Accord d'entreprise "Accord sur le départ en congés payés dans le contexte d'urgence sanitaire" chez ERCG - E.R.C.G (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERCG - E.R.C.G et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820005257
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ERCG
Etablissement : 42444055000053 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD SUR LE DEPART EN CONGES PAYES
DANS LE CONTEXTE D’URGENCE SANITAIRE
Entre :
La Société TraXall France, Société par actions simplifiée, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 424 440 550, dont le siège social est situé 1 rue Stephenson – 78180 Montigny le Bretonneux, Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,
Ci-après dénommée « La Société »,
d'une part,
Le Comité Social et Economique agissant en qualité de membre titulaire,
d'autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de l’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du COVID19, les parties ont souhaité mettre en œuvre les mesures d’urgence en matière de congés payés pour faire face à la réduction de l’activité et limiter le recours à la demande d’activité partielle.
Conformément aux dispositions de l’article L 3312-2, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs salariés TraXall France. Cet accord a pour objet de déroger aux délais de prévenances et aux modalités d’utilisation des jours de congés payés acquis, conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
ARTICLE 2 – MODALITE D’UTILISATION DES CONGES PAYES
Les parties signataires conviennent que chaque salarié, quelle que soit sa catégorie, dont le solde de congés payés N-1 (congés antérieurs au 31/12/19) est supérieur ou égal à 5 jours à la date du 31/03/20, posera une demande de 5 jours ouvrés sur la période du 1er Avril au 30 avril 2020.
Les collaborateurs dont le solde de congés payés N-1 est inférieur à 5 jours poseront des congés payés sur cette même période jusqu’à épuisement du solde de congés payés.
Les demandes de congés payés pourront se faire par journée isolée ou cumulée ou en demi-journée (exceptionnellement y compris pour les RTT et RC sur cette période).
Si à la date du 14 avril 2020, les collaborateurs concernés n’ont pas posé leur demande de congés payés, la société fixera ces dates.
Les départs en congés payés qui ont été posés jusqu’au 31 mai 2020 et validés préalablement à la période de confinement du 17 mars 2020 seront modifiés et reportés sur la période du 1er au 30 avril 2020.
ARTICLE 3 – MODALITE D’UTILISATION DES RTT
Chaque salarié, quelque soit sa catégorie, bénéficie d’un compteur de jours de RTT ou RC. Entre le 1er et le 30 Avril 2020, les parties signataires conviennent que chaque salarié posera 2 jours de RTT ou RC.
Article 4 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent accord seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu de l’établissement principal de l'Entreprise.
Article 5 - Durée, Dénonciation ET MODIFICATION de l'accord
Le présent accord prend effet au 1er avril 2020.
L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
La dénonciation est notifiée dans un délai de 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Article 6 - Publicité ET DEPOT LEGAL
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Versailles.
Fait, en 2 exemplaires, à Montigny le Bretonneux le 30 mars 2020
Pour la Société Pour le Comité Social Économique
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