Accord d'entreprise "Accord NAO sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez MB92 LA CIOTAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MB92 LA CIOTAT et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T01320006850
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : MB92 LA CIOTAT
Etablissement : 42386465100017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

Accord collectif

Employeur

MB92 LA CIOTAT

46, quai François Mitterrand

13600 LA CIOTAT

RCS Marseille B 423 864 651

organisations syndicales

Syndicat FO

Audience électorale (1) : 53,26 %

Syndicat CFE - CGC

Audience électorale (1) : 36,95 %

Syndicat CFDT

Audience électorale (1) : 9,78 %

  1. Pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants et même si le quorum n’a pas été atteint. L’appréciation du pourcentage s’effectue tous collèges confondus, même si le syndicat n’a pas présenté de candidat dans chaque collège : il convient donc d’additionner les résultats dans l’ensemble des collèges.

DISPOSITIONS CONVENUES

preambule

Le présent accord a été régulièrement négocié et conclu entre les partenaires susvisés, en vue de mettre en place dans l’entreprise des solutions adaptées aux constats effectués, dans le respect des impératifs législatifs, réglementaires et conventionnels applicables en la matière.

Cet accord constitue :

☒ Un nouvel accord collectif

☐ Un avenant de révision à l’accord du __ /__ /____ relatif à __________

☐ Un accord de substitution à l’accord du __ /__ /____ relatif à __________, régulièrement dénoncé en date du __ /__ /____

Pour la conclusion du présent accord, des négociations ont été menées conformément aux dispositions applicables en la matière, dans le cadre suivant :

☒ Négociation Périodique Obligatoire

☐ Négociation collective spécifique

Dans ce cadre, les dispositions figurant ci-après ont été convenues, au terme d’une négociation que les Parties signataires déclarent avoir mené de manière complète et loyale quant à leurs propositions et positions respectives.

  1. Objet

Le présent accord vise à mettre en place les dispositions se rapportant à :

la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires, le temps de travail et le partage de la Valeur Ajoutée. Après propositions et négociations des protagonistes, il a été décidé :

a) Une augmentation de la masse salariale maximum de 2,5% avec la règle suivante :

  • Augmentation générale de 1% de l’ensemble des salariés (hors apprentis) présents au 31/12/19 sur les salaires bruts de référence,

  • Augmentations individuelles décidées par les managers des différents services et dans la limite d’une enveloppe de la masse salariale (masse salariale des salaires de référence de Décembre 2019) de 1,5%, pour les salariés présents au 31/12/2019.

b/ La mise en place d’un congé rémunéré pour enfant malade avec la règle suivante :

  • le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s’occupant d’un enfant malade ou accidenté jusqu’à 14 ans révolus (moins de 15 ans), dont il assume la charge,

  • un certificat médical doit constater la maladie ou l’accident et être transmis à l’employeur le plus rapidement ou au plus tard au retour du salarié,

  • le congé pourra être pris consécutivement ou partiellement jusqu’à 5 jours par an et par famille,

  • le salarié devra produire une attestation, le plus rapidement ou au plus tard au retour du salarié, stipulant que le conjoint ne bénéficie pas déjà d’un congé pour enfant malade aux mêmes dates ou qu’il est dans l’impossibilité de s’occuper de l’enfant (ex : attestation d’employeur).

    1. Champ d’application

Le présent accord s’appliquera aux personnels et/ou établissements suivants à :

La Ciotat

  1. Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 01/01/2020 à effet rétroactif.

  1. Durée - Dénonciation

Le présent accord est conclu dans les conditions de durée suivantes :

☒ Durée déterminée de un an, soit jusqu’à la date du 31/12/2020, à laquelle il cessera automatiquement, sauf à être expressément renouvelé par voie d’avenant conclu entre ses signataires et mentionnant la durée du renouvellement.

☐ Durée déterminée de __________, soit jusqu’à la date du __ /__ /____ , à laquelle il fera l’objet d’une tacite reconduction pour une durée équivalente, et ainsi de suite à chaque échéance, sauf opposition d’au moins l’un des signataires, formulée auprès des autres de manière écrite par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification, au moins __________ avant son échéance.

☐ Durée indéterminée, étant alors convenu qu’il pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant un préavis d’une durée de __________, celle-ci devant être opérée auprès de l’ensemble des signataires par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification.

☐ Conditions particulières : __________.

Il est rappelé à cet égard :

  • Que lorsqu’un accord est conclu à durée déterminée, une dénonciation anticipée ne peut être opérée, hormis cas prévu par une disposition légale ou réglementaire, ou par l’accord lui-même : en dehors de ces cas, il produit effet jusqu’à son terme, et dans la limite de celui-ci ;

  • Que lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, l’accord peut être dénoncé à tout moment et sous réserve du respect des délais de préavis convenus ou à défaut applicables de plein droit ;

  • Que dans le cas où une dénonciation serait notifiée, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis applicable, pour discuter les possibilités d'un nouvel accord ;

  • Que toute dénonciation régulière aura pour effet de faire cesser l’application des dispositions du présent accord, à la date d’effet de cette dénonciation, sous réserve des règles impératives relatives à la survie provisoire et au maintien après celle-ci de certaines de ses dispositions ou effets.

S’il devait être indiqué qu’une disposition de l’accord (dans tel chapitre ou tel annexe) est mise en place à durée indéterminée ou qu’aucune durée spécifique n’est indiquée la concernant, cette durée sera nécessairement limitée à la durée d’application de l’accord lui-même : elle ne saurait donc survivre et continuer de produire effet au-delà du terme de ce dernier (cela vise notamment le cas d’une disposition sans durée déterminée figurant dans un accord à durée déterminée).

A l’inverse, toute disposition de l’accord qui serait spécifiquement et expressément indiquée comme étant à durée déterminée (dans telle annexe ou tel chapitre), nonobstant le fait que l’accord lui-même ou d’autres dispositions sont conclues sans détermination de durée, suivra ses propres règles. Ceci signifie :

  • Que si une disposition convenue à durée déterminée n’est pas arrivée à terme lors de la dénonciation de l’accord, elle ne sera pas remise en cause immédiatement à l’occasion de cette dénonciation et continuera de produire effet jusqu’à son terme ;

  • Que si une disposition convenue à durée déterminée est arrivée à son terme avant dénonciation de l’accord, elle aura cessé de produire effet à l’arrivée dudit terme et ne sera pas prorogée jusqu’à dénonciation ;

  • Que si une disposition convenue à durée déterminée arrive à son terme durant la période de préavis de dénonciation ou de survie provisoire de l’accord, elle cessera de produire effet à l’arrivée dudit terme et ne sera pas prorogée jusqu’au terme du préavis ou de la période de survie.

Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, au regard notamment de l'article L2261-9 du Code du travail, et à toute autre information de tiers ou notification qui serait applicable du fait de l’objet de l’accord.

  1. Révision

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, et donnera lieu à dépôt et à toute autre information de tiers ou notification qui serait applicable du fait de l’objet spécifique de l’accord de ou de la disposition concernée.

En tout état de cause, le présent accord ayant été conclu en application des dispositions en vigueur à ce jour, toute modification ultérieure des normes obligatoires législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables en ce domaine, n’ayant pas pour effet d’en bouleverser l’économie, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, au cas où telle ou telle disposition serait devenue non conforme, sauf aux signataires d’amender par voie d’avenant ou de dénoncer ledit accord.

Toute modification ayant quant à elle pour effet de bouleverser l’économie du présent accord, de remettre en cause les effets qu’ont voulu lui donner les signataires au moment de sa conclusion, ou d’en rendre l’application impossible, en entrainera la suspension, jusqu’à négociation d’un nouvel accord venant s’y substituer, ou dénonciation.

Ces règles sont toutefois subsidiaires par rapport à toute règle qui serait prévue pour chacune des dispositions qu’il met en place et/ou réglemente (dans tel chapitre ou tel annexe).

  1. Suivi

Le présent accord fera l’objet des modalités de suivi indiquées ci-après :

☐ Bilan d’application entre les signataires selon une périodicité __________.

☒ Consultation des représentants élus du personnel selon une périodicité d’un an.

☐ Autre(s) : __________.

Ces règles sont toutefois subsidiaires par rapport à toute règle qui serait prévue pour chacune des dispositions qu’il met en place et/ou réglemente (dans tel chapitre ou tel annexe).

  1. Dispositions générales

Toute notification en exécution du présent accord se fera par tout moyen écrit permettant d’en déterminer la date de notification, aux parties signataires figurant en tête du présent acte, à celles qui pourraient être amenés à s’y substituer de plein droit, ainsi qu’à celles qui pourraient y adhérer ultérieurement de manière valable. Les notifications seront réputées avoir été valablement réalisées au jour de la première présentation de l’instrument écrit choisi.

Le présent accord fait force d’obligation entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité, ainsi qu’aux personnels compris dans son champ d’application et auxquels il s’impose, pour les dispositions qui leur sont opposables.

S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, la partie à l’initiative d’une telle demande, convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de la difficulté, les autres parties signataires. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée.

En tout état de cause, le présent accord devra être interprété dans un sens permettant d’atteindre au mieux les objectifs initialement recherchés par les Parties, tout en respectant l’équilibre entre les droits et obligations réciproquement souscrits.

Il est précisé que les titres des paragraphes ne sont utilisés que par commodité de lecture et n’ont pas d’incidence sur le contenu, la portée ou l’interprétation des paragraphes.

Par ailleurs, toute abstention de l’une ou l’autre des parties signataires à faire valoir l’une des stipulations du présent accord ou les droits qui s’y rapportent, ne saurait en aucun cas s’analyser en une renonciation à faire valoir ultérieurement ladite stipulation ou lesdits droits.

Enfin, en cas de remise en cause du contenu du présent accord qui constitue un tout indivisible, notamment à l’occasion d’un contrôle administratif ou d’un différend judiciaire à l’issue duquel serait exigé le retrait ou la modification de certaines dispositions, ledit accord cessera de produire effet, sauf aux parties à renégocier et conclure un accord conforme.

  1. Validité

Le présent accord remplit ou devra remplir les conditions de validité suivantes :

Accord majoritaire : signature par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant une audience électorale supérieure à 50 % (1), au niveau de l’entreprise et tous collèges confondus.

Accord non majoritaire : signature par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant une audience électorale supérieure à 30 % (1), au niveau de l’entreprise et tous collèges confondus, suivie d’une validation de l’accord au moyen d’une consultation des salariés, à la majorité des suffrages exprimés (2).

Accord catégoriel majoritaire : signature par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant une audience électorale supérieure à 50 % (1), au niveau du collège électoral constitué par la catégorie de personnel visée par l’accord.

Accord catégoriel non majoritaire : signature par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant une audience électorale supérieure à 30 % (1), au niveau du collège électoral constitué par la catégorie de personnel visée par l’accord, suivie d’une validation de l’accord au moyen d’une consultation des salariés dudit collège, à la majorité des suffrages exprimés (2).

  1. Pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants et même si le quorum n’a pas été atteint. L’appréciation du pourcentage s’effectue tous collèges confondus, même si le syndicat n’a pas présenté de candidat dans chaque collège : il convient donc d’additionner les résultats dans l’ensemble des collèges.

  2. Cette consultation sera organisée soit sur demande d’une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, formulé dans un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord, soit au terme de ce délai, sur initiative de l’employeur et en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

    Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

    La consultation des salariés, qui pourra être organisée par voie électronique, se déroulera dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants.

    Participeront à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens de la loi.

    1. Dispositions finales

    2. Information - Consultation

Le présent accord a fait l’objet préalablement à sa signature, des procédures d’information et/ou de consultation suivantes :

  • 1ère réunion d’ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires le 06/12/2019

  • 2ième réunion des Négociations Annuelles Obligatoires du 29/01/2020

  • 3ième réunion des Négociations Annuelles Obligatoires du 05/02/2020

    1. Notification

Le présent procès-verbal sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, étant précisé que la signature des présentes par un syndicat emporte notification, soit à ce jour :

le 11/02/2020

Un exemplaire sera affiché dans les locaux de travail et les salariés et leurs représentants informés de la signature du présent accord.

  1. Publication

Il est rappelé que selon la réglementation applicable, les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Toutefois, après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de celui-ci ne doit pas faire l'objet de la publication ci-dessus. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu par la réglementation. A défaut d'un tel acte, si un des signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

A cet égard, il est précisé :

☐ Qu’aucune mesure particulière n’est envisagée en vue de restreindre la publication.

☐ Que les Parties établiront un acte visant à restreindre la publication des éléments suivants : __________.

☒ Qu’au moins un des signataires a manifesté son intention de demander que l’accord soit publié de manière anonyme, où se réserve le droit de le faire, ce dont il informera les autres au moment où cette demande sera formulée.

  1. DEPÔT

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt, avec ses annexes éventuelles, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, soit à ce jour un dépôt sur la plateforme en ligne dédiée ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ), conjointement à un dépôt (1 exemplaire papier + 1 exemplaire sur support électronique) à l’autorité administrative compétente désignée ci-après :

  • DIRECCTE – Unité Départementale des Bouches-du-Rhône

    55, boulevard Périer

    13415 MARSEILLE Cedex 20

Le dépôt auprès de l’autorité administrative comportera :

  • Une version intégrale du présent accord, signée ;

  • Dans la mesure l’accord sera soumis à la publicité mais signé avec le choix d’en occulter une partie, la version publiable du texte (dite anonymisée), obligatoirement au format .docx , dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées, ainsi que l’acte signé motivant cette occultation ;

  • Copie du procès-verbal de recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, ou le cas échéant, copie du procès-verbal de carence à ces élections ;

  • Dans la mesure où il porterait sur les salaires effectifs, copie du procès-verbal d’ouverture des négociations ;

  • Les autres pièces dont le dépôt est rendu obligatoire par une disposition impérative et relative à l’objet de l’accord.

L’accord sera également déposé (1 exemplaire papier) au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de la conclusion, à savoir :

  • Greffe du conseil de Prud’hommes

    6, rue Rigord

    13007 MARSEILLE

Signatures

Fait en 6 exemplaires originaux,

A La Ciotat

Le 11/02/2020

Pour l’Employeur *

Le Président

Pour les Organisations Syndicales *

Syndicat FO

Syndicat CFE-CGC

Syndicat CFDT

* Signature des intéressés et paraphe à chaque page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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