Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'ADAPTATION DE PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION DES CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 SUR L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE" chez ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001896
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : DIEULEFIT SANTE
Etablissement : 42319456200041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD PORTANT SUR L’ADAPTATION DES CONDITIONS DE PRISE

DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION DES CONSEQUENCES

DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 SUR L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

Entre :

L’Association DIEULEFIT SANTE dont le siège social est situé Domaine de "Chamonix" - BP 71 - 26220 DIEULEFIT, représentée par Madame ……… en qualité de Directrice,

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CGT, représentée par Madame ………, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,

D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement à permettre, par ordonnance, à un accord d'entreprise d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables dans l'entreprise.

A cet effet, l’ordonnance n° 2020-323 du 25/03/2020 a prévu qu’un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés,

  • à décider de la prise de jours de congés acquis par un salarié y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

C’est dans ce cadre qu’a été convenu le présent accord.

Titre I : Objet et champ d’application

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet, à titre exceptionnel, et dans le cadre de l’ordonnance précitée, d’autoriser l'employeur à imposer ou modifier la prise de congés payés dans les conditions prévues ci-après.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association DIEULEFIT SANTE.

Titre II : Dispositions d’adaptation

Article 3 : Adaptation temporaire des conditions de prise des congés payes

Les parties conviennent que, dans la limite de 6 jours ouvrables par salarié (5 jours ouvrés), l’employeur dispose de la faculté d’imposer ou de modifier la prise de congés payés moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc. Ce délai de prévenance pourra se réaliser par tout moyen et, notamment, par mail ou SMS.

Ces congés seront pris sur les congés déjà acquis et non encore soldés au 31/05/2020.

En cas de solde insuffisant et dans la limite de 6 jours ouvrables, des congés par anticipation pourront être mobilisés.

En cas de congés payés déjà prévus et validés mais non encore débutés à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dates de ces congés pourront être modifiées de plein droit pour s’adapter à la situation visée par le préambule du présent accord.

Le fractionnement éventuel du congé principal qui pourrait en résulter ne donnera pas lieu à l’attribution supplémentaire de jours de fractionnement.

Ces dispositions font également échec aux règles des congés simultanés pouvant être demandés par les salariés mariés ou pacsés et travaillant dans la même entreprise.

Titre III : Dispositions finales

Article 4 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet dès sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et expirera le 31/12/2020 sans autre formalité.

Article 5 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord

Un bilan de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales avant le 31/12/2020.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne,

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel et mis en ligne sur l’Intranet.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à DIEULEFIT,

le 27/03/2020,

en 2 exemplaires originaux.

Pour l’Association DIEULEFIT SANTE : Pour les organisations syndicales :

………………….. CGT

Directrice ………………………………..

Déléguée syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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