Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (BLOC 1)" chez ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02619000864
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE
Etablissement : 42319456200041 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
Accord collectif portant sur la rémunération, le temps de travail
et le partage de la valeur ajoutée (Bloc 1)
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE dont le siège social est situé Domaine de Chamonix, BP 71, 26220 DIEULEFIT, représentée par ………………, en sa qualité de Directeur,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par …………………, en sa qualité de déléguée syndicale CGT,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Dans le cadre des réunions de négociation qui ont eu lieu les 4 décembre et 17 décembre 2018, l’ensemble des points devant être mis à l’ordre du jour de la négociation annuelle obligatoire du Bloc 1 ont été évoqués et discutés. Les modalités d’aménagement du temps de travail notamment n’ont pas fait l’objet de modifications pour l’exercice 2018. De même et compte tenu de la forme juridique de l’entreprise (association) et de son caractère non lucratif, les points relatifs à la participation n’ont pas lieu d’être mis en œuvre. En outre, les parties n’ont pas souhaité s’engager sur un mécanisme d’épargne salariale (intéressement/plan d’épargne entreprise/PERCO).
Il a, par ailleurs, été fait le constat, en lien avec l’accord sur l’égalité professionnelle, qu’il n’existait pas d’écart de rémunération hommes/femmes.
S’agissant des salaires effectifs et au regard des contraintes budgétaires, les dispositions conventionnelles seront strictement appliquées à l’exception des mesures catégorielles ci-après négociées et seront, bien évidemment, prises en compte toutes les modifications salariales résultant des négociations nationales et les éventuelles évolutions de la valeur du point.
Art. 1. - Les parties à la négociation conviennent d’un commun accord :
1.1. Maintien pour l'année 2019 de la prime d’incommodité pour horaires coupés en Service Restauration dans les conditions fixées par les NAO 2015.
A compter du 1er janvier 2019 et pour une durée d'un an, les parties signataires conviennent du maintien de la prime d'incommodité pour les salariés du Service Restauration concernés par les horaires coupés (coupure d'une durée supérieure ou égale à 3h).
Rappel des modalités d'attribution :
Versement d'une prime de 10 € brut/jour, pour la planification de chaque horaire de travail comprenant une coupure d'une durée supérieure ou égale à 3h, dans la limite d'un montant mensuel plafonné à 70 € brut/mois.
Augmentation de la Participation à la mutuelle d’entreprise
A compter du 1er février 2019, la répartition de la prise en charge de la mutuelle d'entreprise est établie sur la base de :
Employeur : 90 %
Salarié : 10 % (1)
1.3 Maintien pour l'année 2019 de l'octroi d'un jour de repos supplémentaire par an pour les salariés (base temps plein) dont l'âge est supérieur à 55 ans.
A compter du 1er janvier 2019 et pour une durée d'un an, les parties signataires conviennent du maintien sur la période d'annualisation de référence, du bénéfice d'un jour de repos supplémentaire pour tout salarié dont l'âge est supérieur à 55 ans. L'acquisition de ce jour de repos est calculé au prorata du volume horaire prévu par le contrat du salarié concerné, ce calcul s'effectue dans les mêmes conditions que le temps de récupération acquis pour "jours fériés".
1.4 Maintien pour l'année 2019 d'une indemnité de dérangement pour les salariés contribuant à la préservation de la continuité des soins.
A compter du 1er janvier 2019 et pour une durée d'un an, les parties signataires conviennent de l'instauration d'une indemnisation des professionnels soignants mobilisés pour la préservation de la continuité des soins et de la sécurité des patients au sein de l'établissement sur demande de la Direction.
Cette indemnité sera versée pour toute période de remplacement effectuée, en cas d'absence imprévisible du titulaire du poste (absence dû à la maladie, à un accident de travail, à un évènement familial imprévisible...), et lorsque le délai entre la sollicitation de l'employeur et la prise de poste effective est inférieur à 24h.
L'indemnité est fixée à 50€ brut/ période de remplacement.
1.5 Instauration d’un complément métier pour les emplois de Masseur Kinésithérapeute
A compter du 1er février 2019, les salariés occupant un emploi de Masseur Kinésithérapeute se verront attribués un Complément de rémunération mensuel de 50 points.
Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social 2019, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Art. 4. - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être signifiée aux parties par l’une ou l’autre des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas
Art. 5. - Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 6 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Art. 7. - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Drôme et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Art. 8. - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Art. 9 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à DIEULEFIT, le 18 décembre 2018
En 4 exemplaires originaux
Pour l’Association, Pour l’organisation syndicale CGT,
le CSE dans le cadre de l’affectation de son budget pouvant opter pour une prise en charge↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com