Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 À L’ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 30/09/2021" chez GRUPO ANTOLIN VOSGES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GRUPO ANTOLIN VOSGES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08822003017
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Avenant
Raison sociale : GRUPO ANTOLIN VOSGES
Etablissement : 42497914400013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE (2020-05-27) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.) (2021-09-30) UN AVENANT N° 2 À L’ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LA 30/09/2021 (2022-10-11) UN AVENANT N°2 À L’ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 30/09/2021 (2022-11-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-07

AVENANT N°1 À L’Accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) dU 1er OCTOBRE 2021

La société GRUPO ANTOLIN VOSGES, 30 rue d’Alsace à Rupt sur Moselle (88360) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro : 424 979 144 00013 représentée par M Directeur et M Responsable RH et Financière.

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives de la Société :

-  CGT, représentée par M en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- CFDT, représentée par M en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’Entreprise GRUPO ANTOLIN VOSGES.

Il est destiné à assurer le maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise confrontée à une réduction d’activité qui n’est pas de nature à compromettre sa pérennité.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

La crise sanitaire liée à la pandémie mondiale de COVID 19 a fortement impacté notre activité depuis le mois de mars 2020. Nous avons recours à l’activité partielle depuis.

  1. Situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité :

Les justifications économiques indiquées dans l’accord ARME signé le 30 septembre 2021 perdurent à ce jour. En effet, les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement restent celles citées dans cet avenant :

Une capacité de transport par voie maritime très limitée et pas suffisante pour couvrir la demande due à la crise sanitaire. En conséquence, les coûts des matières premières clés, telles que l'acier, plastiques, etc. montent en flèche.

Une industrie des semi-conducteurs touchée par un déséquilibre inédit entre une demande au plus haut niveau et une offre insuffisante.

La pénurie de puces électroniques aggrave la situation de l'industrie automobile pour l’ensemble des constructeurs dont la demande de composants est très forte pour alimenter le boom des véhicules électriques, et la reprise de l'activité.

A ce jour, les constructeurs se trouvent en concurrence avec d'autres industries gourmandes en puces, qui captent une bonne part de l'offre.

Si au début 2021, la vision de l’industrie automobile a estimé que la pénurie de puces électroniques diminuerait au second semestre de cette année, le consensus actuel indique que la situation actuelle va perdurer jusqu’au premier semestre 2022, si bien que l’équilibre ne sera pas rétabli avant 2023.

A ces difficultés, s’ajoute la prolongation de la hausse des prix des matières premières et la hausse de l’énergie.

Le graphique N°1 indique la hausse du plastique et de l’acier qui représentent nos principaux composants.

La hausse de l’énergie engendre elle trois impacts pour l’entreprise :

  • L’augmentation du coût de notre propre transformation

  • La hausse des coûts des fournisseurs

  • La hausse des coûts pour les transporteurs qui provoque des difficultés d’approvisionnement avec les transporteurs routiers

Le conflit en UKRAINE qui déstabilise le marché automobile, engendre une baisse des commandes de nos clients qui se matérialise soit par la fermeture de certains d’entre eux soit par la réduction des volumes.

Le tableau n°1 d’évolution des commandes clients indique cette baisse des volumes. Les courriers concernant la fermeture de nos clients sont annexés en annexe n° 1.

Ainsi, nous constatons à nouveau pour les mois de janvier et février 2022 une baisse de notre chiffre d’affaires de 23%. (Voir tableau n°3)

Graphique n° 1 Evolution des prix des principaux composants utilisés dans un pare soleil

Tableau n°1 Evolution du carnet de commandes par clients

Ce tableau indique le niveau de commandes de la semaine, la réalité de la demande et la différence par rapport au budget. Il permet de mettre en lumière l’écart entre commandes initiales et facturations finales. Cette volatilité des commandes clients entraîne un manque de visibilité et une nécessité d’adaptation rapide des ressources de production.

Ainsi, on constate sur le tableau l’évolution des commandes de 918 126 € à 776 732 € pour se solder par une valeur finale d’enlèvement de 649 931 €.

A noter que

Tableau n°2 Nombre réel de pare soleils comparé au budget par client pour la période du 01/01/2022 au 28/02/2022 :

2. Perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable :

Les projections de reprises d’activités par les experts du métier (PFA & FIEV, autres) annonçaient un redémarrage du secteur automobile au deuxième trimestre 2022, à ce jour ce redémarrage est décalé à 2023. L’instabilité du marché automobile en raison de la pénurie de composants et de sa chaîne logistique entraînant une hausse des prix des matières perdure à ce jour et s’intensifie avec les hausses de l’énergie et le conflit Ukrainien.

3. La Pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

Comme précédemment indiqué dans accord ARME signé septembre 2021, l’attribution régulière de projets permet de maintenir un niveau de chiffre d’affaires de 40 millions sur les prochaines années.

Le tableau n°3 et les graphique n° 2, 3 et 4 ci-dessous indiquent le détail de ce maintien d’activité.

Tableau n° 3 Evolution et prévision du chiffre d’affaires en k€ par clients

Graphique n° 2 Composition de la prévision de chiffre d’affaires en K€

  • Série = en cours de production

  • Développement = projets attribués en cours de démarrage

  • Opportunités = nouveaux projets en cours de négociation

Graphique n° 3 Détail des projets en développement

Graphique n° 4 Détail des projets en cours de négociation

Article 1 - Champ d’application de l’avenant

Article 1.1 - Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent avenant à l’accord collectif institue l'ARME au niveau de l’Entreprise GRUPO ANTOLIN VOSGES à Rupt sur Moselle.

Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1.2.1 Les activités de l'entreprise concernées par l'ARME

Le présent avenant à l’accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’Entreprise GRUPO ANTOLIN VOSGES.

1.2.2. Les salariés concernés par l'ARME

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. (voir annexe n°2 effectif au 01/04/2022 par service)

Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent avenant, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Dans la mesure du possible, l’entreprise s’efforcera de disposer les journées d’activité partielle accolées au week-end.

Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent avenant, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 7214,04 €) 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Également, l’activité partielle ne sera pas prise en compte dans le mode de calcul concernant la prime d’assiduité perçue par les salariés.

Article 4 - Engagements en matière d’emploi

Article 4.1 Publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent avenant, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l'ensemble des salariés de l’Entreprise GRUPO ANTOLIN VOSGES pendant la durée de l’avenant telle que définie à l’article 7.

Article 4.2 Durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 7.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite selon les modalités suivantes :

  • Formation PRAP pour l’ensemble des ouvriers

  • Formation MTM2 pour deux personnes

  • Formation CACES pour deux personnes

L’employeur s’engage enfin à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. L’employeur s’engage également à maintenir le salaire lors des formations prévues par l’accord collectif du 1er octobre 2021 et son avenant.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Article 6 - Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Le comité social et économique est informé tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours des réunions plénières à l’issue desquelles un procès-verbal est rédigé.

Les organisations syndicales signataires seront informées tous les mois à l’occasion des réunions plénières de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Un point sur la formation sera réalisé à chaque démarrage d’une session de formation prévue à cet avenant.

Article 7 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite

7.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er octobre 2021.

Pour le cas où la validation du présent avenant à l’accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

7.2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise GRUPO ANTOLIN VOSGES souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 6 mois.

Il a pour terme le 30 septembre 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau mi-juillet 2022 pour faire un point sur la situation économique et sur l’éventuelle reconduction du dispositif.

Article 8 - Validation de l’avenant

Le présent avenant fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent avenant.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de neuf mois.

Article 9 - Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avenant, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 11 - Révision de l’avenant

Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Le texte du présent avenant est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Rupt sur Moselle le 7 avril 2022

Pour l’entreprise Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Directeur Pour le syndicat CFDT

Responsable Administratif et Financier Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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