Accord d'entreprise "NAO 2019" chez HOTEL BALTIMORE RESTAURANT - SAS BALTIMORE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOTEL BALTIMORE RESTAURANT - SAS BALTIMORE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T07519011270
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BALTIMORE
Etablissement : 42232649600029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19
Négociation annuelle sur les salaires effectifs et sur l’égalité professionnelle
Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel
Protocole d’accord
Entre les soussignés :
La société SAS Baltimore représentée par, Directeur Général,
ET :
L’organisation syndicale CGT représentée par, Délégué syndical
ET :
L’organisation syndicale CFE - CGC représentée par , Délégué syndical
ET :
L’organisation syndicale FO représentée par , Délégué syndical
Suite aux 3 réunions qui se sont tenues les 19 mars, 25 mars et 9 avril 2019, au cours desquelles les demandes des organisations Syndicales CGT, CFE-CGC et FO et les propositions de la Direction ont été discutées, il a été conclu ce qui suit :
Article 1° Périmètre d’application :
Le présent accord s’applique au Personnel de l’hôtel Baltimore.
Article 2° Ancienneté requise :
Seuls sont concernés les collaborateurs ayant au moins 6 mois d’ancienneté à l’hôtel Baltimore à la date du 1er janvier 2019, c’est à dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2018 et toujours présents au 1er janvier 2019.
Article 3° Augmentation générale des salaires :
L’augmentation portera sur le salaire de base.
Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par cette augmentation.
Les salariés bénéficieront le cas échéant des augmentations que pourrait générer l’application de la grille salariale conclue au niveau de la branche.
Le pourcentage d’augmentation est fixé selon les conditions ci-dessous:
Personnels employé, agent de maîtrise et cadre
Le pourcentage d’augmentation est fixé à : 1.8%
Augmentations individuelles :
La présente mesure générale d’augmentation de salaire ne se cumule pas avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées au mérite ou à un changement de poste ou responsabilités qui sont intervenues depuis le 1er janvier 2019.
Article 4° : Date d’effet :
1er janvier 2019 avec rappel sur la paie du mois de mai 2019.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salariés qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale, ou congé parental d’éducation.
Article 5° : Jours fériés :
Chaque collaborateur pourra bénéficier de 11 jours fériés dès le premier jour de son embauche,
Cette mesure est rétroactive pour toute personne présente au 1er février 2019.
Les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par cette mesure.
Article 6° : Mesures portant sur l’égalité professionnelle :
La direction rappelle son attachement au principe de gestion équitable de l’ensemble des membres du personnel, notamment entre le personnel féminin et masculin et insiste que le fait que l’égalité salariale constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.
Ainsi, conformément à l’article L 2242-7 du code du travail, la présente négociation a également porté sur l’éventuelle nécessité de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
A cette fin, la direction a présentée une étude comparative des salaires entre les hommes et les femmes faisant état des différences de salaire éventuellement constatées entre les deux sexes.
Il ressort des chiffres portés à la connaissance des parties à la présente négociation qu’aucun écart de rémunération significatif n’a été établi pour le personnel de l’hôtel Baltimore. Aucune différence de salaire n’a pu être constatée au sein d’un même service, à qualification et classification équivalente de telle sorte qu’aucune mesure spécifique ne nécessitait d’être définie afin de supprimer des écarts de rémunération injustifiés.
Article 7° : Prévention des risques :
La direction s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement.
Article 8° : Mise en place de lampes de luminothérapie :
Dans le cadre de l’article 7, des lampes de luminothérapie seront mises en place dans chaque bureau, ainsi qu’une lampe amovible pouvant être utilisée par tous en cafétéria.
Article 9° : Budget social du CE :
Le budget social du CE est porté à 0.40 % de la masse salariale brute globale (contre 0.35 % précédemment)
Article 10° : Durée du protocole d’accord :
Le présent protocole est conclu pour l’année 2019.
Article 11° : Communication du protocole d’accord :
Le présent protocole d’accord sera communiqué dès signature à l’ensemble du personnel de l’hôtel Baltimore et aux partenaires sociaux.
Il sera déposé en deux exemplaires à la Direction du travail et de l’Emploi de Paris, et un exemplaire pour le secrétariat du Greffe des Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 19 avril 2019.
Pour l’hôtel Baltimore
Pour la CGT
Pour la CFE-CGC
Pour FO
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