Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 PORTANT CREATION ET ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE TRANSITOIRE D'INDICE" chez ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE et le syndicat CGT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02623004702
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE
Etablissement : 42319456200041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD PORTANT SUR L'ADAPTATION DE PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION DES CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 SUR L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE (2020-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES 2022

Portant création et attribution d’une indemnité transitoire d’indice

Entre d’une part,

Dieulefit Santé dont le siège social est situé à Dieulefit, 211 chemin de Chamonix, représentée par ………….., Directrice Générale

Ci – après « l’établissement »

Et d'autre part,

L’organisation syndicale CGT représentée par ………………..

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Pour faire face à la hausse de l’inflation et afin de permettre aux salariés de suivre l’évolution de la hausse des prix à la consommation, la Direction a souhaité initier une réflexion relative à la mise en place d’un dispositif anticipé, transitoire d’évolution de la valeur du point s’inscrivant dans la logique appliquée aux salaires des fonctionnaires prévue par les dispositions du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnes des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers, qui a été publié au JO du 8 juillet 2022.

Cette revalorisation s’est notamment traduite, dans le secteur public, par une revalorisation du point d’indice : les indices des traitements et soldes annuels de la fonction publique ont été majorés de 3,5% à compter du mois de juillet 2022. Le salaire indiciaire de la fonction publique représentant 73% du traitement de base d’un fonctionnaire, la revalorisation brute réelle est comprise entre 2,7% et 3%.

Eu égard à cette situation, la FEHAP a demandé une égalité de traitement des professionnels des établissements de santé et EHPAD publics et privés, lors de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation CCN 51 du 7 juillet 2022.

Le Gouvernement, par une allocution orale du 02/08/2022 de la Directrice du Cabinet du ministre de la Santé et de la Prévention et de celle du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, avait confirmé une revalorisation de l’ensemble du secteur sanitaire et du forfait soin des EHPAD (financement CPAM) portant sur le salaire de base.

La décision officielle n’est intervenue que cet automne.

Compte tenu du lancement tardif de négociations au niveau de la branche aux fins de transposition de la mesure susvisée et à date, sans signature des organisations syndicales au niveau national, La FEHAP a décidé de prendre une recommandation patronale le 23 novembre 2022, dans l’attente de l’agrément de la Recommandation Patronale relative à la valeur du point, il a été convenu d’organiser une négociation collective au niveau de Dieulefit Santé.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord.

Les parties signataires se sont donc réunies afin de préciser les conditions de mise en œuvre de ce dispositif transitoire lors de réunions de négociations, au mois de décembre.

Ce dispositif est limité dans le temps et n’a pas vocation à perdurer. Il doit permettre aux salariés de Dieulefit Santé de bénéficier de cette revalorisation par anticipation d’un accord futur ou d’une recommandation patronale de la FEHAP qui couvrirait l’ensemble du secteur.

Le présent accord prendra fin dès la mise en œuvre d’un accord de branche ou d’une recommandation patronale couvrant le même objet.

Article 1 – Objet

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de Dieulefit Santé, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

L’objectif du présent accord est de permettre à Dieulefit Santé de réaliser une égalité de traitement dans l’instauration de cette avance de revalorisation auprès de ses salarié(e)s, versant une indemnité mensuelle, qui consiste en un paiement anticipé d’une hausse de rémunération liée aux revalorisations du salaire de base conventionnel de quelle que nature que ce soit.

Article 2 – Champs d’application territorial et professionnel – bénéficiaires de l’indemnité transitoire d’indice mensuelle

Tous les salarié(e)s médicaux et non médicaux sont éligibles au présent dispositif, à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de professionnalisation qui bénéficient déjà de politiques sociales spécifiques.

Pour les salarié(e)s qui bénéficient de l’indemnité SMIC (complément différentiel sur la fiche de paie), lorsque l’indemnité transitoire d’indice sera supérieure à cette indemnité SMIC, celle-ci sera diminuée du montant de l’indemnité SMIC

Pour les salariés qui ont une indemnité SMIC supérieure à l’indemnité transitoire d’indice, ils ne verront pas leur salaire évoluer autrement que par les augmentations du SMIC à venir.

Il est rappelé qu’en raison de la forte inflation, après une augmentation automatique de 0,9 % au 1er janvier 2022 et une hausse de 2,65 % au 1er mai, le SMIC a connu une nouvelle revalorisation de 2,01 % au 1er août.

Le SMIC a augmenté de 7,76% depuis octobre 2021.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à la date de sa signature et produit ses effets rétroactivement à compter du 01/07/2022 jusqu’au 31/12/2022, date à l’issue de laquelle il cessera en conséquence de s’appliquer et où une mesure complémentaire pourra intervenir en seconde intention afin de s’y subroger.

Article 4 - Caractéristiques de l’indemnité transitoire d’indice et modalités de versement

  • Article 4.1 Condition de versement:

  • cette indemnité couvre la période du 1er Juillet au 31 décembre 2022.

  • cette indemnité sera versée au prorata temporis.

  • cette indemnité sera versée, sous réserve d’une ancienneté d’au moins 3 mois au 31 décembre 2022

Cette indemnité sera versée au mois de décembre 2022 pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2022 et au mois de janvier 2023 pour le mois de décembre 2022.

Seules les personnes présentes à la date de versement de l’indemnité en bénéficieront.

  • Article 4.2 – Montant de versement

Le montant de l’indemnité sera de 0,133 euros pour 1 point.

Ce montant équivaut à 3% d’augmentation de la valeur du point qui serait portée de 4,447 euros à 4,58 euros. soit +0,133 euros

Le cas échéant, cette indemnité vaudra augmentation de la valeur du point pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

Article 5 – Information collective

Le comité social et économique sera informé du présent accord dans le cadre de sa mission au titre de l’article L. 2312-8 du code du travail.

Article 6 – Information individuelle

Le présent accord collectif fera l’objet d’une communication, par mail, à l’ensemble des salariés.

Article 7– Clause de revoyure

Les parties conviennent que la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir, sur demande de l’une ou l’autre partie, pour discuter d’une éventuelle suite à donner à cet accord en 2023, en fonction des financements octroyées et si la recommandation patronale FEHAP ne recevait pas d’agrément.

Article 8 – Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les Parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal (PV) rédigé par la Direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document sera naturellement remis à chacune des Parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être alors organisée dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse, liée au différend, faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira alors ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 11 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des délégués syndicaux signataires et une copie sera transmise au Comité Social Economique représenté, par son secrétaire ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

Une copie du présent accord fera également l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la Direction et dans l’intranet.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord approuvé par voie de diffusion sur le logiciel de gestion documentaire de l’établissement relatif aux textes conventionnels applicables dans l’établissement.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article

L. 2231-6 du Code du travail. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé sous forme électronique, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise. Un exemplaire dudit accord collectif est également déposé par la Direction de l’établissement au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Dieulefit, le 20 décembre 2022

En 6 exemplaires

La Directrice Générale La déléguée syndicale, CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com