaire

Sommaire 2

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION – CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 2 - DUREE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes 4

2.1 Durée conventionnelle 4

2.2 Modalités d’aménagement du temps de travail 4

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 5

3.1 Durée quotidienne 5

3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail 5

3.3 Amplitude 5

3.4 Repos quotidien 5

3.5 Pause 5

3.6 Temps d’habillage et déshabillage 5

3.7 Répartition de la durée du travail 6

3.8 Travail de nuit 6

ARTICLE 4 – DECOMPTE ET REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE 7

ARTICLE 5 - DECOMPTE ET APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE 8

5.1 Période de référence 8

5.2 Calendriers, conditions délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail 8

5.3 Décompte individuel des heures effectuées 9

5.4 Décompte des heures supplémentaires 9

5.5 Lissage de la rémunération 10

5.5.1 Principe du lissage 10

5.5.2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte 10

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 10

6.1 Contrepartie aux heures supplémentaires 11

6.2 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires 11

6.3 Contrepartie obligatoire en repos 11

ARTICLE 7 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 12

7.1 Dispositions générales 12

7.2 Dispositions particulières aux salariés à temps partiel apprécié sur l’année 12

ARTICLE 8 - MODALITES DE RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE 16

9.1 Prise d’effet et durée 16

9.2 Dénonciation, révision 16

9.3 Notification, dépôts et agrément 17


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société DELPY, Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à PUYLAURENS (81700) Giron Haut et la Bajole,

Représentée par , agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée par commodité "la Société"

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la Société DELPY, dans le cadre d’une ratification à la majorité des deux tiers (cf. procès-verbal de la consultation),

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Compte-tenu des évolutions législatives intervenues depuis 2001 et des besoins de la Société DELPY liés à son activité de « découpe, conditionnement de viande bouchère et charcuterie », les parties reconnaissent la nécessité d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de ladite Société.

Compte tenu de l’effectif de la Société en-deçà de 11 salariés, le présent accord est soumis à la consultation du personnel.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ LE PRESENT ACCORD

A titre d’ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION – CADRE JURIDIQUE

1. Le présent accord s’applique au sein de la Société.

Il concerne tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.

2. Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2253-3 du code du travail (issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017) et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui institue un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail.

ARTICLE 2 - DUREE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes

2.1 Durée conventionnelle

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord la durée conventionnelle du travail effectif de l’ensemble des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine en moyenne, selon les modalités d’aménagement du temps de travail définies à l’article 2.2 ci-après.

La durée du travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3.5 et à l’article 3.6 ci-après, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2 Modalités d’aménagement du temps de travail

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés est organisé selon sur une période supérieure au plus égale à l’année, conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

L’annexe 1 du présent accord définit, à titre d’information, pour l’ensemble du personnel, le mode d’aménagement du temps de travail qui les concerne au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Toutefois, il est bien convenu entre les parties que la conclusion du présent accord n’exclut pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’aménagement du temps de travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles et dont la mise en œuvre ne nécessite pas la conclusion d’un accord d’entreprise.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Durée quotidienne

La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est de 10 heures.

A titre dérogatoire, conformément aux dispositions de l'article L 3121-19 du Code du travail, les parties ont convenu de déroger à la durée quotidienne légale, pour la porter à 12 heures que le salarié travaille de jours ou soit considéré comme un travailleur de nuit, en raison de contraintes liées à l’organisation du travail et de l’activité.

3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail

Pour le personnel de jour, la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne pourra pas excéder 44 heures.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

3.3 Amplitude

L’amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.

3.4 Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Pause

Il est rappelé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, qu’il travaille de jour comme de nuit.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Temps d’habillage et déshabillage

L’article L 3121-3 du Code du travail précise que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans la Société.

Il est précisé que tout le personnel est concerné par les dispositions susvisées.

Pour ces personnels, il est convenu que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage pour les personnels ci-dessus n’est pas compris dans le temps de travail mais conformément aux dispositions conventionnelles fait l’objet d’une indemnité d’habillage.

Répartition de la durée du travail

Quel que soit le mode d’organisation du temps de travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister, notamment au sein d’une même filière, au sein d’une catégorie de salariés ou encore par exemple au sein d’un service.

Les salariés peuvent également travailler dans un cadre s’inscrivant en dehors de tout horaire collectif.

Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions de l’article D 3171-8 du Code du travail, il sera établi les documents nécessaires au décompte de la durée du travail.

Il est rappelé que la Société peut dans le respect des dispositions légales et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités du service.

En tout état de cause, les horaires de travail doivent impérativement être respectés par le personnel.

3.8 Travail de nuit

Compte tenu de l’activité de la Société, le recours au travail de nuit est justifié.

Les parties signataires conviennent que le travail de nuit est organisé dans les conditions définies par le présent accord collectif d’entreprise :

3.8.1 Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions conventionnelles, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

3.8.2 Définition des postes de travail visés par le travail de nuit

Seuls les ouvriers occupant les fonctions de « désosseurs » peuvent être visés par le travail de nuit.

3.8.3 Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions conventionnelles, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • soit accomplit, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

3.8.4 Contrepartie spécifique au profit des travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions conventionnelles, un repos de compensation de 3 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit.

Les jours de repos compensateur sont attribués en fin de période de référence et à prendre par journée entière, au plus tard dans l’année suivant la fin de cette période de 12 mois.

En outre les dispositions conventionnelles prévoient des contreparties financières au travail de nuit.

Par le présent accord, les parties conviennent que les majorations prévues conventionnellement fassent l’objet d’un remplacement par un repos compensateur d’une durée équivalente.

ARTICLE 4 – DECOMPTE ET REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE

4.1 Principe

L’horaire hebdomadaire collectif ou individuel de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris sur une période inférieure à 5 jours.

En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre deux semaines civiles ne peut avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs.

4.2 Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, laquelle débute le lundi 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 5 - DECOMPTE ET APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, eu égard aux variations ainsi qu’ aux besoins de son activité et plus particulièrement la nécessité pour la Société de faire face aux variations d’activité qui sont fluctuantes et variables, les parties conviennent d’organiser, d’aménager et apprécier la durée du travail dans un cadre annuel.

La mise en place de cet aménagement annuel du temps de travail intervient en application des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail.

A titre d’information, comme indiqué ci-dessus à l’article 2.2, il est précisé que tout le personnel de la Société est concerné.

5.1 Période de référence

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés concernés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre d’une période de 12 mois correspondant chaque année à l’année civile.

Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période annuelle retenue.

Ainsi, la période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

5.2 Calendriers, conditions délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Une programmation indicative des horaires est établie chaque année par la direction pour le personnel de la Société concerné par cet aménagement du temps de travail sur l’année.

En fonction des nécessités de la Société, cette programmation est collective ou individualisée.

Cette programmation est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la direction immédiatement après la signature du présent accord pour la première année d’application du présent accord.

En outre, les salariés seront tenus informés de leurs horaires de travail par un document écrit qui leur sera remis avec un délai de prévenance de sept jours.

La Société étant tenue de répondre aux besoins de son activité qui est variable, les parties s’accordent pour admettre que les calendriers prévisionnels seront modifiés chaque fois que nécessaire.

Les salariés concernés seront informés des changements intervenus (durée / horaire de travail / répartition) dans un délai minimal de 3 jours calendaires, pouvant être réduits à 24 heures en cas de circonstances particulières ou d’urgence.

Sont considérées comme circonstance exceptionnelle notamment l’absence imprévisible du personnel dont la présence est indispensable à la continuité de l’activité, ainsi que les circonstances particulières exigeant une augmentation de l’effectif (période de forte activité imprévue).

En pareil cas, si de telles circonstances exceptionnelles nécessitent un délai inférieur à 24 heures, il pourra être fait appel au volontariat.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être de 6 jours ou inférieur à 6 jours.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions générales sur le temps de travail prévues à l’article 3 ci-dessus.

5.3 Décompte individuel des heures effectuées

Un décompte individuel d’heures de travail effectif est suivi mensuellement sur la période de référence, par un système de relevé des heures et ceci pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année des horaires de travail.

A la fin de chaque mois, un document récapitulatif reprenant les heures réellement effectuées par jour et par semaine par chaque salarié au cours du mois considéré est établi.

Ce document sera signé par chaque salarié et justifiera le décompte du temps de travail.

En outre et conformément aux dispositions de l’article D.3171-13 du Code du travail, il sera remis à chaque salarié concerné par cet aménagement du temps de travail, en fin de période de référence, un document récapitulant les heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Ce même document est remis au salarié en cas de départ de la Société en cours de période.

5.4 Décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés à temps complet concernés par une variation de la durée du travail hebdomadaire sur l’année civile constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires seront donc calculées au terme de la période de référence annuelle (31 décembre de l’année considérée).

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Lissage de la rémunération

5.5.1 Principe du lissage

Afin d’assurer aux salariés à temps complet concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

5.5.2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte

Les absences de toute nature, indemnisées ou non sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’entreprise.

Par contre, les absences autres que celles définies ci-dessus, donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

- si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tient compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ;

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par la Société et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

La Société peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur.

Par voie de conséquence tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par l’employeur.

6.1 Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires au sens de la loi, déterminées selon le système d’aménagement du temps de travail concerné, et effectuées à la demande de l’employeur, donnent lieu dans les conditions et au taux prévu par la loi à une majoration de salaire.

Toutefois, les parties conviennent de la possibilité de remplacer en tout ou partie le paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent devant être pris par journée entière.

6.2 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties ont convenu de fixer, sans aucune exception, à 220 heures, par année civile et par salarié, la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires.

6.3 Contrepartie obligatoire en repos

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé à l’article 6.2 ci-dessus donnera lieu indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires, à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée fixée par la loi.

La durée de cette contrepartie est actuellement fixée légalement à 50 %.

La Société informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteint sept heures, de l’ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de deux mois.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.

La réponse de la Société intervient dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande.

En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

En cas de refus de la date proposée, la Société en indique les raisons résultant d’impératifs liés au fonctionnement de celle-ci et propose au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de deux mois.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, la Société lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

ARTICLE 7 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

7.1 Dispositions générales

Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires peut permettre à la Société, dans un cadre hebdomadaire ou mensuel ou annuel, de répondre à des besoins spécifiques en matière d’organisation, ainsi qu’aux aspirations des salariés.

Des horaires à temps partiel peuvent par conséquent être mis en place au sein de la Société conformément aux dispositions légales.

Le temps de travail des salariés à temps partiel, pourra donc être organisé :

- soit dans le cadre hebdomadaire,

- soit dans le cadre mensuel (roulement pluri-hebdomadaire dans la limite de 4 semaines),

- soit sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Dispositions particulières aux salariés à temps partiel apprécié sur l’année

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée du travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale de travail, soit 1607 heures.

  1. Durée du travail

Le système d’aménagement du temps de travail sur l’année mis en place par le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail.

Cet aménagement du temps partiel a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail qui devra être obligatoirement égale ou supérieure à 24 heures hebdomadaires ou 104 heures par mois (sauf cas de dérogations légales ou réglementaires ou conventionnelles) et inférieure à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période annuelle de référence retenue.

Aucune limite inférieure d’organisation du temps travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre le cas échéant l’octroi d’une semaine entière non travaillée.

La répartition hebdomadaire du temps de travail effectif est variable d’une semaine à l’autre et peut comprendre des semaines hautes travaillées dans la limite de 34 heures ainsi que des semaines non travaillées.

7.2.2 Période de référence

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés concernés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre d’une période de 12 mois correspondant chaque année à l’année civile.

Ainsi la période annuelle de référence correspond à une période de 12 mois consécutifs qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par écrit, par tout moyen.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

7.2.3. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail (planning mensuel pluri hebdomadaire)

La répartition annuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation dans les mêmes conditions que le dispositif prévu à l’article 5.2.

La Société se réserve le droit de modifier la répartition de la durée et des horaires de travail du planning de travail communiqué dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié, nécessité d’assurer le remplacement d’un salarié absent quelle que soit la cause et la durée de ladite absence ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, circonstances particulières exigeant une augmentation de l’effectif ou toute autre circonstances de caractère exceptionnel.

Toute modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée au salarié concerné selon les mêmes modalités et contreparties prévues par l’article 5.2 du présent accord, étant précisé que le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée ne constitue pas une faute.

Les plannings seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :

- règles régissant le repos hebdomadaire

- règles régissant le repos journalier

- règles relatives aux interruptions d’activité.

7.2.4. Heures complémentaires

Les heures complémentaires pouvant être réalisées sont limitées au tiers de la durée contractuelle rapportée à l’année.

Le nombre d’heures complémentaires correspond aux heures annuelles de travail réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle convenue.

Les heures complémentaires, calculées sur la période annuelle prévue par ledit accord conclu sur le fondement de l’article L 3121-44 du Code du Travail, sont donc déterminées au terme de cette période annuelle.

Cependant le nombre d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié, au niveau de la durée légale annuelle de 1 607 heures.

Enfin, les heures complémentaires comprises entre 1/10ème et 1/3 de la durée de travail prévue au contrat, rapportée à l’année, seront majorées de 10 %.

7.2.5. Compléments d’heures

Conformément aux dispositions conventionnelles, il est possible d’augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel par la conclusion d’avenants « compléments d’heures ».

Il est possible de prévoir la conclusion de 6 avenants par an et par salarié.

Pour les heures réalisées au-delà de la durée de travail fixée par l’avenant « complément d’heures », il sera appliquée une majoration de 25 %.

7.2.6. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel affectée à une organisation annuelle du temps de travail sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base mensualisée de leur durée contractuelle afin d’assurer une rémunération régulière, et fera, le cas échéant, l’objet d’une régularisation en fin d’année en fonction du nombre d’heures réellement effectuées.

7.2.7. Absences

Les absences de toute nature, indemnisées ou non sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’entreprise.

Par contre, les absences autres que celles définies ci-dessus, donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

7.2.8. Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail

Lorsqu’un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période d’annualisation, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année ;

Toutefois aucune régularisation ne sera possible dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique ou d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération, à titre d’heures complémentaires, équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.

7.2.9. Egalité de traitement avec les salariés à temps plein

Le personnel à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’entreprise qui résultent de la réglementation du travail et des dispositions conventionnelles opposables à la Société.

Dans ce cadre, il leur est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et d’ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

7.2.10. Contrat de travail :

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, un contrat de travail ou un avenant écrit entre la Société et le salarié concerné devra être établi.

Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes et prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, qui sont prévues par le présent accord :

- qualification du salarié

- éléments de rémunération

- durée annuelle de travail de référence et la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle y afférente

- limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue.

Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent Accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.

ARTICLE 8 - MODALITES DE RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée seront engagés soit sur la base d’un horaire de travail à temps partiel, soit sur la base d’un horaire de travail à temps complet, c’est à dire 35 heures par semaine.

Pour ce qui est de l’organisation du temps de travail des salariés sous CDD à temps complet, et à temps partiel, la durée du travail est appréciée dans le cadre hebdomadaire (article 4) ou dans le cadre d’un aménagement annuel des horaires de travail comme les salariés permanents (article 5 et 7).

En toute hypothèse, le contrat de travail à durée déterminée stipule l’option retenue.

ARTILCLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

9.1 Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur qui est fixée au 16 avril 2019.

Etant précisé que la première période d’application concernera la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019.

Concernant les périodes d’application ultérieures, le décompte s’effectuera à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

9.2 Dénonciation, révision

La dénonciation et la révision du présent accord sont régies respectivement par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail (dénonciation) et L.2261-7-1 du même Code (révision).

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, ou toute autre personne habilitée par loi, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

En conséquence, l’accord pourra être dénoncé à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel. Cette dénonciation devra intervenir pendant le délai d’un mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord (Art. L. 2232-22).

La dénonciation susvisée devra être écrite et notifiée par les salariés à son initiative.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires mais également à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Castres.

En outre, chaque partie signataire, ou toute autre personne habilitée par la loi, peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les mêmes modalités précitées.

La révision pourra dès lors être demandée par l’employeur mais également par les salariés représentant les deux tiers du personnel.

9.3 Notification, dépôts et agrément

1. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Castres en un exemplaire original ainsi que le procès verbal des résultats de la consultation du personnel.

2. En outre, les salariés seront collectivement informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’être ratifié par les deux tiers du personnel lors de la consultation.

Fait à Puylaurens,

Le 15 avril 2019

En quatre exemplaires originaux

Les Salariés

(cf. procès verbal de la consultation) Pour la Société

Les trois membres du bureau de vote

Signatures Signature

N.B. : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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