Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise référendaire instituant un nouveau régime de prévoyance obligatoire" chez SARL MANHATTAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL MANHATTAN et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122002985
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MANHATTAN
Etablissement : 42361789300015 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

!LOGOMAN

ACCORD D'ENTREPRISE REFERENDAIRE INSTITUANT UN NOUVEAU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE


Table des matières

PRÉAMBULE 2

Article 1 – Objet de l'Accord 2

Article 2 - Bénéficiaires 2

Article 3 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail 3

Article 4 - Financement 3

Article 5 – Garanties, limitations et exclusions de garanties 3

Article 6 - Portabilité 4

Article 7 - Prestations 4

Article 8 – Information et suivi du régime 4

Article 9 - Prise d'effet, durée et révision de l'accord 4

PRÉAMBULE

Sur proposition de la Direction, après avis favorable des membres du Comité Social et Economique formulé au cours de la réunion du 24 septembre 2021 (cf : procès-verbal annexé au présent contrat), présentation du projet aux salariés le 22 octobre 2021 et ratification du projet à la majorité des salariés votants le 22 novembre 2021 (cf : procès-verbal annexé au présent accord), il a été conclu le présent accord d'entreprise référendaire :

Article 1 – Objet de l'Accord

La société MANHATTAN S.A.S. dont le siège social est situé à Marcigny (71) Zone Industrielle Saint-Nizier, représentée par Monsieur, désireuse d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 2 ci-après, met en place un nouveau régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire, auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance. Ci-après annexé à titre informatif.

Le présent accord remplit les dispositions conventionnelles applicables au titre de la prévoyance complémentaire au 1er janvier 2022, tant en terme de cotisations que de garanties.

L'objet du présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article  83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2 ci-dessous.

Article 2 - Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation d'ordre public.

Le régime de prévoyance complémentaire comprend deux catégories : les cadres et les non cadres. Ces catégories sont définies conformément à l'Accord national Interprofessionnel du 17 novembre 2017, plus particulièrement au sens des articles 2.1 et 2.2 pour la première catégorie (cadre) et à l'exclusion de l'article 2.2 pour la deuxième catégorie (non cadre).

Article 3 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail

a) Suspensions du contrat de travail indemnisées.

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

b) Suspensions du contrat de travail non indemnisées.

Le présent régime n'est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales ( ex : congé sans solde, congé parental…).

Article 4 - Financement

Les cotisations ci-dessous pourront évoluer ultérieurement en fonction du résultat des négociations annuelles futures dont les modalités sont prévues à l'article 9 ci-après.

Pour la catégorie non cadre, la cotisation globale sur la première tranche de la sécurité sociale est de 1,14 % et au-delà de 1,65 %.

Pour la catégorie cadre, la cotisation globale sur la première tranche de la sécurité sociale est de 2,49 % et au-delà de 3,77 %.

L'entreprise prend en charge 50 % des cotisations, dans le respect des dispositions conventionnelles existantes à ce jour.

Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Article 5 – Garanties, limitations et exclusions de garanties

Les garanties, limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe du présent accord.

Article 6 - Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 7 - Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent Accord Référendaire ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 – Information et suivi du régime

En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

En outre, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties et des cotisations de prévoyance, avant toute information des salariés.

Au moins une fois par an, figurera à l'ordre du jour du comité social et économique la situation de ce régime prévoyance, notamment par l'analyse des sinistres rapportés aux cotisations versées.

Article 9 - Prise d'effet, durée et révision de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022, il est conclu pour une période de un an.

A l'expiration de cette période, l'accord ne continuera pas à produire ses effets.

Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.


Fait à Marcigny, le 29 novembre 2021.

En deux exemplaires originaux, dont un remis au secrétaire du CSE, pour information.

Pour la Société

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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