Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONGÉS PAYES DURANT LA CRISE SANITAIRE COVID-19" chez MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T09320004693
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE
Etablissement : 42420161400072 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTEPRISE
CONGES PAYES DURANT LA CRISE SANITAIRE COVID-19
ENTRE :
La Société MD SECURITE PRIVEE (MDS) située au 2 Bd de la Libération, 2-8 Urbaparc Bat G1 – 93200 ST DENIS, représentée par * (DRH) dûment mandaté pour conclure les présentes,
Ci-après désigné « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
Le syndicat FO représenté par M. * délégué syndical.
Le syndicat CFDT représenté par M. * délégué syndical.
Le syndicat CFTC représenté par M. * délégué syndical.
Ci-après désignées les « Syndicats »,
D’autre part,
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
PRÉAMBULE
Dans le cadre de l'épidémie du coronavirus, une ordonnance a été prise en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 publié au journal officiel le 26 mars 2020 conditionne ainsi l’application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020. Dans cette ordonnance, il est notamment fait référence dans l’article 1, aux mesures d'urgence en matière de congés payés et aux modalités de mise en place de ces mesures.
L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 - Article 1 :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »
Dans ce cadre, les parties signataires ont étudié l’opportunité de recourir à un accord sur les congés payés dans le cadre de cette crise sanitaire liée à l'épidémie covid-19.
Les partie signataires rappellent que l’intérêt majeur du présent accord est d’avoir la possibilité de d’imposer avec effet quasi-immédiat, une semaine de congés payés (6 jours ouvrables) durant la crise sanitaire covid-19 afin de :
Limiter au maximum les difficultés économiques, financières et sociales de la société du fait de la crise covid-19
Limiter au maximum l'activité partielle des salariés de la société
Avoir une réactivité optimale
En conséquence, les parties signataires ont convenu de la mise en place d'un accord d’entreprise portant sur congés payés durant la crise sanitaire covid-19 dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Portée de l’accord :
Le présent accord d’entreprise porte à autoriser l’Entreprise à imposer des congés payés durant la crise sanitaire covid-19, dans la limite de 6 jours ouvrables, à ses salariés et en respectant un délai de prévenance d’un jour franc* au minimum.
De plus, l’Entreprise peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’Entreprise est également autorisée à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
*jour franc : jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté d’un jour.
Champ d’application :
Les dispositions du présent accord sont applicables, à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Personnel soumis à cet accord
L’ensemble du personnel est soumis à cet accord.
Rémunération
Application du Code du travail.
Durée de l’accord, date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020 et entre en vigueur dès le 12 mai 2020.
Dénonciation
La question de la dénonciation d'un accord d'entreprise ne se pose qu'en présence d'un accord à durée indéterminée (l'accord à durée déterminée devant impérativement être appliqué jusqu'à son terme).
Adhésion à l’accord
Le présent accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa rédaction. L’adhésion au présent accord ne pourra être que totale et sans réserve.
Si une partie venait adhérer ultérieurement au présent accord, cette adhésion ne pourrait être que totale et sans réserve.
Dépôt et publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Bobigny et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Les salariés seront informés de cet mesure par les moyens de communication habituels.
Fait à Saint-Denis le 12 mai 2020.
En 08 exemplaires originaux
Pour la direction MDS, représentée par M. * DRH
Pour le syndicat FO représenté par M. * délégué syndical.
Pour le syndicat CFDT représenté par M. * délégué syndical.
Pour le syndicat CFTC représenté par M. * délégué syndical.
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