Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez ADAPEI 86 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET D AMIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 86 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET D AMIS et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002707
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET D AMIS
Etablissement : 42262659800110 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

  • L’Association Adapei86 (Association Départementale des Amis et Parents de Personnes handicapées mentales), dont le siège social est situé à Saint Benoit – 11 avenue des grottes de Passe Lourdain – CS30023 – 86281 St BENOIT, représentée par XXXX agissant en qualité de XXXX

D’une part

Et,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXXX

  • L’organisation syndicale SUD représentée par XXXX

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Contenu

Préambule 4

Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES 4

1 – 1 – Cadre juridique 4

1 – 2 – Champ d’application 4

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL 5

2 – 1 – Durée moyenne de travail 5

2 – 2 – Durée annuelle 5

2 – 3 – Limites à la durée du travail 5

Article 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

3 – 1 – Répartition dans un cadre hebdomadaire 5

3 – 2 – Répartition dans un cadre annuel 5

3 – 2 – 1 – Programmation de la durée de travail dans une période de 1 à 6 semaines maximum pouvant aller jusqu’à 12 à titre exceptionnel. 5

3 – 2 – 2 – Programmation de la durée de travail dans une période annuelle 7

3 – 3 – Rémunération 8

3 – 4 – Heures supplémentaires 9

3 – 5 – Délai de prévenance 9

3 - 6 – Temps d’habillage/déshabillage 10

Article 4 – DROITS A CONGES 10

4 – 1 – Les modalités de demandes de congés 10

4 – 2 – Congés pour enfant malade 10

4 – 3 – Congés d’ancienneté 11

4 – 4 – Reports des congés sur période suivante 11

4 – 4 – 1 – Congés payés 11

4 – 4 – 2 – Congés trimestriels pour les nouveaux salariés du pôle éducation 11

4 – 4 – 3 – Fermeture du pôle éducation pour les nouveaux salariés 12

Article 5 – SALARIES A TEMPS PARTIEL 12

5 – 1 – Organisation annuelle du temps de travail 12

5 – 2 –Variation de la durée hebdomadaire de travail : 12

5 – 3 –Contrat de travail : 13

5 – 4 –Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires : 13

5 – 5 –Lissage de la rémunération : 13

5 – 6 –Absences : 13

5 – 7 –Heures complémentaires : 14

5 – 8 –Période minimale d’activité et interruptions : 14

5 – 9 –Egalité de traitement : 14

Article 6 – DATE D’EFFET 14

Article 7 – DUREE – REVISION – DENONCIATION 15

Article 8 – DEPOT 15

Préambule

Les partenaires sociaux ont engagé des négociations sur de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail permises aujourd’hui par la loi. Les accords collectifs d’entreprise relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signés (références en annexe) ainsi que l’ensemble des usages suivant :

  • Les congés pour enfant malade de l’IME de Mauroc,

  • Les congés trimestriels pour les salariés hors éducatifs des IME,

  • Les RTT sur temps partiel du pôle Travail Adapté

  • Les temps de pause dans temps de travail

sont dénoncés.

Le présent accord constitue donc un accord de substitution au sens de l’article L.2261-10 du Code du Travail.

Ces négociations ont porté, en particulier, sur des organisations du temps de travail adaptées au fonctionnement des établissements à ouverture permanente.

Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1 – 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • Des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail ainsi que L.3121-44 et suivants du Code du Travail,

  • Convention Collective nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCNT 66) et son accord de branche du 01 avril 1999.

1 – 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association.

Cet accord d’entreprise ne pourra en aucun cas proposer des dispositions inférieures à celles de la convention collective du 15 mars 1966 et des accords de branche UNIFED.

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL

2 – 1 – Durée moyenne de travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures.

2 – 2 – Durée annuelle

La durée annuelle de travail effectif, pour les salariés employés à temps plein et pour lesquels la durée de travail est répartie sur l’année, est fixée à 1582 heures soit 1575 + 1 journée de solidarité (7h), sous déduction des congés conventionnels supplémentaires (congés « trimestriels » et congés d’ancienneté). 

365 jours calendaires – 25 congés payés – 11 jours fériés – 104 repos hebdomadaire + 1 jour de solidarité = 226 jours

226 jours x 7 heures = 1582 heures

2 – 3 – Limites à la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie sur la semaine civile et sa durée maximale est fixée à 44 heures par semaine, dans la limite de 2 semaines consécutives, sous réserve de dispositions particulières (délégations ou avec consentement du salarié).

Article 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition de la durée légale de travail peut prendre les formes suivantes :

3 – 1 – Répartition dans un cadre hebdomadaire

Le temps de travail est réparti sur la base de 35 heures par semaine, notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée inférieur à 3 mois.

3 – 2 – Répartition dans un cadre annuel

3 – 2 – 1 – Programmation de la durée de travail dans une période de 1 à 6 semaines maximum pouvant aller jusqu’à 12 à titre exceptionnel.

  • Durée de la période de travail :

La période de travail, sera définie au niveau de chaque établissement au regard de son mode de fonctionnement et après consultation du comité social et économique.

Cette programmation s’appréciera sur une période de 12 mois du 1er juin année N au 31 mai année N+1.

  • Durée moyenne de travail :

La programmation de la durée moyenne de travail sur la période est fixée (au niveau de chaque établissement) dans la limite de 39h, après consultation du comité social et économique, au regard de son mode de fonctionnement

  • Contreparties :

Les salariés travaillant sur une durée moyenne supérieure à 35h et dans la limite de 39h bénéficient en contrepartie, d’un volume de récupération d’heures compensant le dépassement de la durée légale du travail afin d’obtenir au 31 mai la durée annuelle de travail effectif fixée à 1582 heures.

Pour les surveillants de nuit qualifiés, aides-soignantes de nuit, Accompagnant Educatif et Social de nuit et Infirmière Diplômée d’Etat, afin de leur garantir un temps de repos sur l’ensemble de l’année et dans le respect de la période de travail, les récupérations d’heures seront accolées à des repos hebdomadaires ou des congés.

Pour les surveillants de nuit qualifiés, aides-soignantes de nuit, Accompagnant Educatif et Social de nuit et Infirmière Diplômée d’Etat de nuit, également, si l’organisation du planning les amène à être en repos le week-end alors la nuit de vendredi à samedi ne sera pas travaillée.

Un week-end est entendu vendredi soir inclus.

Pour les personnels de jour, si l’organisation du planning amène à être en repos le week-end alors le vendredi soir ne sera, de préférence, pas travaillé.

Afin de garantir un véritable temps de repos sur l’ensemble de l’année pour les salariés concernés, ces heures seront accolées dans la limite d’une semaine complète à l’initiative du salarié en fonction des nécessités de service jusqu’au 1er mars (après un point d’étape au 31 décembre) et autant que de possible d’un commun accord jusqu’en fin d’année sauf pour les personnels de nuit. Ces heures de récupérations seront posées prioritairement sur les périodes de basses activités (estivale, fin d’année,…).

  • Vérification individualisée :

Lors de l’ouverture de la première période faisant suite à l’effet du présent accord, la transition entre la période année civile appliquée précédemment et la nouvelle période sera gérée ainsi :

  • L’annualisation de la période en cours sera clôturée,

  • La nouvelle période sera ouverte avec l’ensemble des éléments de l’annualisation clôturée : heures, tous les types de congés soit l’ensemble des droits acquis.

  • Un nouveau planning prévisionnel sera transmis aux salariés

  • Une feuille de clôture d’annualisation sera transmise pour récupération des heures supplémentaires faites sur la précédente période, ou leur paiement le cas échéant.

3 – 2 – 2 – Programmation de la durée de travail dans une période annuelle

Compte tenu de l’activité de certains établissements de l’association (établissements de production, enfants et siège notamment), il est convenu que la programmation de la durée légale de travail de 35 heures, peut être effectuée sur l’année.

Cette programmation s’appréciera sur une période de 12 mois du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les calendriers des établissements et salariés concernés par ce mode d’aménagement seront définis, après consultation du comité Social et économique, au regard de leur mode de fonctionnement.

  • Durée moyenne de travail :

La programmation de la durée moyenne de travail est fixée au niveau de chaque établissement dans la limite de 39h, après consultation du comité social et économique, au regard de son mode de fonctionnement

  • Contreparties :

Les salariés travaillant sur une durée moyenne supérieure à 35h et dans la limite de 39h bénéficient en contrepartie, d’un volume de récupération d’heures compensant le dépassement de la durée légale du travail afin d’obtenir au 31 mai la durée annuelle de travail effectif fixé à 1582 heures.

Afin de garantir un véritable temps de repos sur l’ensemble de l’année pour les salariés concernés, ces heures seront accolées dans la limite d’une semaine complète à l’initiative du salarié en fonction des nécessités de service jusqu’au 1er mars (après un point d’étape au 31 décembre) et autant que de possible d’un commun accord jusqu’en fin d’année sauf pour les personnels de nuit pris sur l’ensemble de l’année.

  • Calendrier individualisé :

Etape 1 : Ce calendrier doit préalablement renseigner les souhaits de congés individuels et/ou récupérations pour chaque salarié ainsi que les périodes d’éventuelles fermetures. Les congés d’été seront travaillés en équipe et renseignés sur un calendrier prévisionnel fin d’année N-1.

Etape 2 : Le fonctionnement global de l’établissement est soumis à la consultation du comité social et économique

Etape 3 : Il est remis à chaque salarié concerné 15 jours calendaires avant le début de la période considérée, un plan d’annualisation théorique et prévisionnel, indiquant la répartition du temps de travail par semaine ainsi que les horaires correspondants. Les repos hebdomadaires du prévisionnel annuel ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord du salarié.

Les horaires font l’objet d’un affichage collectif. Ils pourront être modifiés, dans le respect d’un délai de prévenance. Il sera alors remis au salarié sans délai un nouvel horaire prenant en compte ces modifications.

  • Vérification individualisée :

Un système informatisé de gestion du temps et de l’activité est opérationnel avec gestion des aléas.

Le temps de travail peut donc être suivi et vérifié de manière journalière, hebdomadaire et mensuelle.

Au début du mois suivant, l’employeur établit un décompte mensuel individuel des heures de travail effectuées qui sera remis pour vérification. Après accord entre les deux parties, la fiche de suivi individualisé sera mise à jour. Les modalités techniques et administratives précises sont définies par note interne.

Lors de l’ouverture de la première période au 1er juin 2023 faisant suite à l’effet du présent accord, la transition entre la période année civile appliquée précédemment et la nouvelle période sera gérée ainsi :

  • L’annualisation de la période en cours sera clôturée,

  • La nouvelle période sera ouverte avec l’ensemble des éléments de l’annualisation clôturée : heures, tous les types de congés soit l’ensemble des droits acquis.

  • Un nouveau planning prévisionnel sera transmis aux salariés

  • Une feuille de clôture d’annualisation sera transmise pour récupération des heures supplémentaires faites sur la précédente période.

3 – 3 – Rémunération

- Quel que soit le mode de programmation du temps de travail, la rémunération mensuelle de chaque salarié sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et sera lissée et calculée sur la base de 151.67h heures mensuelles pour un horaire moyen effectif de 35 heures.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée, la même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite.

- Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Ces absences sont prises en compte dans les suivis d’heures individuelles sur :

  • La base des heures inscrites au planning au moment de l’arrêt. Cette règle concerne, les arrêts maladie, accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet, congé d’adoption, congés paternité, congés maternité

  • La base du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer pour les autres absences.

  • Par ailleurs, les absences non rémunérées de toute nature ou pour formation font l’objet d’une retenue sur la base du réel (exemple : congés sans solde).

Les absences rémunérées et non rémunérées sont calculées au 1/30ème dans le décompte de la paye.

3 – 4 – Heures supplémentaires

  • Contingent annuel :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures.

Il est précisé que les heures supplémentaires effectuées pendant la période d’annualisation et compensées sous la forme d’une récupération ne s’imputent pas sur ce contingent.

  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

Pour les salariés dont la durée légale de travail est répartie sur une base hebdomadaire, constitue une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de 35 heures sur la semaine civile

Pour les salariés dont la durée légale de travail est répartie sur l’année, constitue une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de la durée annuelle de 1582 heures.

Au cours de la période d’annualisation définie dans cet accord, à titre exceptionnel et sans que cela ne puisse être une modalité d’organisation du temps de travail (hors transfert), toute heure dépassant 42 heures hebdomadaire est considérée comme une heure supplémentaire.

  • Compensation :

Ce repos compensateur de remplacement sera posé à l’initiative du salarié et au regard des nécessités de services, suivant la période au cours de laquelle ces heures de récupération ont été réalisées et constatées (validation par le cadre). En l’absence de prise de repos par le salarié dans les 3 mois avant la fin de la période de référence, l’employeur pourra imposer la prise de repos.

Les heures supplémentaires restant dues au 31 mai donnent lieu à un repos compensateur majoré selon les dispositions légales sauf demande expresse déposée par le salarié sur la fiche du plan d’annualisation. Les heures supplémentaires seront posées sous un délai de 3 mois.

3 – 5 – Délai de prévenance

Tout salarié, quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail mis en place dans un établissement et les anomalies du rythme du travail, voit son délai de prévenance porté à 7 jours ouvrables.

En cas d’urgence, tout salarié peut voir son emploi du temps modifié, sans délai de prévenance, et ce dans les cas définis par le Règlement Intérieur de l’association :

« …en fonction des nécessités de service (circonstances impérieuses impactant la continuité de l’accompagnement et la sécurité des personnes en situation de handicap telles que le remplacement inopiné, surcroit ou réduction de travail inopiné, urgence d’accompagnement éducatif, prévention des risques d’accident… )».

L’association veillera systématiquement à ce que la continuité de l’accompagnement n’ait pas d’incidence significative sur la vie privée du salarié.

  • Envers un(e) salarié(e) isolé(e) avec enfants,

  • Selon la situation matrimoniale (garde alternée,),

  • Envers un(e) salarié(e) à temps partiel,

  • Et toute autre situation apparaissant lors d’un entretien avec le N+1 »

Les salariés à temps partiels ont un délai de prévenance de 4 jours ouvrés en cas de modification de planning effectué en cas d’urgence selon les dispositions précédentes, Les modifications sont soumises à accord du salarié.

3 - 6 – Temps d’habillage/déshabillage

Sont concernés les personnels ayant l’obligation de porter une tenue de travail de manière permanente.

Ces temps d’habillage ou de déshabillage sont intégrés dans le temps de travail effectif ; le cas échéant, les salariés bénéficient d’une compensation de 10 minutes de repos par vêture. Ce temps de repos est posé par demi-journée ou journée entière et ce, prioritairement sur des journées de repos liées aux fermetures exceptionnelles de l’établissement.

Article 4 – DROITS A CONGES

4 – 1 – Les modalités de demandes de congés

Hors de la période estivale, les congés doivent être posés 2 semaines avant la date souhaitée, la réponse devant intervenir avant cette date

Ces délais pourront être raccourcis avec l’accord du cadre de direction et uniquement pour répondre à des situations exceptionnelles qui n’entrainent pas de difficultés d’organisation du service.

4 – 2 – Congés pour enfant malade

Il est accordé un congé « enfant malade » rémunéré et limité porté à 7 jours annuels au lieu de 3 définis dans le code du travail, sur justificatif médical précisant la date de naissance de l’enfant, la présence du parent indispensable et en mentionnant le nom du parent concerné.

Ce congé est porté à 9 jours si l’enfant a moins de trois ans ou si le salarié assume la charge de trois enfants de moins de seize ans, sur justificatif médical précisant la date de naissance de l’enfant, la présence du parent indispensable et en mentionnant le nom du parent concerné.

Les congés pour « enfant malade » pour les salariés ayant des enfants de moins de 16 ans pourront être mutualisés avec l’accord des salariés concernés. Les modalités seront définies ultérieurement dans une fiche technique.

4 – 3 – Congés d’ancienneté

Le décompte des jours d’ancienneté se fait en jours ouvrables soit pour 6 jours de congés d’ancienneté, un samedi (= RH) est posé.

Les congés d’ancienneté doivent être pris en une seule fois. Cette disposition peut toutefois être dérogée en fonction des besoins spécifiques du salarié et avec l’accord du cadre.

4 – 4 – Reports des congés sur période suivante

4 – 4 – 1 – Congés payés

Il est également convenu du report des congés légaux non pris en cas de maladie, d’accident de travail ou de trajet ou de maladie professionnelle sur une période limitée à 12 mois, période courant à partir du début de la période de référence suivante. Au-delà de cette période ces congés seront imposés par la hiérarchie pour éviter toute perte.

De manière prévalante, les congés doivent être impérativement pris dans la période de référence, si, à titre exceptionnel et pour des circonstances impérieuses, ils doivent être reportés, cela sera pour les cas suivants :

  • Refus d’un congé dans la période pour raison de sécurité,

  • Besoin de prendre un temps de délégation,

  • Retour de congés maladie

  • Retour de congés

  • Evènements familiaux qui susciteraient un besoin

Il pourra être accordé le report de la cinquième semaine de congés dans la limite de cinq mois suivant le 31 mai. Le cas échéant, ces congés seraient imposés par la hiérarchie pour éviter leur perte.

Il est convenu aussi du report des congés trimestriels lorsque ceux-ci n’ont pu être posés dans le trimestre de référence pour cause d’accident de travail et maladie reconnue comme tel par la CPAM. Seuls sont reportables les congés trimestriels acquis pendant le trimestre de survenue de l’accident du travail ou de la maladie. Ces congés trimestriels sont reportables sur une période limitée correspondant à la période de référence des congés payés en cours, soit au plus tard le 31 mai.

Une période de congés peut être posée immédiatement suivant un arrêt maladie ou congé maternité demandés dans le délai de prévenance. Pour rappel, le Code du Travail prévoit une journée de reprise.

4 – 4 – 2 – Congés trimestriels pour les nouveaux salariés du pôle éducation 

Pour les nouveaux salariés du pôle éducation, qui arriveraient après les vacances scolaires de printemps, et compte tenu des contraintes des établissements et services pour enfants, liées aux fermetures durant les périodes scolaires, et par dérogation à la règle conventionnelle, les congés trimestriels du deuxième trimestre seraient reportés sur le 3ème trimestre, leur permettant de limiter les congés sans solde durant la fermeture estivale.

4 – 4 – 3 – Fermeture du pôle éducation pour les nouveaux salariés

Pour les nouveaux salariés, n’ayant pas le nombre de jours de congés nécessaires pour couvrir la fermeture du pôle éducation, il est possible, s’ils sont d’accord, de les transférer, en remplacement d’un salarié d’un autre pôle ou assureront les remplacements sur les levées, les soirées et sur les journées exceptionnelles ou tout autre complément d’heures permettant de réduire le recours aux remplacements. Les cadres en feront la proposition aux dits salariés, après s’être renseignés sur la faisabilité de ces remplacements.

Article 5 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

  • Le salarié à temps partiel subi verra ses horaires de travail protégés pour lui donner la possibilité d’avoir un second emploi

  • Afin d’avoir une autre activité, le salarié à temps partiel choisi se verra garantir des horaires adaptés

La répartition de la durée de travail des salariés à temps partiel de l’association peut prendre les formes suivantes :

  • Répartition entre les jours de la semaine pour les salariés en contrat à durée déterminée de moins de 3 mois.

  • Répartition annuelle

Sans atteindre 35 heures hebdomadaires, quel que soit le mode d’aménagement de temps de travail.

5 – 1 – Organisation annuelle du temps de travail

Cette organisation s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Compte tenu de l’impossibilité de définir une durée hebdomadaire ou mensuelle fixe du temps de travail eu égard à la nature de l’activité et des imprévus qui la caractérise, les parties ont décidé de définir un cadre annuel du temps de travail pour les salariés concernés.

La période de référence s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.

5 – 2 –Variation de la durée hebdomadaire de travail :

Pour tenir compte des fluctuations d’activité, l’horaire de travail hebdomadaire pourra varier sur le roulement prévu au planning sans déclencher d’heures complémentaires, l’horaire sera estimé en moyenne sur le roulement, chaque semaine ne pouvant pas atteindre 35 heures. La limite haute de la variation est de 34.50 heures.

5 – 3 –Contrat de travail :

Il sera établi pour chaque salarié concerné un contrat de travail qui comporte au minimum les mentions suivantes :

  1. La qualification,

  2. Les éléments de la rémunération,

  3. La durée hebdomadaire moyenne,

  4. Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires,

  5. La référence du présent accord.

Pour les salariés déjà en fonction, un avenant sera établi qui comportera ces mentions.

5 – 4 –Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires :

Les plannings horaires des salariés à temps partiel seront communiqués par écrit, au moins 7 jours avant le début de chaque période référence (roulement de 2 à 6 semaines maximum pouvant aller jusqu’à 12 semaines exceptionnellement ou annuel).

S’il y a un reliquat d’heures négatif sur l’année, le salarié bénéficiera d’un entretien spécifique avec le N+1 organisant le plan de récupération.

La modification éventuelle du planning de travail, à la demande de la direction sera notifiée par écrit (fiche modification hebdomadaire du temps de travail) soumis à l’accord du salarié, sous réserve du respect du délai de prévenance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 4 jours ouvrés.

5 – 5 –Lissage de la rémunération :

La rémunération des salariés à temps partiel dont l’horaire est établi dans un cadre annuel sera lissée et établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

5 – 6 –Absences :

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Ces absences sont prises en compte dans les suivis d’heures individuels sur :

- la base des heures inscrites au planning au moment de l’arrêt. Cette règle concerne, les arrêts maladie, accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet, congé d’adoption, congés paternité, congés maternités

- La base du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer pour les autres absences.

Par ailleurs, les absences non rémunérées de toute nature ou pour formation font l’objet d’une retenue sur la base du réel (exemple : congés sans solde).

Les absences rémunérées et non rémunérées sont calculées au 1/30ème dans le décompte de la paye.

5 – 7 –Heures complémentaires :

Les limites en termes d’heures complémentaires seront appréciées dans le cadre de la période annuelle : les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail complète accomplie par un salarié au niveau de la durée annuelle du travail fixée dans le présent accord soit 1582 heures.

Le volume des heures complémentaires pourra atteindre le tiers de l’horaire contractuel moyen. Si le volume des heures complémentaires apprécié dans un cadre annuel dépasse de 10% de cet horaire, les heures de dépassement seront majorées de 25% ;

Par ailleurs, si sur la période annuelle, l’horaire moyen réellement accompli dépasse l’horaire annuel défini contractuellement, résultant de la durée moyenne hebdomadaire sans excéder une durée moyenne de 34,50 heures hebdomadaire, cet horaire moyen est modifié sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. Ce nouvel horaire est égal au nouvel horaire ramené à une nouvelle moyenne hebdomadaire.

5 – 8 –Période minimale d’activité et interruptions :

En cas de travail discontinu, la durée d’activité quotidienne peut comporter 2 séquences de travail d’une durée minimum de 2 heures.

En conséquence, l’organisation des horaires de travail ne peut comporter plus d’une interruption par jour. La durée de l’interruption peut être supérieure à 2 heures.

5 – 9 –Egalité de traitement :

Le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’association.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle et de son champ de compétences, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. Les emplois vacants, feront l’objet d’une communication au salarié à temps partiel, préalablement à leur diffusion auprès des autres salariés.

Article 6 – DATE D’EFFET

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2023, il a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’une information à la réunion du comité social et d’entreprise suivant la signature du présent accord.

Article 7 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment dans les conditions légales.

Article 8 – DEPOT

Le présent accord sera déposé en 6 exemplaires, auprès de la DREETS de la Vienne, une version signée du présent accord papier et une version numérisée. Un exemplaire sera adressé au Conseil des Prud’hommes de Poitiers

Fait à Saint Benoit, le 15 Décembre 2022

en 6 exemplaires

Pour l’Adapei86 Pour l’organisation syndicale CGT

XXXX XXXX

Pour l’organisation syndicale SUD

XXXX

ANNEXE INDISSOCIABLE DU PRESENT ACCORD

Liste des accords dénoncés :

  • Accord d’établissement portant sur l’annualisation du temps de travail secteur adulte, champs d’application établissements Centre Vienne du 08/01/1999 et son avenant du 17/12/2001 ;

  • Accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail secteur enfant, champs d’application établissements Sud Vienne du 21/12/1999 et son avenant du 29/08/2001 ;

  • Accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail secteur enfant, champs d’application établissements Centre Vienne du 25/06/1999 et son avenant du 21/12/1999 ;

  • Accord d’entreprise relatif au travail de nuit de l’IME de Mauroc du 09/12/2003 ;

  • Accord d’entreprise relatif au travail de nuit secteur adulte champs d’application établissements du Sud Vienne du 22/06/2004 ;

  • Accord d’entreprise relatif au travail de nuit secteur adulte champs d’application établissements du Centre Vienne du 18/03/2004 ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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