Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ESCAFFRE DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESCAFFRE DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08122002294
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : ESCAFFRE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 42437878400039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE

SAS ESCAFFRE DEVELOPPEMENT

Sommaire

Préambule : 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

Article 2-1 – Champ d’application 4

Article 2-2 – Durée du travail convenue dans le forfait annuel en jours 5

Article 2-3 – Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année de référence 5

Article 2-3-1 – Répartition des jours de travail 5

Article 2-3-2 – Suivi du temps de travail 7

Article 2-3-3 – Rémunération 8

Article 2-3-4 – Absences et ruptures du contrat 8

Article 2-3-5 – Renonciation à des jours de repos 9

ARTICLE 3 – LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) 9

Article 3-1- Champ d’application - Bénéficiaires 9

Article 3-2- Alimentation du Compte épargne-temps 10

Article 3-3- Utilisation du Compte épargne-temps pour rémunérer un congé 11

Article 3-4- Utilisation du Compte épargne-temps pour se constituer une épargne 11

Article 3-5- Utilisation du Compte épargne-temps pour bénéficier d’une rémunération immédiate 12

Article 3-6- Rupture du contrat 12

Article 3-7- Information du salarié 12

Article 3-8- Garantie des droits acquis sur le Compte épargne-temps 12

Article 3-9- Gestion du Compte épargne-temps 12

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES 13

Article 4-1- Approbation des salariés 13

Article 4-2 - Prise d'effet et durée 13

Article 4-3 - Suivi de l'accord 13

Article 4-3-1 - Commission de suivi 13

Article 4-3-2 - Modalités du suivi 13

Article 4-4 - Dénonciation, révision 13

Article 4-5 - Dépôts 14

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ESCAFFRE DEVELOPPEMENT

SAS immatriculée du RCS d’Albi sous le numéro 424 378 784

Dont le siège social est sis 8 Avenue de la Martelle 81150 TERSSAC

Représentée par , ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.

D’UNE PART

ET

Le personnel de la Société ESCAFFRE DEVELOPPEMENT, ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, à la suite d’une consultation dont le procès-verbal est joint en annexe.

Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART

Préambule :

Le présent accord a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps au sein de la SAS ESCAFFRE DEVELOPPEMENT et de permettre le recours à la convention de forfait jours.

Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.

Par application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, la SAS ESCAFFRE DEVELOPPEMENT, dépourvue de délégué syndical et de Représentant du personnel, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à instaurer un compte épargne-temps dans l’entreprise et les articles L 3121-53 et suivants du Code du travail relatif au forfait jours.

Il en est résulté les termes du présent accord.

Rappel du contexte et des objectifs

La société ESCAFFRE DEVELOPPEMENT a pour activité toute prestations de services, la prise de participation dans tous types de sociétés et gestion de ces participations.

Confrontée à des difficultés de recrutement et de fidélisation des salariés, la société ESCAFFRE DEVELOPPEMENT a souhaité aménager la durée du travail pour les cadres autonomes et permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’un compte épargne temps.

Les objectifs sont les suivants :

  • Permettre à l’entreprise de s’adapter au mieux à la demande des filiales ;

  • Permettre à l’entreprise d’améliorer la qualité de ses prestations ;

  • Pérenniser les emplois ;

  • Maintenir le niveau des prestations rendues aux filiales, dans un souci d’amélioration continue de la qualité ;

  • Permettre à l’entreprise de poursuivre un développement tenant compte à la fois de ses spécificités, ainsi que des aspirations du personnel ;

  • Améliorer l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle des salariés.

Le présent accord organise ainsi notamment :

  • L’instauration d’un compte épargne-temps (CET) ;

  • La possibilité de recourir au travail de nuit et aux conventions de forfait jours pour les cadres.

Il a été convenu et arrêté le présent accord :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société ESCAFFRE DEVELOPPEMENT, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur catégorie professionnelle, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants au sens du présent accord, les cadres qui répondent aux critères précisés par l’article L 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2-1 – Champ d’application

L’accord s’appliquera aux cadres autonomes, au sens de la Convention Collective du 14 mars 1947, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail.

Sont ainsi concernés les cadres qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maîtres de l'organisation de leur emploi du temps, c'est-à-dire qu'ils déterminent notamment librement :

- leurs prises de rendez-vous ;

- leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à leurs fonctions ;

- la répartition de leurs tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;

- l'organisation de leurs congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prise de congés fixées par l'employeur ;

- etc.

Sont exclus les cadres dirigeants et les cadres intégrés dans un service, occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, qui sont soumis aux mêmes dispositions que les autres salariés.

A la signature du présent accord, sont notamment concernés, au titre des salariés cadres autonomes, sans que cette liste soit limitative ou exhaustive, les postes de :

- Chargé de communication,

- Directeur Administratif et Financier

Article 2-2 – Durée du travail convenue dans le forfait annuel en jours

Pour les cadres visés à l'article 2.1, la durée du travail peut être fixée dans le cadre d’un forfait annuel en jours de travail, sous réserve que soit conclue une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Le nombre de jours effectivement travaillés par ces cadres sous convention de forfait annuel en jours sera, par année de référence, de 218 jours (journée de solidarité comprise), pour un salarié présent sur la totalité de l'année de référence et ayant des droits à congés payés complets.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Dans le cadre d'un travail à temps réduit, les salariés et l'entreprise peuvent convenir individuellement d'un forfait annuel inférieur à 218 jours.

La période de référence sur laquelle est déterminé le forfait annuel en jours est l’année civile.

Article 2-3 – Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année de référence

Article 2-3-1 – Répartition des jours de travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.

Les journées de travail sont réparties par le cadre sur la période de décompte en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait, et en tout état de cause étalés tout au long de l'année de référence.

Est considérée comme une journée de travail toute période de travail d'une amplitude supérieure à 7 heures.

Est considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail d'une amplitude supérieure à 3 heures.

Les cadres autonomes liés par une convention de forfait jours restent soumis aux dispositions relatives au repos quotidien (11 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur) et hebdomadaire (35 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur).

Au regard de leur autonomie, les personnes concernées doivent s'organiser pour respecter ces dispositions.

Afin de respecter le plafond de jours travaillés convenu par les parties dans les limites fixées ci-dessus, le cadre concerné par une convention de forfait annuel en jours bénéficie de jours non travaillés, issus du forfait en jours même, dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur le calendrier.

Les jours non travaillés sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, selon les mêmes modalités que les autres salariés.

La prise des jours non travaillés issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L 3121-59 du Code du travail, et contrôlée par l'employeur.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours doit assurer le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail de l'intéressé.

Il doit veiller aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos en échangeant régulièrement avec lui.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, il peut être prévu dans l'année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.

Article 2-3-2 – Suivi du temps de travail

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Des plannings prévisionnels mensuels des jours travaillés et non travaillés sont établis par le cadre autonome en fonction des nécessités des services et de sa mission. Ils sont communiqués à l’employeur au plus tard une semaine avant le début du trimestre.

Par ailleurs, les personnes concernées établissent elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité réelle, via un logiciel prévu à cet effet mis à leur disposition par l’employeur, sur lequel doivent être indiqués :

  • le nombre et la date des jours travaillés ;

  • le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours non travaillés, congés payés, etc.) ;

  • le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de l’amplitude des journées de travail.

Ce relevé est signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la direction de l’entreprise avant le 8 du mois suivant.

Sur la base de ces documents, chaque mois est déterminé par l'employeur le nombre de jours travaillés, ainsi que chaque année de référence par récapitulation afin de vérifier qu'en fin de période ne soit pas dépassé le nombre maximum de 218 jours travaillés dans l'année de référence.

L’employeur peut ainsi vérifier que les dispositions applicables sont respectées, que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables, qu’il y a une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et donc, que la protection de la sécurité et de la santé du salarié est assurée.

En tout état de cause, un entretien annuel individuel est organisé chaque année par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

L’employeur veillera à rappeler au salarié qu’en principe, les outils de travail éventuellement mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions (téléphone et ordinateur portables notamment), ne doivent pas être utilisés durant les périodes de repos (cf. infra, droit à la déconnexion).

Un compte rendu de l'entretien est établi et signé par les deux parties.

Afin de permettre, comme précité, au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, et du respect des durées minimales de repos, il est mis en place un dispositif de veille.

Dans ce cadre, dès lors que le relevé mensuel visé ci-dessus :

* n'aura pas été remis malgré une première relance de la part de l’employeur ;

* fera apparaître un dépassement régulier de l'amplitude des journées de travail ;

* fera apparaître que le repos quotidien ou hebdomadaire n'aura pas été régulièrement pris par le salarié ;

* et plus généralement fera apparaitre tout élément jugé par l’employeur comme révélateur d’une difficulté d’organisation, ou d’une charge de travail trop importante ;

dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le cadre en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En outre, si à la fin d'un trimestre civil, le décompte des jours travaillés et non travaillés fait apparaître un nombre de jours travaillés trop important et un nombre de jours non travaillés insuffisant par rapport à la convention de forfait, il appartient au responsable hiérarchique d'en examiner les raisons avec le cadre en forfait jours, et d'adapter si besoin la charge de travail de l'intéressé.

Article 2-3-3 – Rémunération

La convention individuelle de forfait prévoit une rémunération forfaitaire indépendante du temps effectivement travaillé. Elle couvre le paiement notamment du temps travaillé, des congés légaux et conventionnels, des jours fériés.

Cette rémunération est versée mensuellement par fraction convenue dans la convention individuelle de forfait, sur la base du 1/12.

Ce lissage permet d'assurer aux salariés concernés par une convention individuelle de forfait annuel en jours une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement effectués sur le mois.

Le bulletin de paie remis à l'occasion de chaque paye ne comporte aucune référence horaire, mais seulement le nombre de jours du forfait annuel. Toute référence horaire résultant de contraintes informatiques ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.

Article 2-3-4 – Absences et ruptures du contrat

Les salariés doivent indiquer sur le relevé mensuel du temps de travail le motif de leurs absences.

La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire sera réduite dans les conditions suivantes :

Retenue par jour d'absence : fraction mensuelle de rémunération

22

L'indemnisation éventuelle de l'absence intervient ensuite conformément aux dispositions qui la prévoient.

En outre, si à l'issue de la période le salarié n'a pas atteint le nombre de jours de travail prévus pour des raisons qui ne sont pas liées au fait de l'employeur, chaque journée non travaillée en-deçà de ce nombre et ne correspondant pas à une journée déjà retenue, fera l'objet d'une retenue de salaire calculée de la même manière.

En cas de départ du salarié en cours d'année de référence, la rémunération sera régularisée au prorata du nombre de jours travaillés.

Article 2-3-5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.

Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an. Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10 % par jour supplémentaire.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du Code du travail, relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

ARTICLE 3 – LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Article 3-1- Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société ESCAFFRE DEVELOPPEMENT, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur catégorie professionnelle, sous réserve d’une ancienneté d’un an.

Le Compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

Il ne peut être ouvert que sur initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou un élément de sa rémunération.

Il peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension.

Il ne peut pas être débiteur.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le Compte épargne-temps sont due à ses ayants-droit au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

Article 3-2- Alimentation du Compte épargne-temps

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le Compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

3.2.1. Alimentation du Compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Six (6) jours ouvrables de congés payés, et le cas échéant, les jours de congé conventionnel, et ceux résultant des usages en vigueur dans la société ;

Il ne peut s’agir que de la cinquième semaine de congés payés et des jours de congés conventionnels et d’usages excédant les cinq semaines de congés légales. La cinquième semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement, mais également au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail ;

  • Les jours non travaillés liés à l’application d’un forfait jours pour les Cadres autonomes ;

  • Les majorations en temps pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit ;

  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

En toute hypothèse, le plafond global du Compte épargne-temps est de 100 jours ouvrables.

3.2.2. Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés et de repos ou les heures affectés sur le Compte épargne-temps sont convertis en argent : chaque journée de congé ou heure est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes :

La valeur de ces jours ou de ces heures suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.

3.2.3. Alimentation du Compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d’alimenter son Compte épargne-temps par les éléments de salaire suivant :

  • L’augmentation individuelle de salaire, à condition que soient respectés le SMIC et le minimum conventionnel ;

  • Les sommes issues de la répartition de la réserve de participation, lorsqu’elle existe, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;

  • La moitié ou la totalité des sommes versées sur le plan d’épargne d’entreprise, lorsqu’il existe, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;

  • La prime d’intéressement, lorsqu’elle existe.

Article 3-3- Utilisation du Compte épargne-temps pour rémunérer un congé

3.3.1. Nature des congés pouvant être pris

Le Compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde d’une durée minimale de 5 jours ouvrés ;

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ou d’un congé pour enfant gravement malade ;

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

3.3.2. Délai et procédure d’utilisation du Compte épargne-temps

Les éléments placés sur le Compte épargne-temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel et après accord préalable et exprès de la direction et sous réserve d’un délai de prévenance de :

  • 90 jours calendaires si le congé est ≤ à 10 jours ;

  • 6 mois si l’absence est > à 10 jours.

Le nombre de jours susceptibles d’être utilisé sera limité à 100 par an et ne pourra être utilisé que par période de 5 jours minimum, sauf circonstance exceptionnelle après accord exprès de la direction.

3.3.3. Rémunération d’un congé

La rémunération du congé est calculée en tenant compte du salaire du salarié à la date de prise effective du congé, taux horaire ou valeur du jour.

Les versements sont effectués aux échéances normales de la paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d’intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE, lorsqu’ils existent et qui ont été converties en jours de repos dans la limite de 100 jours par an.

Article 3-4- Utilisation du Compte épargne-temps pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le Compte épargne-temps pour :

  • Alimenter un plan d’épargne d’entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la retraite collective, lorsqu’ils existent ;

  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • Ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’année incomplètes ou de périodes d’étude).

Article 3-5- Utilisation du Compte épargne-temps pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le Compte épargne-temps au cours des douze derniers mois dans la limite de 10 jours par an.

Article 3-6- Rupture du contrat

Conformément aux dispositions de l’article L 3153-2 du Code du travail, en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut bénéficier :

  • D’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;

  • Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants-droit dans des conditions fixées par décret.

Article 3-7- Information du salarié

Le salarié sera informé de son Compte épargne-temps tous les ans par la remise d’une fiche récapitulative annexée à son bulletin de paie du mois de décembre.

Article 3-8- Garantie des droits acquis sur le Compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l’article L 3153-1 du Code du travail.

Article 3-9- Gestion du Compte épargne-temps

La gestion du compte épargne-temps est assurée communément par l’employeur et le salarié.

L’entreprise pourra externaliser la gestion du compte épargne-temps après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, information de l’ensemble des salariés.

L’externalisation pourra concerner pour tout ou partie, la gestion administrative du compte épargne-temps des salariés, la gestion financière des provisions liées aux droits acquis sur le compte et la gestion actuarielle des engagements de l’entreprise.

Les frais générés par la gestion externalisée du compte épargne-temps sont supportés par l’entreprise.

Lors de la mise en application du présent accord, l’employeur assurera une information écrite jointe au bulletin de paie reprenant l’ensemble des modalités du compte épargne-temps.

L’employeur réalisera, par la suite, chaque année un état des droits acquis pour chaque salarié exprimé en jours et/ou en heures.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 4-1- Approbation des salariés

Le présent accord a été soumis, avant sa signature, à l’approbation des salariés de l’entreprise le 29 juillet 2022.

Le procès-verbal de cette consultation est joint en annexe.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition du personnel par la Direction de la société ESCAFFRE DEVELOPPEMENT, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.

Article 4-2 - Prise d'effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 01 août 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4-3 - Suivi de l'accord

Article 4-3-1 - Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est la suivante :

  • L'employeur ou son représentant ;

  • Un représentant du personnel élu par les salariés ou membre du CSE, s’il existe.

Article 4-3-2 - Modalités du suivi

Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.

Article 4-4 - Dénonciation, révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par les articles L 2261-9 à L 2261-13 et L 2232-22 du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

En outre, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Enfin, l’entreprise s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives ou de salariés dans les trois mois suivant la réception de cette demande.

Article 4-5 - Dépôts

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.

Fait à Terssac

Le 29 juillet 2022

En deux exemplaires originaux

Les salariés ayant ratifié l’accord au 2/3 selon procès-verbal ci-joint.

Pour la SAS ESCAFFRE

DEVELOPPEMENT

Le Président

NB : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

SAS ESCAFFRE DEVELOPPEMENT

8 Avenue de la Martelle 81150 TERSSAC

Liste d’émargement relative à la remise du projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et au forfait annuel en jours pour les cadres chez SAS ESCAFFRE DEVELOPPEMENT

Nom – Prénom du salarié Emargement Date

à Terssac

La direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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