Accord d'entreprise "Accord d'entreprise don de jour de repos 2022" chez INNATE PHARMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INNATE PHARMA et le syndicat CGT et CFTC le 2022-08-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T01322015684
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : INNATE PHARMA
Etablissement : 42436533600041 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
ACCORD COLLECTIF ABSENCES MALADIE, JOURS ENFANTS MALADES ET CONGE PROCHE AIDANT (2019-10-17)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOUR DE REPOS A UN PROCHE GRAVEMENT MALADE
Entre les soussignés :
La société INNATE PHARMA, Société Anonyme, dont le siège social est sis 117 Avenue de Luminy 13009 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 424 365 336, représentée par x en sa qualité de Président du Directoire.
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
CGT
CFTC
D'autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou séparément « Partie ».
PREAMBULE
Les Parties rappellent qu’elles ont signé à l’origine un accord à durée indéterminée en date du 19 décembre 2015 relatif au don de jour de repos aux parents d’un enfant gravement malade.
Elles souhaitent réaffirmer par le présent accord leur volonté d’aider les salariés éprouvant des difficultés compte tenu de leur situation familiale, notamment en élargissant la catégorie des bénéficiaires aux conjoints et ascendants, au regard du contexte actuel et de l’évolution des modalités et pratiques organisationnelles des entreprises, notamment en matière de qualité de vie au travail et d’inclusion.
En effet, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les délégués syndicaux ont fait part de leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos, sur un fonds de solidarité géré par l’entreprise, au profit d’un autre salarié dont l’enfant, le conjoint ou l’ascendant serait gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, dans le prolongement de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014.
C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les organisations syndicales et la Direction se sont réunies les 13 et 21 Juin 2022.
Le présent accord a été soumis pour information au Comité Social et Economique le 28 Juillet 2022.
Les dispositions qu’il contient se substituent à celles prévues par l’accord du 19 décembre 2015 précité, qu’il vient remplacer.
A l’issue de ces réunions, il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos, tels que défini à l’article 3.3 du présent accord, sur un fonds de solidarité géré par l’entreprise, au profit d’un autre salarié ayant la charge d’un enfant, conjoint ou ascendant gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Cet accord d’entreprise permet au salarié répondant aux conditions prévues par l’article 3.2 ayant épuisé ses droits aux congés et/ou aux prestations sociales (Sécurité Sociale, Mutuelle…), de bénéficier d’un acte de solidarité de l’employeur ainsi que de ses collègues de travail.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, le don de jours pouvant intervenir entre tout salarié volontaire donateur visés à l’article 3.1 ci-après et les salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 3.2 ci-après.
ARTICLE 3 – Les conditions relatives au don
3.1 Le donateur
Tout salarié peut, sur la base du volontariat, faire un don de jour de repos, tel que défini à l’article 3.3 du présent accord, par le biais d’un fonds de solidarité géré par l’entreprise et au profit de salariés visés à l’article 3.2 du présent accord.
Le don est anonyme et sans contrepartie.
Il est définitif et irrévocable.
3.2 Le bénéficiaire du don
Tout salarié dont l’enfant, le conjoint ou l’ascendant est gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don au fonds de solidarité.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant, le conjoint ou l’ascendant au titre de la pathologie en cause. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
La communication de ce certificat médical doit nécessairement se faire au plus tard à la date de prise du don.
Le salarié est tenu d’informer le service Ressources Humaines en cas d’amélioration de la santé de l’enfant, du conjoint ou de l’ascendant qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue du collaborateur et des soins contraignants.
Un suivi régulier sera mis en place entre le salarié bénéficiaire et le service des ressources humaines pour veiller à informer le salarié de la consommation des jours de repos issu du fonds de solidarité.
Les Parties précisent que le terme « conjoint » visé dans le présent accord correspond à tout individu lié au salarié bénéficiaire, par un contrat de mariage, titulaire d’un Pacte civil de solidarité (PACS) ou en union libre.
3.3 Les jours de repos visés par le don
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’Entreprise, les Parties conviennent que seuls certains jours de repos peuvent faire l’objet d’un don.
Ainsi, seuls pourront être cédés les jours de la 5ème semaine de congés payés présents dans le Compte Epargne Temps (CET) ainsi que les jours RTT (réduction du temps de travail).
Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis, seront déduits du solde de jours de CET du salarié à l’origine du don. La libération anticipée est autorisée dans ce cas.
Concernant les jours RTT, ils seront déduits du solde de jours RTT présent dans l’outil de gestion des temps.
3.4 Plafond de jours pouvant être donnés
Les salariés « donateurs » ont la possibilité de faire un don de maximum 5 jours entiers par année civile.
3.5 Les modalités du don
3.5.1 Procédure de don
Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet le formulaire dédié (en annexe 1) au service Ressources Humaines, qui enregistre le don sur le logiciel de gestion des temps. Le salarié pourra faire don de jours de repos sous la forme de demi-journées ou de journées complètes.
3.5.2 Information et procédure de demande par le bénéficiaire
Le salarié répondant aux conditions visées par l’article 3.2 souhaitant bénéficier d’un don de jours d’absence pour enfant, conjoint ou ascendant gravement malade informe son responsable hiérarchique et le service des ressources humaines.
Afin de pouvoir bénéficier du don, il transmet au service Ressources Humaines le formulaire dédié dûment complété et signé (en annexe 2) et le certificat médical mentionné à l’article 3.2 du présent accord.
Dès réception du formulaire, le service Ressources Humaines procédera à la mise en œuvre du don, pour enregistrement de l’absence sur le logiciel de gestion des temps, notamment en échangeant éventuellement avec le salarié sur les modalités d’organisation de la pose des jours de repos.
3.5.4 Consommation des jours par le bénéficiaire
La prise des jours d’absence pour enfant, conjoint, ascendant gravement malade se fait sur une période consécutive, sauf contre-indications médicales, par journées entières ou demi-journées.
Le salarié bénéficiaire des jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le salaire du salarié donateur.
En cas de décès de l’enfant, du conjoint ou de l’ascendant, la prise des jours cédés devra se faire au plus tard dans les 30 jours calendaires suivant le décès.
Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire et assimilée à du temps de présence pour le calcul de ses droits.
ARTICLE 4 – Fonds de solidarité
Un fonds de solidarité est créé afin de constituer l’outil de gestion des dons de jours des salariés. Il est plafonné à 250 jours soit l’équivalent d’une année travaillée.
Les jours de repos anticipés mais non consommés seront replacés au fonds commun de solidarité lorsque le salarié désigné ne répond plus aux critères de bénéfice du don cité à l’article 3.2 de l’accord et/ou lorsque son contrat de travail prend fin.
ARTICLE 5 – Don additionnel
Outre la possibilité de bénéficier de jours donnés au titre du présent accord, l’Entreprise accordera au salarié répondant aux conditions de l’article 3.2, 10 jours de congés payés additionnels.
ARTICLE 6 – Bilan - Communication
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, une commission de suivi composée du service RH et des organisations syndicales signataires aura lieu lorsque l’accord sera activé par un salarié. Un bilan sera réalisé et présenté au comité Social et Economique, au cours d’une réunion où seront conviés les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.
Ce bilan présentera :
le nombre de jours cédés ;
le nombre de jours cédés effectivement pris ;
le nombre de salariés ayant effectué un don ;
le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons ;
le nombre de jours disponibles sur le fonds de solidarité.
A tous moments, une commission pourra être réunie en cas besoin.
ARTICLE 7 – Information
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés. Sa mise en place fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés par l’intranet de l’Entreprise et par le biais d’une réunion de sensibilisation des ressources humaines.
ARTICLE 8 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans les conditions précisées par l’article 9 ci-après.
Les dispositions qu’il contient se substituent à celles prévue par l’accord du 19 décembre 2015 relatif au don de jour de repos aux parents d’un enfant gravement malade, qu’il vient remplacer.
Le présent avenant pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de trois mois suivant l’information des Parties concernées.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.
Chacune des Parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent avenant sans que le consentement des autres Parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’avenant qu’il modifie.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres Parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
ARTICLE 9 - Dépôt
Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du Code du travail seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des article L2231-6 et D 2231-4 du même code.
Un exemplaire original du présent avenant sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Marseille.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie signataire.
Fait à Marseille, le _______01/08/2022_________________
Pour la société Innate Pharma SA,
x
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com