Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF AU DELAI DE CARENCE CONCERNANT LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE" chez ALLIANCE EMPLOI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE EMPLOI et le syndicat CFDT et Autre le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T59L20010827
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE EMPLOI
Etablissement : 42376568400018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT DE MODIFICATION DE LA PERIODE D’ANNUALISATION POUR LES ETABLISSEMENTS DE DUNKERQUE ET BOULOGNE SUR MER (2018-06-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23
ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF
AU DELAI DE CARENCE CONCERNANT LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE.
Entre Le Groupement d’Employeurs ALLIANCE EMPLOI, domicilié 40 rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en- Baroeul, enregistré sous le numéro de SIREN 423 765 684 et représenté par ………………….. en qualité de Directeur Général et ………………………….. en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein d’ALLIANCE EMPLOI :
- CFDT, représentée par ………………………….., en qualité de Délégué Syndical
- FO, représentée par ………………………….., en qualité de Délégué Syndical
Préambule
L’essence même d’Alliance Emploi est d’apporter une flexibilité aux entreprises tout en apportant une sécurité professionnelle et personnelle aux salariés.
Les collaborateurs sont en effet salariés du Groupement d’Employeurs Alliance Emploi et ensuite mis à disposition au sein de nos entreprises adhérentes en fonction de leurs besoins en termes de compétences et d’activité.
Dans le contexte de crise sanitaire actuel lié à la pandémie de Covid-19, la Direction d’Alliance Emploi ne dispose pas de visibilité quant à l’activité de ses adhérents sur les prochains mois et se voit donc contrainte de ne pas pouvoir fidéliser en CDI certains salariés actuellement en contrat à durée déterminée.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de Covid-19, la loi du 17 juin 2020 portant diverses mesures d’urgence liées à la crise sanitaire prévoit notamment la possibilité de fixer par accord d’entreprise les règles relatives au renouvellement d’un CDD et au délai de carence entre 2 CDD.
Ainsi l’accord d’entreprise peut :
Fixer le nombre maximal de renouvellements pour un CDD,
(Concernant le nombre maximal de renouvellements, il est rappelé que ces dispositions ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.)
Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre 2 CDD successifs sur le même poste de travail,
Prévoir les cas où le délai de carence ne s’applique pas.
Cette possibilité est provisoire. Elle s’applique en effet uniquement pour les contrats prenant fin entre le 19 juin et jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux et la Direction se sont donc rencontrés afin de négocier un accord relatif à l’application du délai de carence.
En effet, considérant que les règles de succession de contrats peuvent, dans la situation économique actuelle, priver des salariés d’opportunités d’emploi, les signataires conviennent des aménagements suivants, concernant le délai de carence entre contrats successifs.
Article 1 : rappel des modalités de calcul du délai de carence :
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, le délai de carence est calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements.
Ce délai de carence est égal :
Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou
ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Article 2 : Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable au sein d’Alliance Emploi
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise uniquement pour les salariés mis à disposition d’entreprises adhérentes du Groupement d’Employeurs Alliance Emploi relevant du secteur de la métallurgie et du secteur nettoyage-propreté
Article 3 : Ajout d’un cas concernant la non-application du délai de carence :
Conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2020, le présent accord a pour objet de prévoir la possibilité de déroger au délai de carence prévu par le code du travail en ajoutant un cas à ceux prévus à l’article 2 :
- Accroissement temporaire d’activité.
En conséquence, Alliance Emploi pourra dans ce cas conclure un second contrat à durée déterminée pour motif d’accroissement temporaire d’activité avec un collaborateur sans appliquer de délai de carence jusqu’au 31 décembre 2020.
Cette disposition dérogatoire s’appliquera à tous les contrats ayant pris ou prenant fin entre le 19 Juin 2020 et le 31 décembre 2020.
Article 4 : Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera, en vertu de la loi du 17 Juin 2020, jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur au lendemain de la date de dépôt.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera :
Notifié aux organisations syndicales d’ALLIANCE EMPLOI
Déposé sous format numérique sur la plateforme en ligne de la DIRECCTE https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Affiché sur les tableaux prévus à cet effet et intégré à la BDES
Déposé sous format papier au conseil des prud’hommes de Lille
Ces formalités seront réalisées par ALLIANCE EMPLOI.
Fait à Marcq-en-Baroeul, le 23 septembre 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour ALLIANCE EMPLOI Pour la CFDT Pour FO
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