Accord d'entreprise "Lutte contre la propagation du COVID 19 congés payés" chez PROVEN-ORAPI GROUP
Cet accord signé entre la direction de PROVEN-ORAPI GROUP et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017614
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : PROVEN-ORAPI GROUP
Etablissement : 42260751500075
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
Accord D’entreprise
relatif à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Entre les soussignés :
La société XXX, société par actions simplifiée au capital de XXX €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par la personne morale XXX, Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro XXX XXX XXX.
Et :
Les membres élus titulaires du CSE élus représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, dument habilités pour négocier et conclure le présent accord :
Madame XXX, née le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 1, ayant obtenu 33,33 % des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019
Monsieur XXX, né le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 2, ayant obtenu 66,67 % des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019.
SOMMAIRE
PREAMBULE 3
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 4
Article 1.1 : Champ d’application 4
Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée 4
Article 1.3 : Révision 4
Article 1.4 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord 5
Article 1.5 : Modalités d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord 5
Article 1.6 : Divisibilité de l’accord 5
Article 1.7 : Publicité et dépôt 6
TITRE 2 : MESURES EN MATIERE DE CONGES PAYES 7
Article 2.1. Salariés concernés : 7
Article 2.2 Objet du dispositif : 7
Article 2.3. Période de prise des jours de congés : 7
Article 2.4. Modalités de prise des jours de congés : 7
PREAMBULE
Notre pays est actuellement confronté à une épidémie sans précédent, imposant à tous les acteurs économiques de prendre les mesures nécessaires afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19 mais également d’assurer la pérennité économique des entreprises.
Dans ce contexte, le gouvernement français a pris de nombreuses mesures en imposant la fermeture de certains établissements publics et en préconisant la fermeture ou la réduction d’activité des établissements industriels.
Le groupe XXX est directement touché par ces mesures et doit prendre les mesures qui s’imposent pour y faire face.
Plus particulièrement, la société XXX, filiale spécialisée dans la distribution de produits d’hygiène professionnelle, a été confrontée à un arrêt soudain de l’activité de ses principaux clients (Grandes surfaces de bricolage et droguerie - arrêtés des 14 et 15 mars 2020, décret du 23 mars 2020) du fait de l’état d’urgence sanitaire et des fermetures administratives qui en ont découlé.
Pour faire face à cette situation, la société XXX, en accord avec les membres du Comité Social et Economique (CSE), a d’ores et déjà décidé de mettre en œuvre des mesures de chômage partiel et de télétravail.
Toutefois, ces mesures pourraient s’avérer insuffisantes.
Dans ce contexte particulier, le gouvernement a ouvert la possibilité aux entreprises d’imposer aux salariés la prise de congés payés.
Il s’agit d’une mesure de solidarité permettant de soulager le dispositif de chômage partiel mais également de réduire les effets de l’activité partielle sur la rémunération des salariés.
C’est dans ce contexte de crise sanitaire et bientôt économique sans précédent, que les parties signataires ont convenu de la nécessité de mettre en œuvre les mesures ci-après détaillées.
Les membres du Comité Social et Economique de la société ont été informés et consultés sur le projet d’accord le 6 avril 2020.
En cas de modifications substantielles du cadre législatif et réglementaire, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord qui seraient concernées.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société XXX quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel), la catégorie professionnelle ou encore le site de rattachement.
Pour information, la liste des sites concernés à la date de signature est dressée en annexe 1.
Le présent accord est pris en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.
Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée
Le présent accord entrera en application le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Ces effets cesseront le 31 décembre 2020.
Article 1.3 : Révision
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser à tout moment dans les conditions dans lesquelles le présent accord a été conclu.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord durant sa période de mise en œuvre :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de celui-ci ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.
Article 1.4 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord
Dans le cadre des attributions du Comité Social et Economique, les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de concertation, portant sur le bilan général et les conditions d’application de l’accord avant la fin de l’année 2020.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 1.5 : Modalités d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord
Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du contenu du présent accord dans un délai de 2 jours à compter de son dépôt auprès de la Direccte. En complément, un mail sera également envoyé aux salariés détenant une messagerie d’entreprise.
En cas de dénonciation et/ou révision du présent accord, les salariés seront invités à faire part de leurs observations quant à leur situation au regard de l’organisation du travail mise en place par l’accord.
En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord et de l’aménagement du temps de travail tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles des salariés.
Chaque salarié aura la possibilité d’informer la direction des particularités de sa situation et des contraintes qui en découlent au regard de l’organisation mise en place.
Article 1.6 : Divisibilité de l’accord
En cas de remise en cause d’une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.
Article 1.7 : Publicité et dépôt
Le présent accord est signé et paraphé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Dès signature, l’accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou mail avec accusé de lecture aux membres titulaires du CSE ayant participé à sa négociation.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord (version signée des parties) sera déposé sur le site téléaccords en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Lyon, accompagné :
d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,
du bordereau de dépôt des accords d’entreprise.
L’accord ayant vocation à s’appliquer à des sites ayant des implantations distinctes, le dépôt du texte sera assorti de la liste en trois exemplaires, de ces sites et de leurs adresses respectives.
L’accord sera également publié en ligne conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les parties conviennent que les noms et prénoms des signataires personnes physiques seront anonymisés avant transmission.
La version ainsi rendue anonyme sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces complémentaires afférentes, auprès de l’autorité administrative compétente.
Il sera également transmis, par messagerie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise de la branche des commerces de gros (cgi@cgi-cf.com).
TITRE 2 : MESURES EN MATIERE DE CONGES PAYES
Eu égard aux mesures mises en place pour lutter contre la propagation du virus COVID-19, les parties ont souhaité organiser les conditions de prises des congés payés au sein de l’entreprise en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Article 2.1. Salariés concernés :
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société xxx, quelle que soit la durée du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et la durée du travail applicable (temps plein, temps partiel, salarié soumis au forfait ou à un aménagement du temps de travail), à l’exception des salariés dont l’activité est à ce jour indispensable.
Article 2.2 Objet du dispositif :
Le présent accord prévoit la prise obligatoire de 5 jours ouvrés de congés payés sur les congés payés issus des droits 2019 (expirant le 31 mai 2020) par l’ensemble des salariés afin d’une part de limiter les effets du chômage partiel sur la rémunération du personnel, d’autre part de préparer la reprise à l’issue du confinement en conciliant reprise de l’activité et gestion des congés payés et enfin de fournir les produits nécessaires à la gestion de cette crise.
Article 2.3. Période de prise des jours de congés :
Les jours de congés concernés seront pris du 14 avril 2020 au 31 mai 2020 selon les modalités suivantes concernant l’ensemble du personnel, afin de ne pas pénaliser l’activité, le personnel sera en congés selon un planning prévoyant un roulement entre les personnels du 14 avril au 15 mai 2020 à raison de 3 jours sur avril et 2 jours sur mai.
De surcroît, pour le personnel ayant déjà fixé des congés pour la période actuelle (début du confinement jusqu’à son terme), il n’est pas prévu de modification.
Pour le personnel pour lesquels il resterait, après cette mesure, encore des jours de congés payés 2019, il leur est demandé de positionner le solde restant pour une période allant exceptionnellement jusqu’au 31 août 2020. Le solde non positionné sera remis à zéro après cette date.
Article 2.4. Modalités de prise des jours de congés :
Les jours de congés concernés seront exclusivement les jours de congés payés acquis et/ou à solder avant le 31 mai 2020.
Si le compteur des jours de congés payés acquis du salarié n’est pas suffisant, il sera possible de poser d’autres jours (JRTT).
Listes des Annexes :
Annexe I : Liste des établissements de la société xxx
Annexe II : Compte rendu de la réunion du CSE extraordinaire du 6 avril 2020
Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires plus un à remettre à la Direccte,
A xxx, le 7 avril 2020
Les signataires :
La société XXX, Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe
Madame XXX, née le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 1, ayant obtenu 33,33 % des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019
Monsieur XXX, né le XX/XX/XXXX, membre titulaire du CSE collège 2, ayant obtenu 66,67 % des voix au 2nd tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de décembre 2019.
(Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »)
ANNEXE 1 : LISTE DES ETABLISSEMENTS XXX
XXX : XXX - XXX
Siret : XXXXXXXXXXXX
XXX : XXX - XXX
Siret : XXXXXXXXXXXX
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