Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ABSENCES MALADIE, JOURS ENFANTS MALADES ET CONGE PROCHE AIDANT" chez INNATE PHARMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INNATE PHARMA et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T01319006073
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : INNATE PHARMA
Etablissement : 42436533600041 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17
ACCORD COLLECTIF
ABSENCES MALADIE, JOURS ENFANTS MALADES ET CONGE PROCHE AIDANT
Entre les soussignés :
La société INNATE PHARMA, Société Anonyme, dont le siège social est sis 117 Avenue de Luminy 13009 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 424 365 336, représentée par […] en sa qualité de Président du Directoire.
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
[…], Délégué Syndical CGT
[…], Délégué Syndical CFE-CGC
[…], Délégué Syndical CFDT
D'autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou séparément « Partie ».
PREAMBULE
Dans le cadre du présent accord, les parties ont souhaité préciser ou redéfinir, certaines dispositions applicables en matière :
D’indemnisation des jours d’absence pour maladie ;
D’absence pour enfants malades ;
De congé de proche aidant.
Après plusieurs réunions de négociation qui ont eu lieu les 9 Avril 2019, 14 Mai 2019, 18 Juin 2019 et 11 Juillet 2019 , les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Indemnisation des jours d’absence pour maladie
Les salariés bénéficient du maintien de leur salaire de base à 100% pendant les trois premiers jours de leur absence pour maladie.
L’ensemble des salariés de la Société bénéficie de ces dispositions sans condition d’ancienneté, sous réserve de présenter un justificatif d’absence (certificat médical ou arrêt de travail au sens de la sécurité sociale).
Pour bénéficier du maintien de salaire, l’absence devra être justifiée dès le 1er jour et le justificatif d’absence communiqué au service des ressources humaines au plus tard dans les 48 heures qui suivent l’absence.
Les jours d’absences sont décomptés à la journée. Les absences inférieures à une journée n’entrent pas dans le présent dispositif de maintien de salaire.
En cas d’arrêt de travail supérieur à 3 jours, l’attestation de salaire permettant l’indemnisation des jours maladie est saisie en ligne par le service des ressources humaines.
Article 2 : Jours rémunérés enfants malades
Les salariés d’Innate Pharma bénéficient d’un congé en cas de maladie ou d’accident de leur enfant ou de l’enfant de leur conjoint vivant à leur domicile de moins de 16 ans intitulé « congé enfants malades ».
Ce congé est fixé à 5 jours par année civile par enfant de moins de 16 ans, résidant au domicile du salarié.
Les jours enfants malades peuvent être pris de manière consécutive.
L’absence peut être décomptée en demi-journée ou journée entière.
Pour ces jours d’absence « enfant malade », les salariés bénéficient du maintien de leur salaire de base à hauteur de 75%, sans condition d’ancienneté.
Le maintien de salaire à hauteur de 75 % sera appliqué sur présentation d’un certificat médical dès la première journée d’absence.
Outre ces jours conventionnels « enfants malades », conformément aux dispositions du code du travail, chaque salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an.
Cette durée est portée à 5 jours si :
L’enfant est âgé de moins d’un an ; ou
Si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Article 3 : Journées de présence parentale
Les salariés bénéficient d’un congé de présence parentale pour tout enfant à charge ou enfant du conjoint vivant à leur domicile, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce congé est fixé à 5 jours par an et par enfant malade sans condition d’âge.
L’absence peut être décomptée en demi-journée ou journée entière.
Pour les jours d’absence de « présence parentale », les salariés bénéficient du maintien de leur salaire de base à 100%.
Les salariés souhaitant bénéficier de ce congé devront fournir un certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap ainsi que de la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Outre ces jours de présence parentale conventionnels, conformément aux dispositions prévues par le code du travail, les salariés dont l’enfant à charge de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficient, pour une période déterminée, d’un congé de présence parentale.
Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur mais ouvre droit à une allocation par la caisse des allocations familiales.
Le salarié doit informer le service des ressources humaines par courrier recommandé avec accusé de réception de sa volonté de bénéficier de ce congé au moins 15 jours avant le début de celui-ci et joindre à sa demande un certificat médical.
La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à 3 ans.
Sur cette période, le salarié peut bénéficier au maximum de 310 jours ouvrés d’absence. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
ARTICLE 4 - Congé de proche aidant
Le code du travail permet aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise de bénéficier d’un congé proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
Le conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs ;
Un ascendant ou un descendant ;
L’enfant dont il assume la charge ;
Un collatéral jusqu’au 4ème degré (frères, sœurs, neveux, nièces, oncles ou tantes, cousin germains etc…) ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qu’il il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le salarié peut :
Soit prendre une période de congé continue durant laquelle il cesse toute activité ;
Soit prendre une période de congé fractionnée avec l’accord de son employeur ;
Soit prendre une période de travail à temps partiel avec l’accord de son employeur.
Quelle que soit la forme du congé choisie, le salarié doit informer l’employeur, par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de supprimer ce délai de prévenance d’un mois lorsque le congé de proche aidant est demandé par le salarié pour venir en soutien à :
Son conjoint ;
Ses ascendants et descendants ou ceux de son conjoint.
Les autres dispositions prévues par le code du travail relatives notamment à la durée du congé ou à son renouvellement sont applicables.
Article 5: Suivi de l’accord
Une commission de suivi composée d’un membre des représentants du personnel et d’un membre de la Direction de la Société se réunie une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.
En dehors de cette périodicité, elle est saisie en cas de difficultés liées à son application à tout moment de l’année.
A l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu est établi et affiché dans l’entreprise.
Article 6 : Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve de son dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi) compétente.
Article 7 : Révision et dénonciation
7.1. Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues au code du travail.
Chacune des parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours disposent de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.
7.2. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par toute partie signataire ou adhérente sous préavis réciproque de trois mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.
Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Article 8 : Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès du ministère du travail conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Marseille.
Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.
Fait à Marseille, le 17/10/2019
Pour la Société,
[…], Président du Directoire
Pour les organisations syndicales,
[…], Délégué Syndical CFE-CGC
[…], Délégué Syndical CGT
[…], Délégué Syndical CFDT
En 5 exemplaires dont un pour chaque partie
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com