Accord d'entreprise "Accord d'entreprise modifiant la période de référence pour l'acquisition des congés payés" chez DEN HARTOGH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEN HARTOGH FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07621006580
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : DEN HARTOGH France SAS
Etablissement : 42238861100036 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT égalité professionnelle et qualité des conditions de vie au travail (2023-02-07)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21

ACCORD D’ENTREPRISE

MODIFIANT LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Entre les soussignés

Société DEN HARTOGH France SAS, domiciliée Centre Havrais de Commerce International – 182 Quai George V – 76600 LE HAVRE.

représentée par Monsieur XXXXX

agissant en qualité de General Manager.

inscrite à l'URSSAF de Seine-Maritime,

Code NAF. 4941A.

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale FO – Force Ouvrière, représentée par le délégué syndical :

  • F.O- Force Ouvrière : représentée par Monsieur XXXXXX

D’autre part,

PREAMBULE

Président avait réaffirmé son souhait de sortir tous les salariés de la caisse des congés payés.

Le 25 Février 2021, la lettre de résiliation a été envoyée à la caisse de congé payés.

Den Hartogh France est alors passé du régime volontaire au régime obligatoire à compter du 1er juin 2021.

En application de l’article L. 3141-10 du code du travail, les parties conviennent de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

ARTICLE I – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES :

Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit à congé est fixé au 1er Juin de chaque année.

Le terme de cette période est le 31 Mai.

ARTICLE II – DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE III – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Il convient de répondre aux interrogations que les salariés pourraient se poser et afin d’éviter toutes inégalités.

En règle générale, les salariés acquièrent 30 jours de congés payés du 1er juin au 31 Mai. De plus, les salariés peuvent poser 24 jours de congés payés pendant la période estivale.

Les salariés doivent poser 5 samedis pour les 5 semaines de congés payés.

Les salariés peuvent bénéficier entre 0 et 2 jours de fractionnement suivant le solde du congé principal.

On entend par fractionnement le fait de ne pas utiliser la totalité de son congé principal durant la période estivale. Le calcul des congés supplémentaires ne s’effectue pas sur la base des 5 semaines de congés payés mais sur la base des 4 premières semaines soit 24 jours ouvrables. Ainsi, en fonction du solde du congé principal, des jours de fractionnement peuvent être attribués :

  • 0 jour lorsque le solde du congé principal est inférieur à 3 jours,

  • 1 jour lorsque le solde du congé principal est compris entre 3 à 5 jours,

  • 2 jours supplémentaires lorsque le solde du congé principal est de 6 jours au minimum

Les salariés bénéficient également d’1 jour de congé payé d’ancienneté après 5 ans d’ancienneté et 2 jours de congés payés d’ancienneté après 10 ans d’ancienneté.

Il est précisé que les congés payés légaux sont posés en priorité et les congés payés d’ancienneté et jours de fractionnement seront posés dès épuisement des congés payés légaux et sous réserve d’avoir posé les 5 samedis.

ARTICLE IV – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur rétroactivement le 1er juin 2021.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à LE HAVRE

Le 21 Septembre 2021

Pour DEN HARTOGH France SAS Pour le syndicat Force Ouvrière-FO

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

General Manager Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com