Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le droit à la déconnexion" chez MI-GSO OUEST - MI-GSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MI-GSO OUEST - MI-GSO et le syndicat CFE-CGC le 2017-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A03117006043
Date de signature : 2017-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : MI-GSO
Etablissement : 42288376900131 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la prise imposée de congés payés durant l'état d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID 19 (2020-04-24) Accord Collectif d'Entreprise sur le droit à la déconnexion (2022-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (Article L.2242-8, 7° du Code du travail)

Entre :

La société MI-GSO SAS au capital de 5 000 000 euros

Dont le siège social se situe au 373 avenue de l’Occitane Bâtiment Newton 31670 LABEGE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE, sous le numéro B 422 883 769,

Représentée par , en sa qualité de Président dûment habilité à l’effet du présent accord

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et 

Le syndicat CFE/CGC représenté par :

en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées « Le syndicat »,

Il est entendu que les signataires ont mandat pour conclure un accord applicable au périmètre de MI-GSO.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

A l’issue d’un processus de négociation, les signataires du présent accord se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les collaborateurs de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

L’atteinte de tels objectifs postule l’affirmation du droit à la déconnexion et de la responsabilité de tous (Direction, Managers, Collaborateurs…) dans le respect des pratiques et points de vigilances définis aux termes du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du collaborateur durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du collaborateur et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Collaborateurs MI-GSO.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des collaborateurs en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’Entreprise s’engage notamment à :

  • Former / sensibiliser chaque collaborateur à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Mettre à la disposition de chaque collaborateur un guide de bon usage des outils numériques ;

  • Désigner au sein de l’Entreprise un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des collaborateurs.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Le mode d’utilisation de la messagerie électronique professionnelle implique la vigilance de tous les collaborateurs de la société MIGSO quel que soit le niveau hiérarchique considéré.

Il est précisé que dans l’usage quotidien de la messagerie électronique professionnelle pendant les horaires normaux de travail, il convient d’éviter la surcharge informationnelle.

Poursuivant cette finalité, il est expressément recommandé à tous les collaborateurs de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles : face à face, téléphone ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » et « Répondre à tous »

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Le respect d’une telle procédure de questionnement préalable appelle la vigilance de tous, au quotidien, afin de rationaliser et fluidifier l’information ainsi délivrée.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les collaborateurs de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur, un collègue, ou un hiérarchique, sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Le respect d’une telle procédure de questionnement préalable appelle la vigilance de tous, au quotidien, afin de rationaliser l’information délivrée, intégrer la dimension liée à la hiérarchisation des questions traitées en évitant un mode de fonctionnement dicté par l’urgence permanente.

A cet effet, il est rappelé que tout collaborateur de notre société est soumis au respect d’un principe général tenant à l’absence d’envoi de courriels en dehors des heures habituelles de travail, sauf situation d’urgence telle que définie ci-après.

Les managers, les responsables hiérarchiques, veilleront également à se conformer au respect de ce principe dans leurs actions personnelles et ils s’assureront également du respect de cette règle par les collaborateurs placés sous leur responsabilité. Ce faisant, l’envoi par un collaborateur d’un ou plusieurs courriels, hors horaires normaux de travail, sans demande préalable hiérarchique, et sans justification dictée par un caractère d’urgence, pourra faire l’objet, suivant les circonstances, d’un rappel à la règle définie par le présent accord.

Il est expressément convenu par les parties signataires du présent accord que toute dérogation à la règle liée aux horaires d’envoi de courriels professionnels suppose l’avènement d’une situation exceptionnelle et/ ou d’urgence.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’Entreprise. Le respect des dites périodes appelle donc la responsabilité de chacun quel que soit son niveau hiérarchique au sein de l’entreprise.

Il incombe à chaque collaborateur, quel que soit son niveau hiérarchique, de veiller au respect des règles définies par le présent accord et ce afin de faciliter l’organisation de la charge de travail en y intégrant la dimension liée aux temps de repos et au respect des durées maximales de travail telles que définies par la loi et la convention collective applicable à la signature des présentes, sous réserve d’évolutions ultérieures.

Ainsi, il est précisé que le collaborateur n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

De telle sorte que les responsables hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par le dispositif d’horaires variables applicable au sein de l’Entreprise.

Plus généralement, au-delà de l’hypothèse visée précédemment, les collaborateurs de l’entreprise s’abstiennent, dans la mesure du possible, sauf urgence, de contacter leurs collègues et/ ou leurs hiérarchiques en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par le dispositif d’horaires variables applicable au sein de l’Entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Dans la continuité de ce qui précède, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail par un collaborateur implique :

  • Soit la connaissance spontanée d’une situation répondant au caractère d’urgence et de gravité, justifiant le recours exceptionnel à l’utilisation de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail, sans sollicitation préalable. La finalité de ladite communication visant à alerter le destinataire de la communication de la situation d’urgence ainsi identifiée.

  • Hors hypothèse spécifique visée précédemment, le recours exceptionnel à l’utilisation de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail, impliquera une sollicitation préalable de la hiérarchie. Ladite sollicitation conduisant à titre exceptionnel, et sous réserve de répondre au critère d’urgence, à un échange, en dehors des horaires normaux de travail.

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS.

L’Entreprise s’engagera à l’intégrer dans son processus d’entretien de développement annuel

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, des actions préventives ou correctives seront définies au cours de l’entretien.

Un bilan global sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’Entreprise.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse et de la DIRECCTE Occitanie.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet au 1er Novembre 2017.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 31 Octobre 2022.

ARTICLE 9 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’Entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Fait à LABEGE, le 16 Octobre 2017

En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires.

Pour la Direction de MI-GSO :

Président

Pour Le Syndicat CFE/CGC :

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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