Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la mise en place du CSE" chez ACTOR SECURITE

Cet avenant signé entre la direction de ACTOR SECURITE et le syndicat CGT et Autre et CFDT et SOLIDAIRES le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T09219008021
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : ACTOR SECURITE
Etablissement : 42365057100031

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2018-10-15) accord relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel (2022-11-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-08

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE

ACTOR SECURITE

Entre les soussignés :

La société ACTOR SECURITE, dont le siège social est domicilié 20 rue de Billancourt à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représentée par XXX, XXX, dûment mandatée et habilitée aux fins des présentes

d’une part

et

Les organisations syndicales

C.F.D.T. représentée par XXX, Délégué Syndical

C.G.T., représentée par XXX, Délégué Syndical

SUD SOLIDAIRE, représentée par XXX, Délégué syndical

FMPS, représentée par XXX, Délégué Syndical

d’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, la Direction et les Organisations Syndicales de l’entreprise, préalablement à la mise en place du CSE, ont convenu par accord d’entreprise signé le 15/10/2018 de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels sont mis en place les CSE d'établissement, conformément à l’article L 2313-2, à déterminer les moyens dont ils sont dotés et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.

Lors de la première réunion du CSE, qui s’est tenue le 20/12/2018, les élus du CSE ont demandé, avec le soutien des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à faire évoluer certaines dispositions concernant le fonctionnement du CSE.

Après échange entre les parties,

Il a été convenu ce qui suit,

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est établi afin de statuer sur la périodicité des réunions dites « ordinaires » du CSE, de la commission formation ainsi que sur le calendrier des consultations récurrentes du CSE.

  1. PERIODICITE DES REUNIONS

Le CSE tient six réunions ordinaires par an, soit une tous les deux mois, sans que le nombre des réunions ne soit inférieur à six sur l’année civile.

Parmi ces réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.

Cette périodicité ne prend pas en compte toute réunion supplémentaire qui pourrait être demandée, soit par le CSE à la majorité de ses membres, soit par l’entreprise, afin de traiter un point d’ordre du jour important et/ou urgent, ou de respecter les délais de consultation du comité pour rendre un avis motivé.

Il est rappelé ci-après les dispositions stipulées au Chapitre 2 – Paragraphe « Réunions du CSE » :

Conformément à l’article L 2315-27 du Code du Travail, le CSE est notamment réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE peuvent être invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE, conformément aux dispositions de l’article L 2315-11 précisé par l’article R 2315-7 du Code du Travail, soit dans la limite d’une durée annuelle globale des réunions de CSE et des commissions de 30 heures, à l’exception du temps passé aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. la convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

  1. mODIFICATION DU NOMBRE DE REUNION DE LA COMMISSION formation

Il est convenu que la commission « formation » se réunira une fois par an.

  1. consultations obligatoires récurrentes

Il est rappelé que le CSE est consulté sur les trois grandes thématiques prévues par la loi, dont le calendrier sera le suivant:

  • La politique sociale, consultation annuelle

  • La politique économique et financière, consultation annuelle

  • Les orientations stratégiques: tous les 2 ans lors de la mise en œuvre du plan stratégique de l’entreprise, avec un point d’étape annuel présenté aux élus du CSE.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

Application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, à compter de la mise en place du CSE.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

Dépôt

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 aout 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de TeleAccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • La version intégrale du texte (version signée des parties) ;

  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé́ ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);

  • la version anonyme du texte obligatoirement en .doc dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;

  • le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation

  • un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 8 février 2019

  • Pour ACTOR SECURITE XXX

  • Pour la CFDT XXX

  • Pour la CGT XXX

  • Pour SUD SOLIDAIRES XXX

  • Pour FMPS XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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