Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au temps de travail des salariés du 24 janvier 2019" chez FUTUREN (FUTUREN)

Cet avenant signé entre la direction de FUTUREN et les représentants des salariés le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015624
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Avenant
Raison sociale : FUTUREN
Etablissement : 42312728100073 FUTUREN

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-25

FUTUREN

Avenant numéro 3 à l’ACCORD relatif au temps de travail des salariés du 24 janvier 2019

ENTRE :

La société FUTUREN, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 423 127 281, dont le siège social est situé Cœur Défense – 100, Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense Cedex (France), représentée par Madame , en qualité de Responsable Ressources Humaines,

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET :

Le membre titulaire de la délégation du Comité Economique et Social : Monsieur ,

ci-après désigné « le CSE »,

d’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Préambule

Le présent Avenant a pour objectif de modifier la partie 1 relative au temps de travail des salariés de l’accord relatif au temps de travail des salariés signé le 24 Janvier 2019 au sein de Futuren.

Article 1 - Modification de l’accord relatif au temps de travail des salariés signé le 24 Janvier 2019 tel que modifié par l’avenant n°1 du 23 mai 2019 et l’avenant n°2 du 11 février 2021

L’article 4.1 Durée du travail, l’article 4.2. Modalités de prise des JRTT, l’article 4.8. Durée et organisation du temps de travail des ETAM à temps partiel et l’article 5.3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle – Jours de repos, de la partie 1 - le temps de travail des salariés de l’accord temps de travail sont modifiés comme suit :

4.1. Durée de travail

Les salariés sont soumis à un horaire fixe de 37 heures de travail par semaine.

Les salariés à temps complet appartenant aux catégories « ETAM » travaillent 37 heures par semaine et bénéficient en contrepartie des 2 heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine d’une réduction de 12 jours du temps de travail (JRTT) par an et d’un droit complet à congés payés.

Dans un souci d’harmonisation avec la période de référence pour l’acquisition des congés, la période de référence pour l’acquisition de JRTT est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée du travail est aménagée sur l’année, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

4.2. Modalités de prise des JRTT

Comme indiqué au point 1. de l’article 4 Durée et organisation du temps de travail des ETAM ci-dessus, les salariés ETAM bénéficient de 12 JRTT par an.

La prise des jours ou demies journées de RTT (JRTT) se fait pour partie au choix de l’employeur (dans la limite de 3 jours) et pour partie au choix du salarié (jours restants) avec l’accord de la hiérarchie, les salariés s’engageant à tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise ou de son service. L’employeur informe les salariés des journées de RTT choisies pour la période de référence à venir, en début de période.

Le salarié pourra prendre des JRTT dans la limite du nombre de JRTT acquis.

Les jours de RTT pourront être accolés à des jours de congés payés.

Les JRTT devront être pris avant le 31 mai de l’année N+1, étant entendu que la période de référence des congés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les JRTT non pris et non posés sur le CET au 31 mai de l’année ne seront pas reportés sur l’année suivante et seront donc écrêtés.

Les JRTT, comme les CP, sont soumis à validation managériale. Ils doivent faire l’objet d’une demande de congés auprès du manager avec un délai de prévenance raisonnable.

4.8. Durée et organisation du temps de travail des ETAM à temps partiel

Le paragraphe relatif aux modalités de prise des jours de repos est modifié comme suit :

Les jours de repos acquis dans le cadre des 2 formules suivantes se posent selon les modalités suivantes :

Le salarié pourra prendre des jours de repos dans la limite du nombre de jours de repos acquis.

Les jours de repos pourront être accolés à des jours de congés payés.

Les jours de repos devront être pris avant le 31 mai de l’année N+1, étant entendu que la période de référence des congés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les jours de repos non pris et non posés sur le CET au 31 mai de l’année ne seront pas reportés sur l’année suivante et seront donc écrêtés.

Le positionnement des jours de repos s’effectue par journée ou par demie journée de repos et il se fait pour partie au choix de l’employeur (dans la limite de 3 jours) et pour partie au choix du salarié (jours restants) avec l’accord de la hiérarchie, le salarié s’engageant à tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise ou de son service. L’employeur informe les salariés des journées de repos choisies pour la période de référence à venir, en début de période.

Les jours de repos, comme les CP, sont soumis à validation managériale. Ils doivent faire l’objet d’une demande de congés auprès du manager avec un délai de prévenance raisonnable.

Le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis sur l’année pour les salariés absents, entrés ou sortis en cours d’année.

5.3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

  • Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 211 jours (215 jours pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et 213 jours pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021), les salariés cadres bénéficient de jours de repos dont le nombre peut, varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Ces jours seront octroyés en début de période du forfait jours, soit au 1er juin de chaque année.

Le positionnement des jours de repos s’effectue par journée ou par demie journée de repos et il se fait pour partie au choix de l’employeur (dans la limite de 3 jours) et pour partie au choix du salarié (jours restants) avec l’accord de la hiérarchie, le salarié s’engageant à tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise ou de son service. L’employeur informe les salariés des journées de repos choisies pour la période de référence à venir, en début de période.

Le positionnement des jours de repos s’effectue par journée ou demi-journée de repos et sont soumis, comme les CP, à validation managériale. Ils doivent faire l’objet d’une demande de congés auprès du manager avec un délai de prévenance raisonnable.

Les jours de repos pourront être accolés à des jours de congés payés.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, le nombre de jours de repos sera calculé en fonction du temps de présence sur l’année de la manière suivante :

211 x J/365, J étant le nombre de jours calendaires sur la période incomplète.

215 x J/365 pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

213 x J/365 pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021

Les jours de repos devront impérativement être pris avant le 31 mai de l’année en cours. Au sens des présentes dispositions, l’année s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les jours de repos non pris au 31 mai ou non posés sur le CET ne seront pas reportés sur l’année suivante et seront donc écrêtés.

Article 2 – Dispositions finales du présent avenant

Durée de l’avenant et entrée en vigueur :

Le présent avenant est conclu pour la même durée que l’accord auquel il se rapporte. Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2022. Il s’applique donc dès la période de référence courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Révision :

Les parties pourront réviser le présent avenant dans les conditions fixées par la loi.

Dépôt légal et publicité de l’accord :

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires.

Un exemplaire signé de cet avenant sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.

Le présent avenant sera rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail par l’employeur. Ainsi :

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Aix en Provence ;

- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Aix en Provence, le 25 juillet 2022,

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société FUTUREN : Madame

Pour le Comité Social et Economique : Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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