Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez JERREL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JERREL et les représentants des salariés le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919002428
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : JERREL
Etablissement : 42242286500028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17
ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société JERREL – ZA La Promenade – 49360 LA PLAINE
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et :
LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIETE Représenté par :
Mme ….
M. ….
M…..
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation efficace et moderne de la durée du temps de travail au sein de la Société …….
Cet accord répond à la volonté de la Société ……… d’assurer la compétitivité de l’entreprise tout en garantissant un haut niveau de qualité de vie au travail. Le recours au travail de nuit est, pour sa part, dicté par la nécessité d’accroitre significativement la productivité de l’atelier peinture qui répond à des impératifs de durée des « bains » des pièces réalisées.
Cet accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail. Il a pour objet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et, par conséquent, de développer, ou à tout le moins de préserver l’emploi au sein de l’entreprise.
En effet, les parties au présent accord sont conscientes de partager un intérêt commun, elles ont la volonté de tenir compte à la fois du souci des salariés de maintenir leur pouvoir d'achat, et celui de l'entreprise de conserver sa compétitivité. Il s'agit donc :
- d'assurer la réactivité et la compétitivité de la société au regard des contraintes de son environnement économique ;
- de répondre aux évolutions des attentes des salariés en faveur d’une articulation entre leur vie personnelle et professionnelle
Sont compris dans le champ d’application du présent accord tous les salariés de la Société …….
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le ……..
ARTICLE 2 – Revoyure, révision, dénonciation,
§1 Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de cinq ans d'application de l'accord pour envisager les éventuelles évolutions à lui apporter.
§2 Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
§3 La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.
Article 3 – Modalités d’information des salariés et dépôt de l’accord
§1 Les salariés seront informés d’une part de l’ouverture de négociation en vue de la conclusion de l’accord par voie d’affichage.
Le Médecin du travail sera également informé et consulté préalablement à la mise en place du présent accord.
§2 Une réunion d’information sera également mise en place avec les représentants du personnel.
§3 Les salariés seront informés de la conclusion et du contenu de l'accord par remise de l’accord contre décharge. L’accord sera également affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction.
Les salariés seront également informés du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.
À compter de cette information, les salariés disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître par écrit leur refus d'application du présent accord.
À l'issue de ce délai d'un mois, les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail pour les salariés qui n'auront pas manifesté leur refus de voir l'accord appliqué à leur contrat.
§4 Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes compétent.
Article 4 – Conséquences du refus
Conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail, les salariés refusant l'application du présent accord s'exposent à faire l'objet d'un licenciement reposant sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.
La procédure de licenciement sera engagée dans un délai de deux mois suivant la notification du refus de l'application de l'accord.
Ce licenciement ne les prive pas du droit d'être pris en charge par l'assurance chômage, sous réserve de l'acquisition de droits suffisants.
L'entreprise versera, en complément des indemnités de licenciement et de préavis, un abondement du compte personnel de formation de 100 heures de formation.
Article 5 – Suivi de l’accord
Un an après la mise en place du présent avenant, une réunion de suivi de l’application de l’accord sera organisée avec les représentants du personnel.
Elle aura pour mission de procéder à un bilan de la mise en application de l'accord dans le cadre duquel seront précisés :
le nombre de salariés ayant accepté l'application de l'accord ;
le nombre de salariés ayant opposé un refus, et ayant fait l'objet d'un licenciement subséquent ;
le nombre de salariés ayant signalé une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle et familiale ;
les éventuelles difficultés identifiées en matière de fonctionnement de l'entreprise, à la suite de la mise en œuvre de l'accord.
Article 6 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
ARTICLE 1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
§1 Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont les heures effectuées sur instruction de la Direction et dans le respect de la procédure applicable.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
§2 Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l'article L. 3121-11, IV du code du travail.
ARTICLE 2 – Temps de repos
Tout salarié devra bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et ne pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficieront au minimum d’une pause rémunérée d’une durée de 30 minutes toutes les 6 heures.
ARTICLE 3 – Durée maximales de travail
La durée du travail effectif des salariés ne travaillant pas de nuit ne pourra pas excéder les limites suivantes :
1/ 11 heures par jour.
2/ 42 heures en moyenne lissées sur une période de 12 semaines.
3/ 48 heures au cours de 7 jours consécutifs
Pour les salariés travaillant de nuit :
La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne dépassera pas 40 heures par semaine ;
Le repos quotidien sera de 11 heures.
TITRE III – DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE JERREL
ARTICLE 1 – Durée & horaires de travail du personnel ne travaillant pas par relais
Salariés concernés
Les salariés concernés par cette organisation du travail sont tous les salariés de l’entreprise hormis les salariés de l’équipe peinture.
Organisation du temps de travail
La durée du travail des salariés travaillant en journée sera de 39h par semaine et sera répartie de la façon suivante :
Lundi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Mardi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Les salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires, notamment pour répondre aux nécessités du service. Ces heures supplémentaires ne pourront en aucun cas être contractualisées.
ARTICLE 2 – Durée & horaires de travail du personnel travaillant par relais
Salariés concernés
Les salariés de JERREL travaillant par relais sont les salariés affectés au service peinture.
Répartition des équipes
La liste nominative des salariés affectés à chaque équipe sera affichée sur les panneaux d’information du personnel.
Organisation du travail par relais
Le travail en relais s’effectuera selon un horaire de chaque équipe de 39 heures par semaine réparties de la façon suivante :
Equipe « du matin »
Lundi : de 6h00 à 14h00
Mardi : de 6h00 à 14h00
Mercredi : de 6h00 à 14h00
Jeudi : de 6h00 à 14h00
Vendredi : de 6h00 à 13h00
Une pause de 30 minutes rémunérée sera accordée aux salariés de manière échelonnée entre 11h00 et 12h00.
Equipe « de l’après-midi »
Lundi : de 14h00 à 22h00
Mardi : de 14h00 à 22h00
Mercredi : de 14h00 à 22h00
Jeudi : de 14h00 à 22h00
Vendredi : de 13h00 à 20h00
Une pause de 30 minutes rémunérée sera accordée aux salariés de manière échelonnée entre 16h30 et 17h30.
Aucun salarié de moins de 18 ans ne sera affecté à l’équipe de l’après-midi.
Les salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires, notamment pour répondre aux nécessités du service. Ces heures supplémentaires ne pourront en aucun cas être contractualisées.
ARTICLE 3 – Travail de nuit pour l’équipe de « l’après-midi »
Définition du travail de nuit
Tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ;
ou celui effectuant au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures
Majoration des heures de travail de nuit
Les salariés de …… n’entrent pas dans la définition des travailleurs de nuit. Les salariés de ……. ne peuvent pas non plus bénéficier des majorations prévues par la convention collective de la plasturgie pour les travailleurs réalisant de manière exceptionnelle des heures la nuit.
Afin de répondre à ce constat, il est convenu que les heures de travail effectuées par les salariés entre 21 heures et 6 heures donneront lieu à une majoration de 25%.
Cette majoration ne peut en aucun cas se cumuler avec une majoration légale ou conventionnelle relative au travail de nuit. Cette majoration ne se cumule pas non plus avec la majoration relative aux heures supplémentaires.
Ainsi les salariés de « l’après-midi » percevront 4 heures majorées à 25% au titre des heures supplémentaires et 4 heures majorées à 25% au titre du travail de nuit.
Contrepartie sous forme de repos
Les salariés travaillant de nuit bénéficieront d’une journée de congés supplémentaire par an.
ARTICLE 4 – Mesures destinées à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit
§1 …….. s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
§2 Le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel dans l'exercice de leurs mandats. L'entreprise veillera particulièrement à l'exercice du droit syndical et de représentation du personnel du travailleur de nuit.
§3 Tout travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale semestrielle.
§4 Le salarié occupant un poste du matin, qui souhaiterait occuper ou reprendre un poste « de l’après-midi » bénéficiera d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle.
Le salarié occupant un poste « de l’après-midi », qui souhaite occuper ou reprendre un poste « du matin », bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle. Le souhait du salarié pour lequel le travail de « l’après-midi » est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante sera examiné de façon préférentielle.
§5 Le salarié déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste « de l’après-midi » bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.
La salariée affectée sur un poste de « l’après-midi » enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste « du matin », pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de « l’après-midi », la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste « du matin »peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois. Le passage en poste « du matin » pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste « du matin », l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement.
ARTICLE 5 – Modalités de conciliation de la vie professionnelle et familiale des salariés
Dans le cadre du présent accord, la direction s’engage à assurer la conciliation entre la vie professionnelle et familiale des salariés.
Une attention particulière sera portée sur les congés familiaux qui seront, si les nécessités du service le permettent, acceptés aux jours demandés par les salariés.
De même, la direction mettra tout en œuvre afin de permettre aux salariés absents pour congés familiaux, qui le souhaitent, de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés (accès intranet, accès mail).
Enfin, lors de chaque entretien annuel, les managers devront prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale de leurs équipes.
ARTICLE 6 – Mesures destinées à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes / Formation
La considération du sexe ne pourra être retenue :
• Pour embaucher un salarié à un poste « du matin » ou de « l’après-midi »,
• Pour muter un salarié d'un poste « du matin »vers un poste de « l’après-midi », ou d'un poste de « l’après-midi » vers un poste « du matin »,
• Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de « l’après-midi » bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation de l'entreprise. Il sera tenu compte des contraintes liées à l'organisation de leur temps de travail.
ARTICLE 7 – Changement de durée ou d’horaire de travail / changement d’équipe
§1 Le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à 7 jours. Ce délai pourra être réduit avec l’accord du salarié.
§2 Le changement d’équipe d’un salarié ne peut, sauf en cas d’accord mutuel entre la direction et le salarié, s’opérer qu’à la fin d’une période d’une semaine.
ARTICLE 8 – Arrivée et départ en cours de semaine
En cas d'arrivée ou de départ en cours de semaine, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.
ARTICLE 9 – Congés payés
§1 La période d'acquisition des congés payés est comprise entre le 1er Juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours,
§2 Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service. Sauf raison majeure, la demande de prise de congés d'une durée supérieure ou égale à 5 jours doit être transmise huit semaines au moins avant la date souhaitée de départ en congés au responsable hiérarchique pour lui permettre de donner sa réponse en temps utile.
La demande de prise de congés d'une durée inférieure à 5 jours doit être transmise 4 semaines au moins avant la date souhaitée de départ en congés au responsable hiérarchique pour lui permettre de donner sa réponse en temps utile
Fait à ……
Le ……..
.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com