Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LE TELEGRAMME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE TELEGRAMME et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A02918004933
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : LE TELEGRAMME
Etablissement : 42375424100010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un Avenant de révision à l'accord sur le compte épargne temps (2021-07-01) Constat d'accord suite à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-06-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SAS LE TELEGRAMME, dont le siège social est situé 7 voie d’accès au Port - 29600 Morlaix, immatriculée au RCS de Brest, sous le numéro 423 754 241,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

-

-

-

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Le Compte Epargne Temps a été mis en place dans l’entreprise depuis l’exercice d’acquisition des congés juin 2009 - mai 2010 par un premier accord à durée déterminée de 4 ans renouvelé une fois et venant à échéance le 31 mai 2018.

Dans la perspective du renouvellement de cet accord, les parties se sont rencontrées le 5 décembre 2017 et ont rappelé les points évoqués lors des précédents échanges sur ce sujet.

-Le report de jours de repos et de congés au-delà de la période légale n’est pas favorable à la cohérence des rythmes de travail du personnel d’encadrement, à la qualité de leurs conditions de travail ni aux intérêts de l’entreprise.

-Le CET ne doit apporter une solution qu’aux cadres n’ayant pas pu prendre leur congés ou repos en raison d’une surcharge ponctuelle d’activité.

-Le report de jours au-delà de la période annuelle ne peut être qu’une exception et ne doit en aucun cas devenir une pratique habituelle dans la gestion des rythmes de travail.

Ces points rappelés, les parties ont convenu, compte tenu de l’intérêt des cadres pour ce dispositif depuis sa mise en place, de renouveler l’accord pour une durée indéterminée.

Article 1

Objet, champ d’application et personnels concernés

Les signataires conviennent que la prise intégrale annuelle des jours de congés acquis est la règle.

Ils s’accordent toutefois pour pérenniser, à compter de l’exercice d’acquisition de CP en cours (1er juin 2018 – 31 mai 2019), le dispositif de compte épargne-temps (CET) en place depuis le 1er juin 2009 dans l’entreprise, afin de permettre la gestion des situations d’exception à cette règle.

Le présent accord s’appliquera exclusivement à la catégorie des personnels d’encadrement du Télégramme rattachés à la convention collective de l‘encadrement de la PQR niveaux II et plus.

Article 2

Conditions et modalités d’alimentation

Seuls les jours de congé annuel excédant le seuil de 24 jours ouvrables pourront être affectés au compte (hors RTT qui seront systématiquement à prendre).

Les demandes individuelles et validées par le supérieur hiérarchique du nombre de jours à positionner sur le CET doivent être adressées à la Direction au plus tard le 30 avril de chaque année de l’exercice CP en cours (1er juin année n - 1 / 31 mai année n) pour pouvoir être prises en compte.

Plafond annuel

Les cadres qui ne pourront, pour des raisons de service impératives et imprévues, positionner sur l’exercice de référence tous leurs jours de congés payés acquis pourront alimenter leur compte épargne temps du nombre de jours restant à prendre au 31 mai de l’exercice considéré, dans la limite de 5 jours par exercice.

Plafonds globaux

Les compteurs individuels seront limités à :

  • 10 jours par cadre,

  • 20 jours pour les collaborateurs concernés ayant 55 ans et plus à la date du 1er juin de l’année enregistrant le crédit courant des droits à congés.

Article 3

Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps

Lorsqu’ils sont convertibles, les droits sont dès leur transfert valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à la même date par le salarié.

Article 4

Modalités d’utilisation ou de sortie, et de transfert d’un employeur à un autre

4-1 Modalités de sortie

  • sortie en temps

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur son CET pour se faire indemniser des périodes d’absence.

  • sortie vers le PERCO, PEE ou en monétaire

Les jours positionnés sur le CET (au-delà de 5 jours et après avoir été épargnés une année dans le CET - voir exemple ci-dessous) pourront être transférés vers le PERCO, le PEE ou en numéraire.

Seuls les salariés de plus de 55 ans auront la possibilité de conserver les jours positionnés sur le CET au-delà de 10 jours pour une sortie en temps.

En mai de chaque année, le service du personnel interrogera les salariés concernés afin de recueillir leur choix (versement sur le PERCO, vers le PEE ou en numéraire).

Il est rappelé que l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours fixée par l’article L. 3141-3 du Code du travail.

Dans le cas d’une sortie en numéraire, l’entreprise versera au salarié une prime équivalente au nombre de jours ne pouvant être pris, ce qui soldera le compteur de jours sur la base des dispositions de l’article 3 ci-dessus.

  • Exemple :

31/05/N, solde 5 jours, ajout de 2 jours – pas de sortie en temps au 31/05/N+1

Les jours au-delà de 5 seront versés vers le Perco, le PEE ou soldés en monétaire.

4-2 Modalités de transfert des droits d’un employeur à un autre

En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du Groupe, le compte épargne temps sera transféré vers la société d’accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif identique de compte épargne temps.

En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle homologuée, départ à la retraite…), le salarié peut :

  • percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;

  • demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions précisées ci-dessous.

Consignation des sommes

Lorsqu’un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.

Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l’employeur, qui en informe son salarié.

Déblocage des droits consignés

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le plan d’épargne d’entreprise (PEE), le plan d’épargne interentreprises (PEI) ou le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d’épargne salariale.

A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayant-droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

Article 5

Information

Chacun des cadres concernés pourra consulter sur l’outil de gestion des temps utilisé dans l’entreprise les jours figurant dans leur compteur CET.

Article 6

Suivi et bilan de l’accord

Les signataires des présentes se réuniront à la demande de l’un quelconque d’entre eux sous un mois au plus, si une partie souhaite évoquer tel ou tel point de l’application du présent accord.

Dans tous les cas, les signataires conviennent de dresser annuellement le bilan de l’application de l’accord (modèle de bilan annexé). Ce bilan leur sera transmis préalablement à la réunion du comité d’entreprise / comité social et économique portant sur le bloc politique sociale.

Les éléments seront intégrés à la BDES.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet du 1er juin 2018.

  • Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de six mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors pendant la durée du préavis dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En cas de dénonciation dans les formes requises, l’accord prendra fin le 31 mai suivant la date de sa dénonciation. Dans ce cas, les compteurs cesseront d’être alimentés, le CET ne fonctionnant plus que jusqu’à réduction totale des jours inscrits à ses compteurs.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet.

A Morlaix, le 23 mars 2018.

Annexe – Modèle Bilan application de l’accord

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SUIVI CET
Année N-1 Année N
Nb de jours Nb de salariés Nb de jours Nb de salariés
         
Solde au 1er juin N-1        
         
Nombre de demandes utilisation jours épargnés        
         
Transfert autre société du groupe        
         
Paiement salariés sortis        
         
         
Solde au 31 mai        
         
Nombre jours épargnés dans le CET        
         
Transfert Perco        
         
Transfert Perco monétaire        
         
Solde au 1er juin        
         
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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