Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL" chez FENETREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FENETREA et le syndicat CFDT le 2017-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05618004086
Date de signature : 2017-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : FENETREA
Etablissement : 42261351300023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA BASE DE DONNNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES, AUX CONSULTATIONS RECURRENTES ET A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE (2018-07-11) ACCORD RELATIF A LA MONETISATION DES CONGES PAYES (2020-07-16) L'accord pénibilité (2019-10-16) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-23) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-01-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-27

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE FENETREA

Entre

La Société FENETREA, Société Anonyme Simplifiée dont le siège est situé Parc d'activité du Chênot, 56380 BEIGNON,

Représentée par Monsieur … ci-dessous dénommée SAS FENETREA

d’une part,

Et

Le Délégué Syndical CFDT, Monsieur…, de la société FENETREA,

d’autre part,

PREAMBULE

La société FENETREA emploie du personnel ayant la qualification de technicien SAV.

La nature des fonctions confiées à ces salariés les oblige à effectuer de nombreux déplacements depuis leur domicile afin de se rendre chez les clients.

Ces salariés n’ont donc pas de lieu habituel de travail mais uniquement différents lieux d’exécution de mission.

Le présent accord a pour objet de déterminer les règles applicables aux temps consacrés par ce personnel aux déplacements pour se rendre sur le lieu de mission et ce, en application des dispositions des articles L.3121-4 et L.3121-7 du Code du travail qui disposent :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L.3121-4 dépasse le temps normal de trajet ».

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique aux salariés de la société FENETREA exerçant les fonctions de technicien SAV itinérants.

ARTICLE 2 - PRINCIPES

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat, en l’espèce le lieu de mission, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, il n’entre pas dans l’appréciation de la durée du travail effectif telle qu’elle est arrêtée contractuellement avec les salariés de l’entreprise. Par ailleurs, la réalisation de ces déplacements professionnels ne fait pas obstacle à l’accomplissement de la durée du travail effectif du salarié contractuellement arrêtée.

Ces temps de trajet sont exclus des calculs relatifs à la durée maximale de travail et au décompte des heures supplémentaires et repos compensateurs consécutifs. Ils doivent, en revanche, être pris en compte pour apprécier l’amplitude de la journée de travail, découlant de la durée quotidienne minimale de repos de 11 heures (art. L.3131-1 et suivants du Code du travail). Ainsi, sauf cas de dérogation prévus par les textes précités, l’amplitude de la journée ne peut excéder 13 heures.

Par le présent accord, les parties ont néanmoins arrêté que :

Le temps de déplacement professionnel, effectué en dehors de l’horaire de travail, donnera lieu au versement d’une contrepartie financière selon les modalités prévues dans le présent accord.

ARTICLE 3 – definition de l’horaire de travail

L’horaire de travail applicable aux salariés techniciens SAV itinérants est fixé par le présent accord afin de tenir compte des particularités d’exercice de leur mission.

Il est établi sur la base de 35 heures par semaine, sur 5 jours (de 7 heures chacun).

Les horaires des journées de travail de 7 heures sont définis de la manière suivante :

  • Le premier RDV d’intervention doit être fixé par le technicien SAV entre 7 heures et 9 heures.

  • A compter de l’heure du 1er RDV, seront décomptés 7 heures de travail effectif, auxquelles s’ajouteront 45 minutes de pause déjeuner à fixer par les intéressés selon les plannings d’intervention.

ARTICLE 4 – definition du temps de déplacement professionnel

Seuls les trajets effectués :

  • avant le premier RDV de la journée, pour rejoindre ce lieu,

  • et ceux accomplis après le dernier RDV afin de rejoindre le domicile (ou éventuellement le lieu d’étape) pour tous les temps accomplis en dehors de l’horaire de la journée tel que défini à l’article 3,

pourront donner lieu à une contrepartie financière.

Il est entendu que l’horaire de déplacement doit être cohérent avec l’horaire d’arrivée prévu sur le lieu de mission, l’objectif étant de ne pas augmenter inutilement des temps de déplacement.

Afin de déterminer la durée de ce temps de déplacement, le salarié remplira une feuille de temps précisant le lieu exact d’arrivée (support papier ou numérique de type géolocalisation dans le respect des dispositions législatives en vigueur), afin qu’il puisse être opéré un contrôle du temps déclaré par la société.

Pour les cas où le salarié ne se rend pas directement sur le lieu de mission (exemple : arrivée la veille) ou n’en revient pas directement (exemple : départ le lendemain) compte tenu des modalités/des contraintes transport, ce sera le point d’étape qui sera pris en compte afin d’appliquer les dispositions du présent accord.

Seuls les trajets nécessaires pour se rendre sur le lieu de la mission et en revenir sont pris en compte pour le calcul de la compensation à accorder.

ARTICLE 5 - Contrepartie

A la fin de la semaine de travail, l’ensemble des temps de trajets tels que définis à l’article 4 du présent accord sera cumulé et donnera lieu à compensation selon les modalités suivantes :

  • Les 2 premières heures seront indemnisées à hauteur de 50% du taux horaire du salarié ;

  • Les heures suivantes seront indemnisées à 100 % du taux horaire du salarié.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent par le présent accord de dénoncer l’usage en vigueur au sein de la société consistant à verser mensuellement aux salariés techniciens SAV itinérants une prime de 150 € bruts. A compter du 1er novembre 2017, cette prime ne sera plus versée sur les bulletins de salaires des intéressés.

Les parties conviennent que la somme de 75€ brut sera intégrée à la rémunération mensuelle de base des techniciens SAV itinérants, et ce à compter du 1er novembre 2017.

Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires conviennent qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.

La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise au moment de la réunion.

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 8 – PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société FENETREA :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes ;

  • deux exemplaires originaux en seront déposés à la DIRECCTE de BRETAGNE – UT Morbihan, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique ;

  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Beignon, Le 27/10/2017

Pour la société SAS Fenetrea Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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