Accord d'entreprise "un accord collectif d'UES instituant un système de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" obligatoire pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947" chez ON SEMICONDUCTOR FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ON SEMICONDUCTOR FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A03118006626
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ON SEMICONDUCTOR FRANCE SAS
Etablissement : 42333908400083 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective un accord collectif d'UES instituant un système de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" obligatoire pour les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947 (2017-12-12)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

Accord collectif d’UES instituant un système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire pour les salariés ne relevant pas des Articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La direction de l’entreprise ON Semiconductor France SAS dont le siège social est situé 132 Chemin de Basso 31035 toulouse cedex 1 immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 423 339 084 représentée par en sa qualité de Présidente

d’une part,

ET

La direction de l’entreprise ON Semiconductor SAS dont le siège social est situé 132 Chemin de Basso 31035 toulouse cedex 1 immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 520 901 398 représentée par en sa qualité de Présidente

d’autre part,

Ces deux sociétés seront ci-après dénommées ON Semiconductor.

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés CFE-CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de ON Semiconductor.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de ON Semiconductor.

L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). 

3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :

Le taux de cotisation est fixé à :

  • 1% sur la Tranche A (salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale) ;

  • 2.50% sur la Tranche B (salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale).

La cotisation est prise en charge à 60% par l’employeur et à 40% par le salarié

Soit, Employeur :

  • 0.6% sur la tranche A du salaire,

  • 1.5 % sur la tranche B du salaire

Salarié :

  • 0.4 % sur la tranche A du salaire,

  • 1 % sur la tranche B du salaire,

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3 du présent accord.

4 – GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre qui sont décrits dans la notice d’information annexée au présent accord à titre informatif, a été élaboré par accord des parties au contrat d’assurance n° 640255 avec la compagnie GAN. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – GESTION DU REGIME FRAIS DE SANTE

La gestion du régime sera revue annuellement entre les parties après consultation des Instances représentatives du personnel.

6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

8 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

9 – INFORMATION

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par affichage et par l’envoi d’un mèl envoyé à l’adresse professionnelle des collaborateurs

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats du régime.

10 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Toulouse, le 12 décembre 2017 en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour ON Semiconductor

Madame en sa qualité de Présidente

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-GCC :

Monsieur , Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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