Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES" chez BISCUITERIE LA MERE POULARD
Cet accord signé entre la direction de BISCUITERIE LA MERE POULARD et les représentants des salariés le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521007687
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITERIE LA MERE POULARD
Etablissement : 42391929900085
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord de saisonnalité 2018 (2018-04-25)
UN ACCORD DE SAISONNALITE 2019 - 2020 (2019-03-04)
Un Accord de Saisonnalité 2021-2022 (2020-09-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société Biscuiterie La Mère Poulard
ZA du Coglais
35460 MAEN ROCH
Représentée par en qualité de Directeur Général Adjoint
D’une part
ET
Les instances représentatives du personnel de la société Biscuiterie Mère Poulard
D’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreintes au sein de la société Biscuiterie La Mère Poulard.
Article 1. Définition
L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. » L’astreinte consiste donc en l’obligation à laquelle sont tenus les salariés de l’entreprise du fait de leur mission devenue urgente.
Article 2 : Modalités d’intervention
Article 2.1 – Périodes d’astreinte
Un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses jours de congés (absences maladies inclues) ou de RTT lesquels débutent dès sa sortie de poste et se terminent à sa reprise de poste (sauf si expression du volontariat dans le cadre du RTT).
Les périodes d’astreintes de semaine ne peuvent débuter avant 16 heures et ne peuvent se terminer après 9 heures.
Les périodes d’astreintes des samedis, dimanches et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit complète de 24 heures.
TYPES | MODALITES |
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3. Semaine complète |
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5. Samedi/Dimanche/Jour Férié | 00H-23h59 |
Article 2.2 – Information du salarié et délai de prévenance
Chaque salarié doit avoir connaissance de ses périodes individuelles d'astreintes au minimum 15 jours à l'avance. Ce délai est réduit à un jour en cas de circonstances exceptionnelles et/ou de travaux urgents.
Un planning sera donc établi pour définir les périodes d’astreintes de chaque salarié concerné.
En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance légal de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 48 heures. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié sera faite en concertation avec l’équipe. Le salarié sera alors informé par son manager de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception effective par le salarié.
Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie, raisons business majeures,….
Article 3 : Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte
L’intervention peut se faire soit à distance (domicile, site de travail, etc…), ou soit sur le site de travail.
L'intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Les déplacements sont inclus dans l’astreinte et considérés comme du temps de travail effectif.
Les moyens d’intervention à distance suivants seront mis à la disposition du salarié :
✓ Téléphone portable
Tous frais engagés par le salarié pour les nécessités de l’astreinte lui seront remboursés sur justificatif.
Article 4 : Indemnisations
L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :
- prime de base ou récupération indemnisant la période d’astreinte
- récupération des interventions
Selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 3121-5 à L 3121-8, par conséquent, ils ne bénéficient pas de l’indemnité financière ou compensatrice de repos s’ils effectuent des astreintes.
Article 4.1. – indemnisation de la période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Pour la période d’astreinte, le salarié, en accord avec son manager, choisi de percevoir une indemnité forfaitaire brute ou un repos compensateur selon les modalités définies selon les bases suivantes :
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50 Euros | ½ jour |
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150 euros | 1 jour et demi |
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Article 4.2.1 – Généralités
Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif.
Dans le cadre de l’astreinte, la durée du déplacement est assimilée à du temps de travail effectif.
Toute intervention en dehors des heures de travail nécessitant un déplacement sur site donne lieu à la prise en charge des frais de déplacement, sur justificatifs, calculés depuis le domicile du salarié jusqu'au lieu d'intervention.
Toute intervention est décomptée comme une heure de travail ; toutefois plusieurs interventions dans la même heure n'ouvrent droit au paiement que d'une seule heure.
Article 4.2.2 – Modalités d’indemnisation des interventions
En cas d’intervention pendant l’astreinte, une indemnité sous la forme d’un repos compensateur sera attribuée dans les conditions suivantes :
Période d’intervention |
Durée du repos compensateur |
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Jour de semaine ou samedi |
Nombre d’heures de travail majoré de 10% |
Nuit, dimanche, jour férié |
Nombre d’heures de travail majoré de 25% |
Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le manager, compte tenu du vœu de l’intéressé et des nécessités du service.
Les repos compensateurs ainsi accordés doivent être pris dans un délai de 3 mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos.
Toute intervention est décomptée comme une heure de travail ; toutefois plusieurs interventions dans la même heure n'ouvrent droit au paiement que d'une seule heure.
Article 5 : Sortie de l’astreinte
Tout salarié souhaitant sortir de l’astreinte pourra en faire la demande à son manager en respectant un délai de prévenance de 1 mois avant l’établissement du nouveau planning.
Cette demande à l’initiative de l’employé n’ouvre pas droit à compensation.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans. Cependant, chaque année, il pourra être révisé dans les conditions légales.
Il prendra effet au 15 mars 2021.
Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord cesseront automatiquement et de plein droit trois (3) ans après sa date d’application, soit au 14 mars 2024.
Article 7 : Publicité
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 et R 132-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de signature par les soins de la Direction et au Conseil de Prud’hommes.
Fait en 4 exemplaires,
A Maen Roch, le 24 Février 2021
Les Instances représentatives du personnel La Direction
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