Accord d'entreprise "MODALITES REMUNERATION DU MAINTIEN ACTIVITE PARTIELLE" chez ETABLISSEMENTS ROUSSEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS ROUSSEL et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09520002856
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS ROUSSEL
Etablissement : 42306784200033 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
MODALITES INDIVIDUALISATION ACTIVITE PARTIELLE (2020-05-25)
MODALITES INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020 (2020-11-06)
MODALITE INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE SEPTEMBRE OCTOBRE 20 (2020-09-14)
Avenant accord collectif sur les modalités d'individualisation de l'activité partielle COVID 19 (2020-11-02)
MODALITES INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE MARS 2021 ROUSSEL (2021-02-26)
MODALITES D INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE AVRIL 21 - COVID 19 (2021-03-29)
MODALITES INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE MAI 2021 (2021-04-22)
MODALITES INDEMNISATION AP JUIN 2021 (2021-05-25)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
ACCORD COLLECTIF SUR L’INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
CRISE SANITAIRE 2020 - COVID 19
société ROUSSEL
ENTRE
La société ROUSSEL dont le siège social est situé 16 Rue Jules Vercruysse à Argenteuil, représentée par M en sa qualité de Président du Groupe Cercle Vert, ci-après dénommée « l’employeur »,
SIRET : 423 067 842 00033
ET
Le CSE :
en leur qualité de membres du CSE titulaires élus, ci-après dénommés « CSE titulaires »,
Préambule
Suite au contexte actuel de l’épidémie du CORONAVIRUS ou COVID 19, l’employeur a subi une chute importante de son activité et a dû prendre la décision de la mise en activité partielle de l’ensemble du personnel de la société.
L’article R. 5122-18 du Code du Travail prévoit que les salariés placés en activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, un accord de branche, d'entreprise ou une décision unilatérale de l'employeur sur l'activité partielle peut préciser des modalités spécifiques d'indemnisation au-delà des 70% visés au Code du Travail (Doc. Technique DGEFP août 2013, fiche n° 6.1).
Les parties ont souhaité préciser, par le présent accord collectif, l’application de règles spécifiques d’indemnisation de l’activité partielle au sein de la société ROUSSEL afin de les adapter au contexte de l’année 2020, suite à la crise sanitaire liée au COVID 19.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – Modalités d’indemnisation de l’activité partielle sur la base du maintien d’une rémunération à hauteur de 100% du salaire net
Le présent accord constate l’engagement de l’employeur d’indemniser l’activité partielle des salariés sur la base d’un maintien de 100 % du salaire net à payer avant impôt.
Pour ce faire, l’employeur :
Calcule le montant net à payer avant impôt après saisie des éléments variables du mois en cours et sans tenir compte de l'absence pour chômage partiel,
Calcule ensuite le montant de l’indemnité de chômage partiel minimum (base 70%),
Puis calcule à nouveau le montant net à payer avant impôts à compléter, déduction faite de l’indemnité de chômage partiel, afin de maintenir, au global, le montant de salaire net à payer avant impôt, calculé initialement.
Article 3 – Régime social de l’indemnité
L’indemnité « maintien » d’activité partielle constitue un revenu de remplacement versé sans contrepartie d'un travail. Il ne s'agit donc pas d'une rémunération ou d'un gain au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
En tant que revenu de remplacement, l’indemnité d’activité partielle, y compris pour sa part correspondant au maintien de salaire au-delà des 70% minimum prévus par la loi, :
N’est pas assujettie aux cotisations et contributions de Sécurité sociale ;
Est soumise à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 % après abattement de 1,75 %.
Article 4 - Dispositions finales
4.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 30/04/2020. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01er avril 2020
4.2 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame Brigitte PERDRIGEAT, au nom de l’employeur.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Pontoise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
A Beaumont sur Oise, le 01er avril 2020
Pour l’Employeur Pour le CSE
Cachet entreprise
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