Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR Les congés payés en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de" chez I.C.I. - IMAGE COMMUNICATION IMPRESSIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de I.C.I. - IMAGE COMMUNICATION IMPRESSIONS et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920003915
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGE COMMUNICATION IMPRESSIONS
Etablissement : 42243312800028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR Les congés payés en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Signataire :
Entre les soussignés,
SAS IMAGE COMMUNICATION IMPRESSIONS
Au capital de 1.000.000 €
Siège social : ZI du Cormier, Boulevard du Cormier, 49300 CHOLET
Immatriculée au R. C. et des Sociétés d’Angers sous n° 422 433 128 00028
Représentée par ……., Directeur Général, ayant tout pouvoir par la présente
d’une part,
D’une part,
Et
Les représentants du Personnel, ……., …… et ……., agissant en qualité de membres du CSE
D’autre part,
PREAMBULE
Compte tenu de la baisse d’activité subie liée à la crise sanitaire COVID 19 et face à l’incertitude de la durée de cette crise, l’entreprise doit tout mettre en œuvre pour assurer sa pérennité et sauvegarder l’ensemble des emplois.
Des mesures alternatives à l’activité partielle doivent être envisagées.
Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 en date du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit qu’un accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) et sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc, à décider de la prise de congés payés.
Dans ce contexte exceptionnel et afin de permettre à l’entreprise de faire face à cette période de crise dans les meilleures conditions et de limiter le recours à l’activité partielle avec ses incidences sur la rémunération des salariés, il est convenu entre les parties ce qui suit
ARTICLE 1 – Champ d’application
Catégorie des salariés concernés
L’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par les nouvelles modalités portant sur la prise des congés payés.
ARTICLE 2 – Conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer ou à modifier les dates de congés payés
Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, l’employeur peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (congés anticipé), dans la limite de cinq jours ouvrés de congés soit une semaine.
Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, l’employeur peut modifier,déplacer unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
L’employeur est autorisé à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
ARTICLE 3 – Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une application jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt (voir article 5).
ARTICLE 4 – Modification de l’accord et dénonciation
Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui fera l’objet d’un accord entre les deux parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.
ARTICLE 5 – Formalités et dépôt
Conformément aux dispositions réglementaires, le texte de l’accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail selon les modalités suivantes :
Une version intégrale et signée du texte de l’accord en format PDF ;
Une version publiable du texte, dite « anonymisée » (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures devant être supprimée), obligatoirement en format docx et, le cas échéant sans mention des données que les signataires, ou l’employeur seul s’agissant d’éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ont décidé d’occulter.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Angers.
Fait à Cholet le 3 Avril 2020
Signature des parties
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