Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008045
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALIENOR.NET
Etablissement : 42385634300029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES ET A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société ALIÉNOR.net

Dont le siège social est situé : 375 avenue de Tivoli, 33 110 Le Bouscat

Représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et disposant de tous pouvoirs pour la signature de la présente transaction,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE

D’autre part

Préambule

Par le présent accord, les parties ont souhaité rappeler, préciser ou modifier certaines règles relatives à l’aménagement du temps de travail dans les différents services, à la prise des congés payés et des jours de RTT, à la fois pour répondre aux besoins des salariés, mais aussi pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise par un étalement des absences.

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L 2232-21 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le présent accord se substitue immédiatement à l’ensemble des usages, décisions unilatérales ou tolérances sur les sujets abordés.

Chapitre I : CONGES PAYES

Les jours de congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Période de prise du congé payé principal

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise du congé principal sera la suivante : du 1er mai au 31 octobre.

En tout état de cause, les congés payés devront être soldés au plus tard le 30 juin de l’année N+1 et posés avant le 31 mai N+1.

Fixation des périodes de prise des congés payés pour les services travaillant 39 heures par semaine :

  • Ainsi que prévu par la Loi, 10 jours ouvrés consécutifs doivent être pris entre le 1er mai N et le 31 octobre N.

  • 5 jours ouvrés consécutifs ou non doivent être pris entre le 1er mai N et le 31 octobre N.

  • 5 jours ouvrés consécutifs ou non doivent être pris entre le 1er mai N et le 30 avril N+1.

  • Le solde du congé payé légal et les éventuels jours de congés payés d’ancienneté sont pris librement entre le 1er mai N et le 30 juin N+1.

Toute demande particulière en dehors des 10 jours consécutifs prévus par la loi, sera étudiée à titre exceptionnel par la Direction et une réponse motivée sera apportée.

Modification de l'ordre et des dates de départ

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de 1 mois.

Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.

Fractionnement

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à dix jours ouvrés, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.

Les parties conviennent que tout fractionnement à l’initiative des salariés ne fera l’objet d’aucun congé de fractionnement supplémentaire.

Report

Aucun report de congé au-delà du 30 juin N+1 ne sera accepté.

Toutefois, le salarié qui n’a pu bénéficier à cette échéance de ses congés payés acquis ou d’une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité ou une absence au titre de la formation professionnelle, bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d’absence sans que la date de ce report ne puisse dépasser un délai de 6 mois suite au retour du salarié.

Quelles que soient les dates de prise de ce congé reporté, il ne donne pas lieu au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement.

Chapitre II : Aménagement du temps de travail

Aménagement du temps de travail des services Web Marketing, Commercial, Administratif et Direction, Développement Web et Centre Serveur.

II.1) CHAMP D’APPLICATION :

Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services Web Marketing, Commercial, Administratif et Direction, Développement Web et Centre Serveur, le temps de travail est réparti sur l’année civile par l’attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année pour tout le personnel excepté les cadres relevant d’un forfait annuel en jours.

Des dispositions spécifiques peuvent toutefois être prévues pour certains services, dans les modalités prévues ci-après.

Toute modification concernant les services concernés donnera lieu à une consultation préalable du CSE.

II.2) ORGANISATION :

L’activité de l’entreprise est dans une certaine mesure sujette à des variations d’activité, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail à l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activités.

  • Salariés concernés

L’organisation sur l’année des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel excepté les cadres relevant du forfait annuel en jours, s’il y en a.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

  • aux salariés sous contrat à durée déterminée

  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires

  • aux salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

  • Période de référence

La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.

  • Principes de l’organisation sur l’année

Conformément à l'article L 3121-44 du Code du travail, la durée du travail effective sera répartie sur l'année civile, qui constitue alors la période de référence, et varier selon les semaines, de façon à permettre notamment l'octroi de jours de repos spécifiques, tout en conciliant cet objectif avec l'activité de l'entreprise, ou de répondre à des besoins de fonctionnement de l’entreprise.

L’ensemble des salariés concernés aura un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures de travail effectif.

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse. Cet horaire sera adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.

II.3) ATTRIBUTIONS DE JOURS DE REPOS

  • Détermination du nombre de jours de repos

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 22 jours pour l’année civile, pour un salarié présent toute l’année à temps complet. Pour un salarié n’ayant pas été présent à temps complet sur l’année, une proratisation sera effectuée dans les conditions prévues au présent article.

Le nombre d’heures de travail effectif par semaine, pour les salariés concernés par ce dispositif, est de 39 heures pour les salariés en horaire continu.

La durée du travail dont il est question dans le présent accord s’entend du travail effectif, tel que défini aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Le calcul de la durée annuelle de référence s'effectuera, chaque année, suivant les principes suivants :

Nombres de semaines complètes sur l’année = 52 – 5 semaines de CP – X semaines avec un jour férié sur un jour ouvrable

Ce calcul sera effectué individuellement chaque année pour tenir compte des absences des salariés.

Nombre de jours de repos = Nombre de semaines complètes travaillées X (horaire hebdomadaire de référence – 35 heures) / 7h48 (= durée quotidienne moyenne de travail effectif)

Ce calcul sera effectué chaque année et en cas de changements significatifs du nombre de jours, affiché.

Il est rappelé que les jours de repos supplémentaires ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence.

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre et s’ils n’ont pas été pris au terme de cette période, ils seront perdus.

Modalités de prise des jours de repos

S’il est recommandé que les salariés prennent leurs jours de repos au fur et à mesure, la Direction accepte un cumul maximum de 5 jours de RTT par mois. Cependant, si l’employeur constate des jours au-delà de ces 5 jours autorisés sur les compteurs, il avertira immédiatement les salariés concernés, leur donnant 10 jours pour la régularisation au bout desquels, si aucune régularisation n’est faite, il imposera lui-même la pose de ces jours supplémentaires.

Par ailleurs, une semaine de repos composée d’un mélange de jours de congés payés et de jours de RTT est possible. Au-delà d’une semaine de repos, il n’est possible d’accoler que 2 jours de RTT maximum aux jours de congés payés.

Au 31 août N, il faut avoir soldé les RTT acquis entre janvier et août de l’année N, soit 12 jours.

Le solde des RTT doit être pris avant le 31 décembre de l’année N, y compris les 1,87 jours acquis du mois de décembre, même s’ils n’apparaissent pas sur les compteurs.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu’en accord avec la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

II.4) REMUNERATION :

Le salaire mensuel versé aux Salariés sera indépendant du nombre de JRTT pris dans le mois et de la durée mensuelle de travail, afin d'assurer une rémunération régulière et indépendante de l'horaire réel.

Le salaire mensuel sera en effet versé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne résultant de l'annualisation, soit 35 heures pour une durée annuelle de 1607 heures.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

Les augmentations de salaires seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

II.5) REGULARISATION EN FIN DE PERIODE ANNUELLE

L’entreprise arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail excéderait 1607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions légales prévues à cet effet.

II.6) HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.

Il est prévu par priorité l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, à prendre en accord avec la direction et avant la fin du 1e trimestre de l’exercice suivant.

A défaut, ces heures feront l’objet d’un paiement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

Il est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.

II.7) REGLES CONCERNANT LES SALARIES PARTIS OU ARRIVES EN COURS DE PERIODE

En cas d’embauche ou de départ en cours d'année, le nombre de JRTT dont bénéficie le Salarié est acquis au prorata de son temps de présence effective.

Les compteurs seront crédités mensuellement au prorata du nombre de jours de repos acquis dans le mois.

Chapitre III : Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.

Tous les salariés soumis à 39 heures hebdomadaires se verront décompter automatiquement un jour RTT ce jour-là.

Les salariés non soumis aux 39 heures, se verront décompter automatiquement 1 jour de congé d’ancienneté.

Pour ceux n’ayant pas de congé d’ancienneté, la journée de solidarité sera fractionnée.

Chapitre IV : Formalisme de l’accord

Article 1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 2 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Mme X, DRH pour l’employeur ;

  • M X, membre du CSE ;

  • Mme X, membre du CSE.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’avenant.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité économique et social, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité économique et social suivante la plus proche pour être débattue.

Article 3 : Suivi

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent avenant. Elle sera composée d’un membre du CSE et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant.

Article 4 : Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 5 : Dépôt et Publicité

Le présent avenant sera adressé au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social et déposé sur le site Téléaccords, le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D2232-1-2 du Code du travail, cet accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’intervention.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Le Bouscat, le 17 juin 2021

En 5 exemplaires

Les membres titulaires du CSE : Pour ALIENOR.NET :

La DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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