Accord d'entreprise "Accord relatif a la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur une période annuelle au sein de Photopointcom - site d'exploitation du Puy du Fou" chez PHOTO POINT COM. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHOTO POINT COM. et les représentants des salariés le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520019400
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : PHOTO POINT COM.
Etablissement : 42433184100033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
AU SEIN DE LA SOCIETE PHOTOPOINTCOM – SITE D’EXPLOITATION DU PUY DU FOU
La société PHOTOPOINTCOM, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 6, rue de Schomberg 75004 Paris, inscrite au RCS de PARIS sous le Numéro 424331841, représentée par Monsieur dûment mandaté à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Mme en sa qualité de Déléguée du Personnel de la Société PPC;
Ci-après dénommés « la Déléguée »,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
Préambule
La Société PHOTOPOINTCOM, spécialisée dans la prise de vue et la vente de photos-souvenirs, intervient sur plusieurs sites touristiques d’exploitation sur l’ensemble du territoire français.
Chaque site touristique d’exploitation présente des particularités et des exigences liées au déploiement de photographes sur le terrain en fonction de l’activité touristique qui y est développée.
En conséquence, afin de préserver la qualité de service et une réelle compétitivité économique, il appartient à PHOTOPOINTCOM d’apporter une attention particulière à la parfaite intégration de ses équipes dans les opérations quotidiennes d’exploitation de ses clients.
C’est ainsi que selon les sites, les demandes des clients sont très variables et fonctions de la fréquentation des touristes.
Le site d’exploitation du Grand Parc du Puy du Fou (CS 70025, 85590 Les Epesses), site sur lequel PHOTOPOINTCOM déploie une présence de 20 à 30 photographes, présente la particularité de n’être ouvert que sur une partie de l’année, avec des périodes d’activité variables selon les mois.
Afin de répondre aux exigences spécifiques de ce site d’exploitation et de garantir un service de qualité tant lors des périodes hautes que des périodes de baisse d’activité, il est nécessaire d’adapter l’organisation du temps de travail, des salariés affectés à ce site.
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est un des éléments majeurs qui doit permettre à PHOTOPOINTCOM de bénéficier d’une meilleure flexibilité et d’améliorer la qualité de son service.
Les Parties ont conclu le présent accord lequel prévoit un aménagement annuel de la durée du travail des salariés en ce sens.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.
Après avoir rappelé ce qui suit, il a été convenu :
Champ d’application
Les dispositions du présent accord d’aménagement du temps de travail sont applicables exclusivement à l’ensemble des salariés non-cadres de la Société spécifiquement affectés au site d’exploitation du Grand Parc du Puy du Fou (CS 70025, 85590 Les Epesses), embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel).
Dispositions générales concernant la durée du travail
Définition du temps de travail effectif
Conformément à la législation, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les repos quotidiens et hebdomadaires minimum
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Les durées maximales de travail
La durée du travail ne peut pas dépasser :
10 heures par jour.
48 heures par semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine
La durée du travail des salariés est répartie, à la date de signature du présent accord, sur 6 jours maximum par semaine du lundi au dimanche.
Aménagement du temps de travail sur la période de référence
Durée du temps de travail sur la période de référence
La durée du temps de travail sur la période de référence sera de 35 heures hebdomadaire en moyenne, pour les salariés à temps plein.
A titre indicatif il est précisé que la durée du temps de travail sur la période de référence est de 1092 heures (35 heures hebdomadaires x 31 semaines + 7 heures au titre de la journée de solidarité).
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail correspond à la période d’ouverture du Grand Parc du Puy du Fou et démarre le 1er avril pour prendre fin le 31 octobre, soit inférieure à une année civile.
Mise en place d’une variation de la durée du travail sur l’année en fonction de l’activité
Compte tenu des spécificités de l’activité de la Société, la durée du travail des salariés varie sur la période de référence dans les limites suivantes :
Au minimum 22 heures de travail par semaine sur 6 jours,
Au maximum 48 heures de travail par semaine sur 6 jours.
Les durées de travail hebdomadaires des salariés peuvent être différentes sur une même période selon les équipes auxquelles ils appartiennent ainsi que dans des situations particulières notamment le respect des préconisations du médecin du travail.
Organisation de la répartition de la durée du travail
Communication d’un planning indicatif de variation des durées du travail sur l’année
Chaque année, un planning indicatif de la variation des durées du travail sur la période de référence, intégrant les différentes périodes d’activité et les durées hebdomadaires projetées, pourra être élaboré par la Société.
Le cas échéant, le planning sera :
soumis avant sa mise en œuvre pour information aux membres du Comité social et économique lorsqu’il aura été institué dans l’entreprise ;
affiché au plus tard un mois avant le début de la période de référence. Il sera également communiqué par email ou tout autre support électronique aux salariés.
Communication d’un planning mensuel
La Société communique, par tous moyens, aux salariés le planning mensuel effectif de leur durée de travail et au plus tard 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Modification des plannings
La Société peut modifier les plannings en cours de périodes (de référence ou mensuel) en raison notamment des variations de son activité ou de contraintes particulières liées à son organisation ou à la gestion de son personnel. Les salariés doivent être informés, par tous moyens, de ces changements en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit jusqu’à 24 heures avec l’accord des salariés concernés.
Décompte des heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du plafond de la durée annuelle de travail fixée à l’article 2.1 du présent accord.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 105 heures.
Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et de basse activité, le salaire de base est lissé sur la période de référence et versé indépendamment de l’horaire réellement effectué pendant cette période.
Ainsi, le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine, soit 151,67 heures par mois.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Les salariés embauchés au cours de la période de référence et en cours de mois, seront soumis aux dispositions du présent accord à compter du 1er jour du mois suivant leur embauche.
Les salariés dont le contrat est rompu au cours de la période de référence suivront les horaires en vigueur dans l’entreprise tels que définis par les plannings mensuels.
La durée annuelle de travail visée à l’article 2.1 du présent accord est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sous réserve des dispositions ci-après.
Dans le cas où le salarié quitterait ses fonctions en cours de mois, la rémunération du mois incomplet est effectuée sur la base de son temps réel de travail. Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont rémunérées en heures supplémentaires sous déduction des heures comptabilisées, en fin de période de référence pour le décompte des heures supplémentaires. Si le solde de tout compte fait apparaître un trop-perçu par les salariés, celui-ci est compensé, le cas échéant, conformément aux dispositions du Code du Travail. Dans l’hypothèse où une compensation n’est pas possible, la Société sollicite le remboursement du trop-perçu auprès du salarié, étant entendu que cette sollicitation ne sera pas faite dans le cas de licenciement économique.
Conséquences des absences au cours de la période de référence
Absence justifiée et rémunérée
En cas notamment d’absence pour maladie, d’absences rémunérées ou indemnisées ou de congés légaux ou conventionnels, les absences seront décomptées et neutralisées sur la base de la durée de travail planifiée c’est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s’il n’avait pas été absent.
L’indemnisation des salariés au cours de ces absences est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Le seuil des heures supplémentaires est réduit sur la base de la durée moyenne de travail sur la période soit 35 heures hebdomadaires.
Absence injustifiée
Ces heures d’absence sont déduites du décompte de la durée de travail annuelle sur la base de la durée de travail planifiée, c’est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s’il n’avait pas été absent.
La rémunération mensuelle est réduite proportionnellement au nombre de ces heures d’absences injustifiées.
Le seuil des heures supplémentaires est réduit sur la base de la durée de travail planifiée c’est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s’il n’avait pas été absent.
Salariés à temps partiel
Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail sur l’année.
Leur durée annuelle du travail doit obligatoirement être inférieure à celle prévue à l’article 2.1 du présent accord. Ainsi, sur la période de référence, fixée du 1er avril au 31 octobre, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre, sous réserve que la durée moyenne de travail hebdomadaire sur la période soit toujours inférieure à 35 heures.
Sous réserve des exceptions prévues par le Code du travail, la durée de travail annuelle minimale est de 744 heures.
Sur une même journée de travail, le temps de travail des salariés à temps partiel n’est pas interrompu plus de 2 heures.
Le salarié perçoit les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie, calculés proportionnellement à son temps de travail. Étant précisé que pour la détermination des droits à l'ancienneté, celle-ci est décomptée comme si le salarié travaillait à temps plein.
La Société garantit au salarié un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Le salarié bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.
Au cas où le Salarié fait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée devra lui être faite sous un délai de 8 jours.
Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail moyenne sur la période prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel sans jamais atteindre le plafond de 35 heures de travail hebdomadaires en moyenne sur la période.
Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire de travail moyenne sur l’année prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.
Le taux de majoration des heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème de la durée hebdomadaire moyenne du salarié est de 10% et est de 25% pour les heures effectuées entre le 10ème et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne du salarié.
Congés payés
Le salarié bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dispositions finales
Information des salariés
La Société informe tous les salariés par voie d’affichage, ou par tout autre moyen, de la mise en place à compter du 26 février 2020, date d’entrée en vigueur du présent accord, de l’aménagement de leur temps de travail et du contenu de l’accord.
Durée d’application de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 27 février 2020.
A compter du 27 février 2020, les anciennes dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés au sein de la Société sont caduques.
Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé par avenant.
Il peut être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires (ou bien conjointement par les deux parties) selon les dispositions légales en vigueur, et dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation et à l’issue du préavis, au cours de la période de survie de 12 mois, les Parties doivent engager de nouvelles négociations en vue de trouver un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail. Pendant toute la durée du préavis et de la période de survie dudit accord, l’aménagement du temps de travail, telle que défini par le présent accord, continue de s’appliquer.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Suivi de l’accord
Il est convenu que les Parties signataires se réunissent une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’optimisation devra être établi par les deux Parties. L’objectif de ces points et de ce bilan est notamment d’apporter les optimisations nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées (par exemple, concernant la planification, le suivi du temps de travail, etc.).
Fait à Paris,
Le 25 février 2020,
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