Accord d'entreprise "UN ACCORD COVID 19 - CONGES PAYES - RECUPERATION" chez GUISNEL LOCATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUISNEL LOCATIONS et les représentants des salariés le 2021-02-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007456
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : GUISNEL LOCATION
Etablissement : 42338843800024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-12

Accord du 12 février 2021

COVID 19 – Congés payés - Récupération

Entre les soussignés,

GUISNEL LOCATION

Société par Action Simplifiée

Dont le siège social est situé à Route de Dinan, 35120 DOL DE BRETAGNE immatriculée au RCS de ST MALO sous le numéro 423 388 438

Représentée par

D’une part

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :

Le syndicat C.F.D.T. représenté par

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de l’état d’urgence lié à la propagation du virus COVID 19, une ordonnance a été publiée le 25 mars 2020 et modifiée en dernier lieu par l’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020.

Elle détermine les dispositions spécifiques en matière de congés, durée du travail afin de tenir compte de la propagation du Covid 19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Elle permet de déroger aux dispositions du Code du travail ainsi qu’aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise concernant :

  • la prise de congés payés,

  • les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail, les jours de repos conventionnels,

  • les journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Ces dispositions ont pour objectif de diminuer le recours à l’activité partielle d’une part et de favoriser la reprise de l’activité dès que le contexte sanitaire, économique et social sera plus favorable.

Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Ainsi, l’Employeur peut :

Imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Ces dispositions exceptionnelles ne pourront s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

ARTICLE 1 - CHAMPS D'APPLICATION

A ce jour, sont concernées par cet accord toutes les agences existantes et à venir de la Société GUISNEL LOCATION.

ARTICLE 2 - CATEGORIES DE PERSONNELS CONCERNEES

Tous les salariés quel que soit leur statut sont concernés par cet accord ;

Une nuance est apportée aux salariés au forfait jours.

ARTICLE 3 – MODALITES DE L’ACCORD

Dans l’intérêt de l’entreprise et eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

En conséquence, et avant de recourir à l’activité partielle pour chaque salarié, il est décidé de solder les jours de récupérations des salariés, acquis soit dans le cadre de dépassement des horaires contractuels ou soit dans le cas d’heures de récupération résultant du décompte du quadrimestre, soit des repos compensateurs, etc …

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Les dates de prise de repos pourront être modifiées et avancées toujours dans le but de diminuer le recours à l’activité partielle.

3° Forfaits jours

Dans le même objectif, l’article 3 permet à l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Il est convenu que ces dispositions seront mises en place au même titre que pour les autres catégories professionnelles bénéficiant de dispositions différentes en la matière.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

Le nombre total de jours de repos imposés au salarié ou dont la date peut être modifiée ne peut être supérieur à dix jours.

4° Congés payés

L’Ordonnance jointe en annexe au présent accord, permet de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, et de décider la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

A ce titre, il est convenu d’un commun accord que L’Entreprise GUISNEL DISTRIBUTION imposera à ses salariés, et ce quel que soit leur statut, la prise des congés non soldés à prendre avant le 31 mai 2021.

Elle permettra également à ses salariés, sans que cela constitue une obligation mais reste bien un choix, de prendre par anticipation deux semaines sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Si des Congés Payés ont été posés en mai ou juin, Guisnel Distribution s’autorise à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés et de les positionner sur la période d’état d’urgence sanitaire.

Ces dispositions permettront de diminuer de façon substantielle le recours à l’activité partielle d’une part, et d’autre part de favoriser une reprise totale de l’activité dès la fin de l’état d’urgence.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021 et est limitée à six jours.

ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur pour une durée déterminée limitée au 30 juin 2021, après dépôt auprès de la DIRECCTE de Rennes et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Malo.

ARTICLE 5 - REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

-Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte,

-Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

-Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 – DENONCIATION

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Il pourra toutefois être dénoncé dans son intégralité par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

-La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de conclusion conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail ;

-La dénonciation sera précédée d'un préavis de trois mois ;

-Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un accord de substitution.

Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régies par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 - PUBLICITE - DEPOT DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent accord sera déposé, par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « TéléAccords » dans les conditions prévues au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35) en un exemplaire original signé.

En outre, il sera affiché dans toutes les agences de l’entreprise GUISNEL DISTRIBUTION (articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail).

Fait à Dol de Bretagne, le 12 février 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la société GUISNEL LOCATION

Syndicat C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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