Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail, à l'organisation des petits déplacements et à la durée du délai de préavis" chez CHARENTE LEVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARENTE LEVAGE et les représentants des salariés le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001437
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : CHARENTE LEVAGE
Etablissement : 42276618800011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10

Accord d’entreprise relatif à la durée du travail, à l’organisation des petits déplacements et à la durée du délai de préavis

Entre :

L’entreprise CHARENTE LEVAGE, dont le siège social est situé à La Maladrerie 17430 TONNAY CHARENTE, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 422 766 188 et représentée par Mme NOUREAU Myriam en qualité de gérante

Et

Les salariés de l’entreprise

Préambule

Depuis le 1ier Décembre 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

  • D’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise,

  • Et d’augmenter la durée du délai de préavis en cas de rupture du contrat de travail.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1ier janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, D’UN JOUR FERIE OU DU DIMANCHE

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3, et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte , pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-3 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1ier mai.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Le montant des indemnités de Petits Déplacements des Ouvriers du Bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine est déterminé tous les ans par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés.

ARTICLE 4 : PREAVIS

Article 4-1 : Salariés concernés

Le présent article 4 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail après expiration de la période d’essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l’employeur ou l’ouvrier, est fixée comme suit :

Article 4-2 : En cas de licenciement

De la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise 5 jours
De 3 à 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise 2 semaines
De 6 mois à 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise 1 mois
Plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise 2 mois

Article 4-3 : En cas de démission

De la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise 5 jours
Au-delà de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise 3 semaines

En cas d’inobservation du délai de préavis par l’une ou l’autre des parties, celle qui n’a pas observé ce préavis doit à l’autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée de préavis restant à courir.

En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l’ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 octobre 2019.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 7 : FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.

Il sera en outre publié par l’administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre partie, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 10 septembre 2019 à Tonnay Charente, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise : la gérante Et les salariés de l’entreprise

NOUREAU Myriam

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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