Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez GRUPO ANTOLIN VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRUPO ANTOLIN VOSGES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08820001619
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : GRUPO ANTOLIN VOSGES
Etablissement : 42497914400013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.) (2021-09-30) UN AVENANT N° 1 À L’ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 30/09/2021 (2022-04-07) UN AVENANT N° 2 À L’ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LA 30/09/2021 (2022-10-11) UN AVENANT N°2 À L’ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 30/09/2021 (2022-11-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

Accord portant sur l’individualisation de l’activité partielle

ACCORD DU 27 mai 2020

Entre la Société :

GRUPO ANTOLIN VOSGES, représentée par M, Directeur, et M, Responsable Administratif et Financier,

Dont le siège social est situé 30 rue d’Alsace, à Rupt-sur-Moselle (88 360)

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives de la Société :

CFDT, représentée par M, en sa qualité de Délégué Syndical

CGT, représentée par M, en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il est conclu et convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties se sont rencontrées afin de définir les conditions dans lesquelles l’entreprise a recours au dispositif de l’activité partielle individualisée dans le contexte du COVID19.

Dès le 17 mars 2020, lors d’une réunion extraordinaire du CSE, l’entreprise a informé les instances représentatives de l’entreprise de la situation de celle-ci face à la crise sanitaire.

A cette époque la Direction prévoyait une forte baisse d’activité voire une fermeture de l’entreprise car la quasi-totalité de nos clients avaient déjà annoncé la fermeture de leurs sites et stoppaient les enlèvements de produits finis du magasin, ou annulaient les appels de livraison même fermes.

C’est dans ce cadre qu’il a été recueilli un avis favorable des membres CSE à la mise en place de l’activité partielle sur tout ou partie des secteurs de l’entreprise en fonction de l’évolution de la charge de travail.

L’entreprise a dû dès le 17 mars procéder à la mise au chômage d’une partie de ses effectifs dont l’activité ne pouvait plus être maintenue du fait de l’absence de commandes de nos clients.

La situation s’est très rapidement détériorée puisque le niveau des ventes s’est effondré l’entreprise s’est vue contrainte de faire un appel de plus en plus important au dispositif de l’activité partielle.

La reprise d’activité se faisant très progressive l’entreprise doit très vite adapter son organisation pour préserver sa trésorerie.

L’ordonnance du 22 avril 2020 permet désormais le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Dans ce contexte, il est ainsi convenu entre les parties afin de faciliter la gestion de cette reprise d’activité, de définir dans le présent accord les modalités au recours de l’activité partielle de façon individualisée.

Article 2 – Durée, révision et champ d’application

Le présent accord s’appliquera pendant la durée d’autorisation au recours de l’activité partielle par l’administration soit le 30 juin 2020. En cas de renouvellement de la demande d’activité partielle, les parties se rencontreront.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Cet accord s’applique, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles applicables, aux seuls salariés de la Société Grupo Antolin Vosges quelle que soit leur catégorie professionnelle et éventuellement selon les dispositions prévues pour chacune de ces catégories.

Article 3 – Compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise.

Bien que l’entreprise considère l’ensemble des compétences comme étant nécessaire au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise, certaines fonctions sont vitales :

  • Les fonctions de Direction (CODIR) permettant de gérer la situation de crise

  • Les fonctions supports (Informatique, Ressources humaines, Paie, Finances)

  • Les fonctions de production, personnel direct et fonctions de support à la production selon les besoins des clients.

  • Les fonctions d’administration des ventes et approvisionnement

  • Les fonctions de R&D affectés au développement de projets qui doivent respecter les dates de démarrage demandées par le client

Article 4 - Critères objectifs de désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle et au chômage.

L’entreprise détermine les salariés nécessaires pour répondre aux besoins de la charge de travail de chacun des services et de leurs particularités, en prenant en compte :

  • La nature du contrat de travail (arrêt des contrats intérimaires en priorité)

  • La spécificité et la rareté de certaines compétences spécifiques (informatique, gestion de la paie, contact clients, personnel formé sur tel ou tel processus de production ...)

  • La criticité des sujets à gérer (en fonction des exigences client)

  • Les délais imposés par les clients

  • La disponibilité effective du personnel face à un absentéisme important (garde d’enfants, personnes à risque, maladie…).

Article 5 – Décision d’affectation des salariés à l’activité partielle individualisée

Dans ce contexte particulier d’incertitude des demandes de nos clients, il est convenu que la décision de l’affectation des personnes au chômage ou à l’activité sera faite individuellement et hebdomadairement.

Les besoins d’activité de chaque service ainsi que le planning nominatif d’affectation seront examinés à l’aide des matrices des compétences avec les élus de la commission CSE dédiée chaque jeudi à 11h précédent la semaine concernée. La commission sera constituée des délégués syndicaux accompagnés chacun d’une personne de leur choix.

Pour la production, le planning d’affectation nominatif tiendra compte de la constitution des équipes, des rythmes de travail et du calendrier annuel qui étaient en vigueur avant la crise COVID19.

En ce qui concerne les élus, ces derniers seront invités à signer l’attestation pour l’acceptation de mise en activité partielle. Il est précisé que leur mandat ne sera pas impacté pendant l’activité partielle.

Article 6 – Modalités d’information du personnel

L’usage du SMS collectif a montré son efficacité depuis le début de la crise, les salariés étant habitué désormais à ce moyen de communication

Dans ces circonstances, il est convenu de poursuivre l’envoi des plannings d’affectation par ce dispositif. Les personnes n’ayant pas de téléphone portable seront contactées sur leur numéro fixe dans les mêmes délais que les autres salariés.

Les salariés recevront ainsi chaque jeudi en début d’après-midi le planning d’affectation de la semaine suivante. En retour, ils auront la possibilité de faire part de leurs éventuels problèmes ou indisponibilités justifiées (problème de gardes d’enfant ou maladie) via le numéro SMS. Toutes les indisponibilités devront être justifiées par une attestation du médecin ou de l’école.

En cas de survenance d’une indisponibilité d’un salarié, l’entreprise fera appel à des volontaires pour assurer son remplacement.

En l’absence de volontaires, l’entreprise aura la possibilité de désigner un salarié en veillant à respecter une égalité de traitement.

Le planning d’affectation définitif sera diffusé et affiché sur site chaque vendredi.

Article 7 - Conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés concernés

Pendant toute la durée de cet accord, le recours à une activité en télétravail sera la priorité lorsque la fonction occupée le permet, et ceci pour un nombre important de salariés.

Cette activité en télétravail devra se faire dans la mesure du possible pendant les horaires habituels de travail du salarié.

Dans tous les cas le salarié devra respecter la durée quotidienne prévue à son contrat. Il ne pourra y avoir recours à des heures supplémentaires sans autorisation de la Direction.

Le salarié en télétravail déclarera ses heures de connexion à son manager qui en informera le service RH pour enregistrement.

Les salariés devant être en contact téléphonique avec des fournisseurs ou clients sans pouvoir passer par l’application SKYPE, pourront demander par note de frais et sur justificatif le remboursement de leur abonnement téléphonique.

L’entreprise a doté tous les salariés concernés par du télétravail d’un équipement informatique adéquate.

Sur la durée de l’accord, les salariés pourront formuler leur demande de congés payés à leur manager via les applications ADP pour les personnes ayant l’accès ou en complétant le formulaire papier. Ce formulaire sera également téléchargeable par le lien SMS qui sera adressé à chacun.

Article 8 - Modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Il est convenu entre les parties que la répartition des effectifs de l’Usine et du Centre Technique sera communiquée une fois par mois selon les situations individuelles suivantes :

-Activité partielle,

-télétravail,

-présence sur site,

-congés, RTT, CA….

-Autre motifs d’absence regroupant (maladie, garde d’enfant, CIF, formation)

Cette communication se fera lors des CSE mensuels. Le récapitulatif des heures d’activité partielle envoyés à la DIRECCTE sera adressé aux élus du CSE.

Les parties conviennent que l’égalité de traitement entre les salariés doit être préservée. Dans ces circonstances, la Direction s’engage à corriger rapidement les éventuels écarts constatés entre les salariés ayant les mêmes compétences.

Article 9- Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Fait à Rupt-sur-Moselle, le 27 mai 2020

Pour l’entreprise Pour les Instances Représentatives du Personnel

Directeur Pour le syndicat CFDT

Responsable Administratif et Financier Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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