Accord d'entreprise "accord collectif relatif au dialogue social au sein de la société vitalaire : organisation et fonctionnement du comité social et économique et des instances locales" chez VITALAIRE

Cet accord signé entre la direction de VITALAIRE et le syndicat CGT et CFTC et UNSA le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et UNSA

Numero : T09223043753
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : VITALAIRE
Etablissement : 42503977301095

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE : SALAIRE / EMPLOI 2021 (2021-03-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VITALAIRE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ET DES INSTANCES LOCALES

Entre

VITALAIRE S.A., dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay à Paris (75007), représentée par XXX en sa qualité de Directeur des ressources humaines,

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS, représentée par XXX, Délégué Syndical, membre du personnel,
  • LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL, représentée par XXX, Déléguée Syndical, membre du personnel, et XXX, Délégué Syndical, membre du personnel,
  • LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS - L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, représenté par XXX, Délégué Syndical, membre du personnel, par XXX, Délégué Syndical, membre du personnel et par XXX, Délégué Syndical, membre du personnel,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D'autre part,

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »

Préambule

Les mandats des représentants du personnel de VITALAIRE expirant au mois d’octobre 2023, les Organisations Syndicales et la Société se sont rencontrées dès le mois de mars 2023 pour échanger sur le dialogue social au sein de la Société, et plus particulièrement l’organisation et le fonctionnement du Comité Social et Économique (CSE).

Au cours de 3 réunions programmées les 06/03/2023, 28/03/2023 et 06/04/2023, les parties ont évoqué :

  • les changements d’organisation intervenus au sein de la société depuis le précédent accord relatif au dialogue social en date du 11 juillet 2019 et les dernières élections professionnelles de fin 2019 ;
  • le bilan de fonctionnement du CSE ;
  • et les axes d’amélioration à apporter au fonctionnement des instances.

Les parties ont souhaité privilégier une organisation lisible, favorisant un dialogue social stratégique adapté à l’activité et aux enjeux de l’entreprise, tout en conservant des échanges de proximité permettant d’appréhender les problématiques locales et les préoccupations quotidiennes des salariés.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique au sein de la Société VITALAIRE.

Il a pour objet de fixer les conditions d’organisation et de fonctionnement du CSE unique au sein de la Société et des commissions spécifiques au sein de la Société. Il prévoit également ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation.

ARTICLE 2 : DURÉE DES MANDATS

Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, la durée des mandats des membres élus du CSE est de 4 ans.

ARTICLE 3 : DATE D'APPLICATION DE L'ACCORD

Cet accord s'appliquera à l’issue du scrutin des prochaines élections professionnelles du CSE, lesquelles doivent se dérouler au mois d’octobre 2023.

CHAPITRE II : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

ARTICLE 4 : MISE EN PLACE - PÉRIMÈTRE DU CSE

Les parties confirment instaurer un CSE unique, mis en place au niveau de la Société, pour l'ensemble de ses implantations géographiques.

Cette organisation correspond à la réalité stratégique, économique et sociale de la Société.

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU CSE

Le CSE est composé de la façon suivante :

  • Un Président, représentant de l'employeur, pouvant se faire assister éventuellement de 3 collaborateurs appartenant à l'entreprise et ayant voix consultative. Des invités ponctuels pourront également participer aux réunions du CSE en fonction des sujets évoqués.
  • Le nombre règlementaire de membres représentants du personnel du CSE est déterminé, conformément aux dispositions du Code du travail, au regard de l'effectif de la Société. Le nombre définitif de membres du CSE sera acté, en se fondant sur ce critère, dans le protocole d'accord préélectoral négocié lors de chaque élection professionnelle. A titre indicatif, le nombre de membres représentants du personnel du CSE pour la prochaine mandature est visé en annexe 2.

Au cours de la première réunion qui suit la proclamation des résultats des élections, le CSE désigne dans le cadre d'une délibération prise à la majorité des membres titulaires présents :

  • un secrétaire, parmi ses membres titulaires;
  • un trésorier, parmi ses membres titulaires;
  • un secrétaire adjoint, parmi ses membres titulaires. Le secrétaire adjoint est chargé de remplacer le secrétaire en cas d’absence ponctuelle ou définitive. Le secrétaire adjoint est également en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, et assure le secrétariat de la CNSSCT (cf ci-dessous);
  • un trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires. Le trésorier adjoint est chargé de remplacer le trésorier en cas d’absence ponctuelle ou définitive.
  • un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres titulaires ou suppléants.

En cas de vacance définitive de l’un de ces mandats, une nouvelle désignation sera organisée dans le cadre d'une délibération prise à la majorité des membres titulaires présents.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE. Conformément à l’article L. 2314-2 du Code du travail, celui-ci est choisi parmi les membres du personnel de la Société et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE. Conformément à la jurisprudence, le rôle de représentant syndical au CSE et celui d’élu (titulaire ou suppléant) ne peuvent être cumulés ; un choix doit être opéré.

Les Parties conviennent que le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le représentant syndical au CSE de chaque organisation syndicale constituent le bureau du CSE.

En outre, les réunions dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pourront donner lieu à l'invitation des responsables de la sécurité ainsi qu'aux personnes devant être légalement invitées (agent de contrôle de l'inspection du travail, médecin du travail et agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale).

ARTICLE 6 : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 6.1 : MODALITÉS DE CONVOCATION ET DE TRANSMISSION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel est joint l'ordre du jour qui est établi conformément aux dispositions légales en vigueur. L'ordre du jour est communiqué au moins sept jours ouvrés avant la réunion. Dans la mesure du possible, les documents sont transmis par le Président au moins trois jours ouvrés avant la réunion.

Les suppléants reçoivent les ordres du jour.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE, pour les points qui relèvent de leurs compétences en application des dispositions légales, est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions relevant de leurs compétences en application des dispositions légales et leur confirme la date au moins 15 jours avant la tenue de ces réunions.

ARTICLE 6.2 : RÉUNIONS PLÉNIÈRES

Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à neuf, dont au moins quatre réunions portent sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Parmi ces neuf réunions annuelles, trois d'entre elles seront organisées en régions. Par principe, la durée des réunions ordinaires organisées en régions sera de 2 jours pleins.

Le Président peut également réunir exceptionnellement le CSE en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation sur un projet concernant les attributions légales du CSE.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

A la demande de la majorité de ses membres titulaires, le CSE peut être réuni exceptionnellement dans le cas où le sujet à aborder ne pourrait être traité sans attendre la prochaine réunion ordinaire.

Conformément à l'article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. En vue de permettre la participation d'un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu'il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les suppléants assistent de plein droit aux réunions plénières relatives aux consultations périodiques portant sur la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise.

Les Représentants syndicaux au CSE peuvent assister aux séances du CSE, avec voix consultative.

ARTICLE 6.3 : RÉUNIONS PRÉPARATOIRES

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de bénéficier d'une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion ordinaire du CSE, dans la limite d'une journée par réunion. La réunion préparatoire pourrait être portée, par le Président, à une demi-journée à l'occasion de l'établissement de l'ordre du jour avec le secrétaire, en fonction du nombre et de la nature des points à traiter.

En cas de réunion extraordinaire, une réunion préparatoire pourrait être prévue, par le Président, sur demande du Secrétaire, à l'occasion de l'établissement de l'ODJ. La durée de cette réunion préparatoire sera définie d'un commun accord entre le Président et le Secrétaire, en fonction du nombre et de la nature des points à traiter.

Ces temps de réunion préparatoire sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation.

Afin de valoriser les membres suppléants dans leur rôle de représentants du personnel et de les impliquer dans la vie du CSE, il est convenu qu’ils peuvent participer aux réunions préparatoires s'ils sont amenés à remplacer temporairement un titulaire. Dans ce cas, le temps passé en réunion préparatoire est considéré comme temps de travail effectif.

ARTICLE 6.4 : VISIOCONFÉRENCE

Par principe, il est convenu que les réunions :

  • d’une durée prévisible inférieure ou égale à 3h, se dérouleront en visioconférence,
  • d’une durée prévisible supérieure à 3h, se dérouleront en présentiel.

Toutefois, si ces modalités s’avèrent inadaptées en raison de la nature des points prévus à l'ordre du jour, le Président et le Secrétaire peuvent décider, d'un commun accord au moment de l'établissement de l'ordre du jour de la réunion, de déroger aux règles énoncées ci-dessus.

ARTICLE 6.5: PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION

Il revient au Secrétaire du CSE la responsabilité d'établir le procès-verbal des réunions du CSE. Pour ce faire, la Direction prend en charge, à hauteur de 50%, le coût d'un prestataire, auquel sont confiés l'enregistrement des débats et la rédaction du projet de procès-verbal. Les modalités de diffusion du PV auprès des salariés seront définies dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 6.6 : TEMPS PASSÉ EN RÉUNION

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

ARTICLE 7 : MOYENS ALLOUÉS AU CSE

ARTICLE 7.1 : BUDGETS DU CSE

  • Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d'une subvention versée par la Société au titre du budget de fonctionnement d'un montant annuel correspondant à 0,22% de la masse salariale brute.

  • Budget activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d'une subvention versée par la Société au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d'un montant annuel correspondant à 1,18% de la masse salariale brute.

  • Versement des subventions

Les 2 subventions définies ci-dessus seront versées selon les modalités suivantes :

  • versement, par quart, à l’issue de chaque trimestre civil écoulé;
  • sur la base de la masse salariale brute du trimestre civil écoulé.

ARTICLE 7.2: AUTRES MOYENS DU CSE

  • Heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et article L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d'heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d'accord préélectoral négocié lors de chaque élection, au regard de l'effectif de la Société.

A titre dérogatoire et pour la prochaine mandature issue des élections à venir en octobre 2023, les parties conviennent de fixer le crédit d’heures de délégation à 25 heures par mois.

Il est rappelé que l'ensemble des crédits d'heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE peut être globalisé et réparti librement conformément aux dispositions légales. Ainsi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, leurs heures de délégation, sans que ce transfert ne puisse conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

S’agissant des formalités relatives à la mutualisation des heures de délégation, les parties conviennent que l’information devra être portée à la connaissance de l’employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, dans les conditions prévues à l’article R.2315-6 du Code du travail.

Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles, ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés.

En cas de mutualisation, le représentant du personnel doit en informer par écrit son manager et son responsable RH, qui en informeront le service paie.Il est également convenu des heures de délégation supplémentaires suivantes:

  • 30 heures/mois pour le Trésorier du CSE
  • 30 heures/mois pour le Secrétaire du CSE

Ces heures étant destinées à accomplir les missions propres à leurs fonctions, elles ne peuvent être transférées (sauf aux Trésorier et Secrétaire adjoints, en cas de suppléance).

  • 25 heures/an pour le Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Le bénéficiaire d'heures de délégation peut les prendre dans ou hors de l’entreprise et n’a pas à justifier de l’utilisation qu’il en fait. Il doit informer son manager de la prise des heures de délégation avant leur prise effective, et saisir les heures dans le logiciel de suivi des temps (à ce jour, le logiciel Chronogestor).

Ces modalités ont pour unique but de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise et ne doivent pas s’assimiler à une demande d’autorisation d’absence.

ARTICLE 8 : CONSULTATIONS PÉRIODIQUES DU CSE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-19 du Code du travail, il est convenu dans le cadre du présent accord, que le CSE de la Société est informé et consulté:

  • tous les deux ans, sur les orientations stratégiques de l'entreprise,
  • tous les deux ans, sur la situation économique et financière, étant entendu que la Commission Économique analysera chaque année les comptes et la situation financière de l'entreprise;
  • tous les deux ans sur la politique sociale de l'entreprise, dont les fondements seront analysés chaque année par la commission Emploi Formation et à l’occasion du suivi annuel des accord collectifs.

Les Parties conviennent que les années où le CSE n’est pas consulté dans le cadre de ces 3 consultations périodiques, la Direction fournira au CSE les informations suivantes :

  1. au titre de la situation économique et financière et des orientations stratégiques :

    1. Sécurité

      1. Bilan accidentologie N-1
      2. Bilan sinistralité N-1
    2. Résultats N-1 : comptes

      1. Contexte
      2. Evolution du chiffres d’affaires entre N-3, N-2 et N-1
      3. Evolution de la Marge brute entre N-3, N-2 et N-1
      4. Evolution du Résultat opérationnel courant entre N-3, N-2 et N-1
      5. Evolution de la file active par thérapie entre N-2 et N-1
      6. Variance du Résultat opérationnel courant N-1
      7. Perspectives économiques N
      8. Evolution du NOFAC et NOFAC risqué en N-1
      9. Evolution du Bilan entre N-2 et N-1
      10. Evolution du Compte de résultat entre N-2 et N-1
      11. Affectation du résultat N-1
    3. Principales réalisations N-1

      1. principaux projets Respi N-1
      2. principaux projets PND N-1
      3. principaux projets TRANSVERSES N-1
    4. Target N

    5. Résultats à fin mars N

  2. au titre de la politique sociale

    1. Bilan social N-1

    2. Index égalité professionnelle N-1

    3. Rapport égalité femmes/hommes N-1

Les éléments nécessaires aux informations et consultations récurrentes du CSE sont mises à disposition dans la BDESE, qui est constituée au niveau de l'entreprise et est tenue sur un support informatique.

ARTICLE 9 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE

Une formation sera proposée aux membres titulaires du CSE élus, pour l'exercice de leurs missions en matière économique, et ce pour une durée maximale de 5 jours. Cette formation sera prise en charge par la Société dans la limite de 3 jours. Cette formation est obligatoire pour les nouveaux élus.

Par ailleurs, la délégation du personnel au CSE bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires. Celle-ci est d'une durée maximum de 5 jours, prise en charge par la Société.

CHAPITRE III: MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DU CSE

Les Parties conviennent de la nécessité d'entretenir un dialogue social de proximité dynamique, au plus près des salariés.

Il est notamment rappelé l'importance du rôle des représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de conditions de travail, de suivi du déploiement des accords, de la politique Ressources Humaines et des projets menés.

Les parties décident en conséquence de doter le CSE de plusieurs commissions, avec des missions bien définies et des moyens appropriés, afin de garantir la prise en compte et un traitement opérationnel et pragmatique des questions relatives aux salariés, en local.

Dans ces conditions, il est convenu de la mise en place :

  • au niveau national

    • d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CNSSCT)

    • d’une commission économique

    • d’une commission emploi formation

    • au niveau local (en cohérence avec le découpage des pôles de compétences respiratoires) : des commissions locales

ARTICLE 10 : LA COMMISSION NATIONALE SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CNSSCT)

Les Parties s'accordent sur l'importance des sujets de santé, sécurité et conditions de travail au sein de la Société et de la nécessité d'œuvrer sur ces sujets dans le cadre d'un dialogue social constructif.

La CNSSCT est un lieu de travail et de préparation des échanges et avis du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. L'objectif de la CNSSCT est de faciliter le traitement de ces questions par le CSE en réalisant les missions qui lui sont déléguées dans le cadre du présent accord et, plus généralement, en préparant les réunions du CSE dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

 Cette délégation n’empêche par le CSE de connaître et de se saisir s’il le souhaite de toute question en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément à ses attributions.

ARTICLE 10.1 : COMPOSITION DE LA CNSSCT

La CNSSCT est composée de la façon suivante :

  • Un Président, représentant de l'employeur (Directeur des Ressources Humaines), pouvant se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité;
  • De quatre représentants du personnel issus du CSE (titulaires ou suppléants), dont :

    • au moins un représentant du troisième collège (L. 2315-39 du Code du travail)

    • et le secrétaire adjoint du CSE.

La désignation s'effectue lors des premières réunions du CSE faisant suite à la proclamation des résultats des élections professionnelles du CSE, dans le cadre d'une résolution prise à la majorité des membres présents (titulaires ou suppléants remplaçant un titulaire), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Lorsqu'un membre de la CNSSCT cesse ses fonctions ou démissionne de son rôle de membre de la CNSSCT, un nouveau membre est désigné lors de la réunion ordinaire suivante du CSE, dans les mêmes conditions.

Parmi les représentants du personnel composant la CNSSCT, l’un d’entre eux exerce la fonction de secrétaire. Pour assurer une continuité dans le suivi des sujets entre le CSE et la CNSSCT, les parties conviennent que par principe, la fonction de secrétaire de la CNSSCT sera exercée par le secrétaire adjoint du CSE. En l’absence de secrétaire adjoint de CSE (absence de candidature, absence temporaire ou définitive), la fonction de secrétaire de la CNSSCT sera exercée par un autre représentant du personnel de la CNSSCT.

Le secrétaire de la CNSSCT est notamment chargé :

  • d'assurer un relais entre la CNSSCT et le CSE.
  • de rédiger le compte-rendu de chaque réunion de la CNSSCT.

Pour ce faire, il bénéficie de 10 heures de délégation supplémentaires par an.

Par ailleurs, les membres de la CNSSCT disposent de 7 heures et 30 minutes de délégation supplémentaires par mois, qu'ils soient membres du CSE. Ces heures étant destinées à accomplir les missions propres à leurs fonctions, elles sont mutualisables uniquement entre les représentants de ladite CNSSCT.

Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont invités aux réunions ordinaires et exceptionnelles de la CNSSCT.

ARTICLE 10.2: MISSIONS DÉLÉGUÉES A LA CNSSCT

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CNSSCT toutes les attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et du pouvoir d'ester en justice.

Par délégation du CSE, la CNSSCT exerce les missions suivantes :

- préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l'exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail;

- procéder à l'analyse des risques professionnels et réaliser un bilan annuel de son périmètre géographique national à destination du CSE;

- saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et notamment des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes;

- formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi, de formation professionnelle des salariés, et des conditions de vie au sein de l'entreprise;

- réaliser toute enquête légalement prévue en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave;

- décider des inspections, légalement prévues par les textes, réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail sur le périmètre géographique couvert.

Cette délégation n’empêche par le CSE de connaître et de se saisir s’il le souhaite de toute question en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément à ses attributions.

ARTICLE 10.3: FONCTIONNEMENT DE LA CNSSCT

Le secrétaire de la CNSSCT est l'interlocuteur privilégié du Président de la CNSSCT, pour planifier les travaux et réunions de la CNSSCT, ainsi qu'en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la CNSSCT.

La CNSSCT planifie annuellement, au regard des spécificités de son périmètre, ses travaux (visites, sujets prioritaires, études du bilan et du programme annuel de prévention prévus à l'article L. 2312-27 du Code du travail etc.).

Le secrétaire de la CNSSCT rend compte de ses travaux au CSE, par le biais d'un rapport écrit (actant de recommandations) qui sera présenté, en séance plénière et/ou préparatoire du CSE, au minimum une fois par an.

Dans cette hypothèse, le secrétaire de la CNSSCT, s'il est membre suppléant du CSE ou désigné, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré à la restitution des travaux de la CSSCT.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CNSSCT, convoquées par l'employeur, est considéré comme du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-18, les membres de la CNSSCT suivront une formation santé, sécurité, et conditions de travail prise en charge par l'employeur.

  • Réunions ordinaires et extraordinaires

La CNSSCT se réunit 4 fois par an à l'initiative de l'employeur, en amont de chacune des réunions du CSE consacrées à ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.

Le Président peut également réunir exceptionnellement la CNSSCT en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation du CSE sur un projet relevant de son périmètre de compétence, impactant la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail et nécessitant un travail ou une instruction préparatoire.

  • Convocation et ordre du jour

L'ordre du jour des réunions de la CNSSCT est établi conjointement par le Président et le secrétaire de la CNSSCT sur les points à inscrire.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour, sont transmis par courriel aux membres de la CNSSCT au moins 7 jours ouvrés avant la réunion.

  • Compte-rendu des échanges

Un compte-rendu des échanges est réalisé par le secrétaire de la CNSSCT à l'issue de la réunion. Il est ensuite envoyé par courriel aux autres membres de la CNSSCT qui peuvent l’amender.

Ce compte-rendu est ensuite transmis par le secrétaire de la CNSSCT aux membres du CSE.

ARTICLE 11 : LES COMMISSIONS LOCALES

Les Parties souhaitent favoriser et renforcer l'existence d'un dialogue social de proximité, centré sur les problématiques dites "de terrain". Elles s'accordent donc sur l'opportunité que peut constituer la création de commissions locales devant jouer un véritable rôle de relais de proximité par périmètre, dans les conditions décrites ci-après.

Les commissions locales sont désignées selon les conditions prévues ci-après pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les Parties s'accordent pour définir les périmètres géographiques de ces commissions qui apparaissent les plus pertinents au regard des enjeux, notamment opérationnels, de la capacité à apporter des réponses aux problématiques soulevées et de réaliser au mieux les missions confiées.

ARTICLE 11.1: NOMBRE ET PÉRIMÈTRE DES COMMISSIONS LOCALES

Il est mis en place 6 commissions locales selon le même découpage que les pôles de compétences respiratoires.

Les périmètres géographiques sont définis en annexe 1.

ARTICLE 11.2 : PRÉROGATIVES DES COMMISSIONS LOCALES

Les commissions locales sont les déclinaisons du CSE au niveau local. Elles permettent de répondre aux préoccupations des salariés au plus près du terrain, à l'étude de leurs réclamations individuelles et assurent le suivi des déploiements des projets, des accords et des décisions prises au niveau du CSE.

Par conséquent, les commissions locales sont notamment chargées de recueillir les questions des collaborateurs sur le terrain, d'y répondre dans la mesure du possible ou, si nécessaire, de relayer ces questions, afin qu'une réponse soit apportée dans le cadre des réunions du CSE.

Les commissions locales suivent la mise en œuvre de la politique sociale de l'entreprise sur leur périmètre, ainsi que le déploiement des décisions et projets sur lesquels le CSE a été informé et/ou consulté.

Par délégation du CSE, chaque commission locale exerce, sur son périmètre, les missions suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l'exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail;
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et réaliser un bilan annuel de son périmètre géographique à destination du CSE;
  • saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et notamment des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes;
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi, de formation professionnelle des salariés, et des conditions de vie au sein de l'entreprise;
  • réaliser toute enquête légalement prévue en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave;
  • décider des inspections, légalement prévues par les textes, réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail sur le périmètre géographique couvert.

Ces commissions ont enfin une compétence particulière en matière de politique de logement. Cette dernière est ainsi gérée au sein de chacune des commissions locales. Chaque commission est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,
  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,
  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

ARTICLE 11.3: COMPOSITION DES COMMISSIONS LOCALES

Chaque commission locale est composée de la façon suivante :

  • Un Président, représentant de l'employeur (Responsable Relation Client Respiratoire), pouvant se faire assister par deux collaborateurs (Responsable Ressources Humaines, Responsable Relations Sociales, autres…) appartenant à l'entreprise et choisis en dehors de la commission ;
  • De cinq membres représentants du personnel, issus pour deux d'entre eux du CSE (titulaires ou suppléants). Il est convenu qu'à minima un des deux représentants de personnel du CSE soit un membre titulaire du CSE. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas suffisamment de candidats parmi les membres du CSE, des salariés travaillant dans le périmètre de la commission locale pourront être désignés.

La désignation s'effectue dans le cadre d'une résolution prise à la majorité des membres présents (titulaires ou suppléant remplaçant un titulaire), lors des premières réunions du CSE faisant suite à la proclamation des résultats des élections professionnelles du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Lorsqu'un membre de la commission locale cesse ses fonctions ou démissionne de son rôle de membre de la commission locale, un nouveau membre est désigné lors de la réunion ordinaire suivante du CSE, dans les mêmes conditions. Il ne sera pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 3 mois.

Les membres doivent appartenir au périmètre géographique de la commission locale au sein de laquelle ils sont désignés.

Au cours de la première réunion, les membres de chaque commission locale désignent parmi les deux membres du CSE, un rapporteur parmi eux qui exercera ses fonctions pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE. Le rapporteur est notamment chargé d'assurer un relais entre sa commission locale d'appartenance et le CSE. Il lui appartient également d'organiser et de planifier les travaux de la commission, en lien avec l'employeur.

Le rapporteur de chaque commission locale rend compte de ses travaux au CSE, en séance préparatoire une fois par an. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s'il n'est pas membre titulaire du CSE, pourra exceptionnellement participer à la réunion ordinaire suivante du CSE, pour présenter ce point.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions des commissions locales, convoquées par l'employeur, est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 11.4: MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS LOCALES

  • Réunions ordinaires et extraordinaires

Le nombre de réunions ordinaires annuelles des commissions locales est fixé à six.

Le Président peut également réunir exceptionnellement les commissions locales en fonction des nécessités. A la demande de la majorité de ses membres, les commissions locales peuvent être réunies exceptionnellement dans le cas où le sujet à aborder ne pourrait être traité sans attendre la prochaine réunion ordinaire de la commission.

  • Convocation et ordre du jour

L'ordre du jour des réunions de chaque commission locale est établi conjointement par le Président et le rapporteur de la commission sur les points à inscrire.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour, sont transmis par courriel par le Président aux membres de la commission locale, au moins 7 jours ouvrés avant la réunion.

  • Compte-rendu des échanges

Un compte-rendu des échanges est réalisé conjointement par le rapporteur et le Président à l'issue de la réunion. Il est ensuite envoyé par courriel aux autres membres de la commission locale ainsi qu'au Secrétaire du CSE et au secrétaire adjoint du CSE.

ARTICLE 11.5: MOYENS ALLOUÉS AUX COMMISSIONS LOCALES

  • Heures de délégation

Les membres des commissions locales disposent de 25 heures de délégation par mois. Ces heures sont destinées à accomplir les missions propres à ces fonctions.

L'ensemble des crédits d'heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE peut être globalisé et réparti librement auprès des membres des commissions locales. Ainsi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres des commissions locales, leurs heures de délégation, sans que ce transfert ne puisse conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

S’agissant des formalités relatives à la mutualisation des heures de délégation, les parties conviennent que l’information devra être portée à la connaissance de l’employeur au moins 8 jours à l’avance, dans les conditions prévues à l’article R.2315-6 du Code du travail.

Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles non-prévisibles, le délai fixé à l’article R.2315-6 du Code du travail est pourra être réduit à 2 jours ouvrés précédant la date prévue de l’utilisation desdites heures.

En cas de mutualisation, le représentant du personnel doit en informer par écrit son manager et son responsable RH, qui en informeront le service paie.

  • Protection légale

Dans la mesure où les mandats des membres des commissions locales sont de même nature que ceux prévus par le Code du travail, les parties conviennent de leur octroyer la qualité de salariés bénéficiant de la protection contre le licenciement, conformément à l’article L. 2411-2 du Code du travail.

ARTICLE 12 : AUTRES COMMISSIONS

Il est convenu de la mise en place, limitative, des commissions suivantes s'ajoutant à la CNSSCT au sein du comité social et économique de la Société VITALAIRE.

ARTICLE 12.1 : LA COMMISSION ÉCONOMIQUE

La Commission économique est chargée, par délégation du CSE, de l'étude et l'analyse :

  • de la situation économique et financière,
  • des orientations stratégiques,
  • des projets importants, comme par exemple des projets importants de cession/acquisition ou des projets importants d'organisation,
  • etc.

La commission est ainsi chargée de l'étude et de l'analyse des documents et informations mis à disposition des membres du CSE (comptes, bilan social, rapports etc.). La commission est également en charge d'élaborer et de préparer les avis du CSE sur les sujets relevant de sa compétence.

Si le CSE décide, dans le cadre des dispositions légales, d'avoir recours à une expertise, la commission pilote les travaux de l'expert, analyse son rapport et travaille en collaboration avec lui.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l'ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

Elle comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés parmi les membres du CSE.

Les membres de la commission désignent parmi eux un référent qui est en charge de la transmission des travaux de la commission au CSE, qui exerce ses fonctions pendant toute la durée de son mandat de membre du CSE. Celui-ci est prioritairement membre titulaire du CSE.

Le référent commission économique rend compte des travaux de la commission au minimum une fois par an, en séance plénière ou préparatoire, et présente des propositions de délibération au CSE, en séance plénière. Dans cette hypothèse, le référent, s'il est membre suppléant du CSE, peut exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré au rapport de la commission.

Au-delà des dispositions de l'article R. 2315-7 du Code du travail, il est convenu que le temps passé aux réunions de la commission économique, convoquées par l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 12.2: LA COMMISSION EMPLOI ET FORMATION

La commission Emploi et Formation est chargée, dans ce contexte :

  • de préparer les délibérations du CSE prévues aux 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence
  • d'éclairer le CSE en matière de politique de formation et de gestion des compétences
  • de participer à l'analyse des besoins de compétences et de formation
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi au sens large avec un focus sur le travail des jeunes et des travailleurs handicapés
  • de suivre les conditions de travail, le télétravail et l’égalité hommes/femmes.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l'ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

Elle est composée de 3 membres élus du CSE.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE au cours des premières réunions du CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les membres de la commission désignent parmi eux un référent qui est en charge de la transmission des travaux de la commission au CSE, qui exerce ses fonctions pendant toute la durée de son mandat de membre du CSE. Celui-ci est prioritairement membre titulaire du CSE.

Le référent de la commission emploi formation rend compte des travaux de la commission au minimum une fois par an, en séance plénière ou préparatoire. Dans cette hypothèse, le référent, s'il est membre suppléant du CSE, peut exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré au rapport de la commission.

Au-delà des dispositions de l'article R. 2315-7 du Code du travail, il est convenu que le temps passé aux réunions de la commission emploi formation, convoquées par l'employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 12.3: MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

  • Réunions

Chaque commission se réunit a minima une fois par an, à l'initiative du Président.

Le Président peut également prendre l'initiative d'une réunion exceptionnelle de la commission en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation du CSE sur un projet relevant de son périmètre de compétence et nécessitant un travail ou une instruction préparatoire.

  • Modalités de convocation et de transmission de l'ordre du jour

Les membres de la commission sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel est joint l'ordre du jour. L'ordre du jour est communiqué aux membres au moins sept jours ouvrés avant la réunion.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13: RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CSE

Les parties conviennent que les modalités pratiques de fonctionnement du CSE et de ses commissions seront traitées dans le cadre du règlement intérieur du CSE. La mise en place du règlement intérieur est prévue au début de chaque mandature de CSE

ARTICLE 14: OBLIGATION DE DISCRÉTION ET SECRET PROFESSIONNEL

Tel que précisé à l'article L. 2315-3 du code du travail, les membres du CSE sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion. Les membres désignés des commissions sont également tenus aux mêmes engagements.

ARTICLE 15 : DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de la proclamation du résultat des prochaines élections professionnelles du CSE qui auront lieu en octobre 2023.

ARTICLE 16: SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE REVOYURE

Le suivi du présent accord est réalisé par le CSE.

Il est expressément convenu que, dans l'hypothèse où le présent accord viendrait à être modifié, notamment par une disposition légale ou réglementaire, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible pour discuter des éventuelles modifications à apporter au présent accord. A cet effet, elles étudieront l'impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

ARTICLE 17: RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 18: DÉNONCIATION

Le‌ ‌présent‌ ‌accord‌ ‌pourra‌ ‌être‌ ‌dénoncé‌ ‌à‌ ‌tout‌ ‌moment‌ ‌par‌ ‌l’une‌ ‌ou‌ ‌l’autre‌ ‌des‌ ‌parties‌ ‌signataires‌ ‌sous‌ ‌réserve‌ ‌d’une‌ ‌notification‌ ‌préalable‌ ‌adressée‌ ‌aux‌ ‌autres‌ ‌parties‌ ‌signataires‌ ‌par‌ ‌lettre‌ ‌recommandée‌ ‌avec‌ ‌accusé‌ ‌de‌ ‌réception,‌ ‌trois‌ ‌mois‌ ‌avant‌ ‌l’échéance‌ ‌prévue‌ ‌pour‌ ‌la‌ ‌dénonciation,‌ ‌conformément‌ ‌aux‌ ‌dispositions‌ ‌de‌s article‌s ‌L.2261-9‌ ‌et‌ ‌suivants‌ ‌du‌ ‌Code‌ ‌du‌ ‌Travail.‌ ‌

La‌ ‌partie‌ ‌qui‌ ‌dénonce‌ ‌l'accord‌ ‌est‌ ‌tenue‌ ‌de‌ ‌respecter‌ ‌les‌ ‌mêmes‌ ‌formalités‌ ‌de‌ ‌dépôt‌ ‌que‌ ‌celles‌ ‌prévues‌ ‌par‌ ‌les‌ ‌articles‌ ‌D. 2231-2‌ ‌et‌ ‌suivants‌ ‌du‌ ‌Code‌ ‌du‌ ‌Travail‌ ‌au‌ ‌moment‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌conclusion‌ ‌d'un‌ ‌accord‌ ‌collectif.‌ ‌

ARTICLE 19: FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l'article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DREETS,
  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Bagneux, le 23/06/2023

Pour la Direction, XXX

Pour la CFTC, XXX

Pour la CGT, XXX/ XXX

Pour le SECI-UNSA, XXX /XXX / XXX

ANNEXE 1 - Périmètres géographiques des commissions locales

Commission locale "Ile de France" :

  • Argenteuil
  • Bagneux
  • St Pierre du Perray
  • Villepinte
  • Vitry-sur-Seine

Commission locale "Nord"

  • Amiens
  • Ifs (Caen)
  • Le Thuit Anger (Rouen)
  • Libercourt, dont le Centre PND
  • Saint Martin (Boulogne-sur-mer)

Commission locale "Est"

  • Ahuy (Dijon)
  • Belfort
  • Besançon
  • Eckbolsheim (Strasbourg)
  • Moneteau (Auxerre)
  • Pompey (Nancy)
  • Reims
  • Metz

Commission locale "Grand Sud-Est"

  • Gardanne (Aix-en-Provence)
  • Aurillac
  • Dardilly
  • Cournon (Clermont Ferrand)
  • Montpellier
  • Rive de Gier (St Etienne)
  • Saint Esteve (Perpignan)
  • Saint-Priest (Lyon)
  • Seynod (Annecy)
  • Toulon
  • Valence
  • Vallauris (Nice)
  • Voreppe (Grenoble)

Commission locale "Sud-Ouest"

  • Brax (Agen)
  • Couzeix (Limoges)
  • Floirac (Bordeaux)
  • Labege (Toulouse)
  • Peyrehorade (Dax)
  • Saint Georges des Coteaux (Saintes)

Commission locale "Centre-Ouest"

  • Cesson Sévigné (Rennes)
  • Gouesnou (Brest)
  • Le Mans
  • Saint Cyr en Val (Orléans)
  • Sainte Luce sur Loire (Nantes), dont le Centre PND

ANNEXE 2 - DISPOSITIONS INFORMATIVES

Nombre de représentants du personnel au CSE :

Au moment de la négociation de cet accord, pour un effectif au 31/12/2022 de 1098 salariés , les Parties conviennent de doter le CSE de 17 représentants du personnel titulaires (et 17 représentants du personnel suppléants).

Crédit d'heures de délégation des représentants du personnel au CSE :

A titre dérogatoire et pour la prochaine mandature issue des élections à venir en octobre 2023, les parties conviennent de fixer le crédit d’heures de délégation à 25 heures par mois.

ANNEXE 3 - ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AVEC LE CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com