Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CARENCE MALADIE ET ENFANT MALADE" chez CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS et le syndicat CFTC et CGT le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : A00718001145
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : AFFILIATED COMPUTER SERVICES BUSINESS
Etablissement : 42354743900053 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA CARENCE MALADIE ET ENFANT MALADE

Entre :

La société ACS BPS dont le Siège Social est situé Rue Claude Chappe, 07500 Guilherand Granges représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par leurs délégués syndicaux :

- pour le syndicat CGT,

- pour le syndicat CFTC,

- pour le syndicat CFE CGC,

D'autre part,

  1. PREAMBULE

    Article I – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2211-1 et suivants du code du travail.

Le dispositif qu’il institue constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissent par ailleurs que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’Entreprise.

Ses dispositions se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords y compris de branches, usages et pratiques antérieurs en matière d’indemnisation de carence maladie et d’enfant malade au sein de l’entreprise.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à la totalité du personnel de la société ACS BPS quelle que soit la convention collective nationale applicable.

  1. Durée- Révision-Dénonciation

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications ;

. Au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette demande les parties ouvriront une négociation en vue de l’éventuelle conclusion d’un nouveau texte ou d’un avenant modificatif ;

. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

. Une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties au plus tard, dans un délai de 2 mois suivant la date de la dénonciation ;

. A l’issue de cette négociation et à défaut de conclusion d’un nouvel accord est établi un procès-verbal constatant le désaccord entre les parties ;

. Si un nouvel accord est conclu dans le délai d’un an suivant la prise d’effet de la dénonciation, les dispositions de celui-ci se substitueront à celles de l’accord dénoncé dans les conditions prévues par le nouvel accord avec pour prise d’effet la date prévue par celui-ci ;

.

Article II – CONTENU DE L’ACCORD

Carence sécurité sociale Maladie :

Les collaborateurs mentionnés dans l’article 1.2, bénéficieront d’une prise en charge de la carence sécurité sociale conformément au cadre suivant :

A partir d’une année d’ancienneté, l’employeur prend en charge la rémunération d’une journée de carence avec un maximum annuel d’1 jour.

A partir de 18 mois d’ancienneté, l’employeur prend en charge la rémunération de deux journées de carence avec un maximum annuel de 2 jours

A partir de 2 ans d’ancienneté, l’employeur prend en charge la rémunération de trois journées de carence avec un maximum annuel de 3 jours

L’absence doit être dûment justifiée par un arrêt de travail dans les délais indiqués par le règlement intérieur. Une contre-visite pourra être réalisée.

La référence annuelle est celle de l’année civile et l’ancienneté s’apprécie au 1er jour de l’arrêt de travail.

Le plafond maximum de jours pris en charge par l’employeur ne s’additionne pas. Si la tranche d’ancienneté d’un collaborateur évolue au cours d’une même année, le nombre de jours de carence indemnisé ne pourra être supérieur au plafond de la dernière tranche.

Exemple :

En début d’année, un salarié avec une ancienneté de 12 mois a déjà été indemnisé d’un jour de carence. Au 1er juillet, son ancienneté évolue à 1 an et 6 mois. En cas d’un nouvel arrêt de travail, il sera indemnisé d’un seul jour car le plafond maximum de jours indemnisés reste à deux.

Jours enfant Malade :

Ce dispositif améliore la Convention Collective des Personnels Prestataires de Service qui n’indemnise les absences pour enfant malade qu’à compter du 4ème jour. Dans cet accord, il est fait référence aux jours enfant malade pour maladie et non pour hospitalisation. Pour l’hospitalisation des enfants à charge, les règles conventionnelles s’appliquent.

Les collaborateurs mentionnés dans l’article 1.2, bénéficieront d’une indemnisation de l’absence pour Enfant Malade selon la règle suivante :

A partir d’une année d’ancienneté, l’employeur prend en charge la rémunération d’une journée d’absence enfant malade.

A partir de 18 mois d’ancienneté, l’employeur indemnise deux journées d’absence d’enfant malade.

A partir de 2 ans d’ancienneté, l’employeur indemnise trois journées d’absence enfant malade.

L’absence doit être dûment justifiée par un certificat médical.

La référence annuelle est celle de l’année civile et l’ancienneté s’apprécie au 1er jour de l’absence.

Le plafond maximum de jours pris en charge par l’employeur ne s’additionne pas. Si la tranche d’ancienneté d’un collaborateur évolue au cours de l’année, le nombre de jours indemnisé ne pourra être supérieur au plafond de la dernière tranche.

Article III – DATE D’EFFET

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2018

Article IV – DEPOT

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé du Conseil des Prud’hommes d’Annonay.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

D’autre part, le présent accord sera déposé sur la base de données nationale.

ARTICLE V : CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les Parties conviennent de se rencontrer, si besoin une fois par an, afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord.

Fait à Guilherand Granges, le 29 novembre 2017

Pour les Organisations Syndicales

- pour le syndicat CGT,

- pour le syndicat CFTC,

- pour le syndicat CFE CGC,

Pour ACS BPS,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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