Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LAN EDERRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAN EDERRA et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009808
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : LAN EDERRA
Etablissement : 42504981400055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La SARL LAN EDERRA, dont le siège social est situé ZAE du Chai ,2 rue du Bussaguet, 33320 Le Taillan-Médoc, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 425 049 814, représentée par X, en sa qualité de Co-Gérant en vertu des pouvoirs dont elle dispose

D’une part

Et

Les salariés de la société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers

D’autre part

PREAMBULE

Par décision unilatérale en date du 17 juin 2020, la Direction a mis en place un aménagement du temps de travail sur une période de référence de deux semaines.

Cet aménagement avait pour objectif d’adapter le temps de travail aux variations de l’activité, tout en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés lors des réunions du personnel en date du 13 mars 2020 et du 29 mai 2020.

Par accord collectif d’entreprise en date du 6 juillet 2020, la direction et l’ensemble du personnel ont en outre convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié.

Les Parties ont convenu de la pertinence de cet aménagement du temps de travail, compte tenu des exigences de l’activité de la société.

Les salariés ont cependant souhaité bénéficier d’un vendredi non travaillé par période de référence de deux semaines et ont sollicité une augmentation de l’horaire quotidien de travail.

Par décision unilatérale en date du 2 septembre 2020, la Direction a tenu compte de ces souhaits en modifiant la répartition des horaires de travail, afin qu’un vendredi sur deux ne soit pas travaillé, et en fixant la durée quotidienne de travail à 8h40.

La Direction ainsi que les salariés ont constaté qu’ils étaient pleinement satisfaits de cet aménagement de la durée du travail.

L’objet du présent accord est donc de pérenniser ce dispositif.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les stipulations du présent accord se substituent en outre intégralement aux textes en vigueur dans la société (notes de service, usages, accords collectifs, etc.) dont l’objet est identique.

Il a été arrêté et convenu le présent accord :

I – CADRE JURIDIQUE

La société, dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, ne dispose pas de représentants du personnel, en raison d’une carence de candidature lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail ainsi que des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.

La validité et la mise en œuvre du présent accord collectif sont donc subordonnées à :

  • l’approbation par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise ;

  • le dépôt du présent accord auprès de l'autorité administrative.

II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

III – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail.

Le temps de trajet du domicile au lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif au sein de la société puisque les salariés sont libres d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers, sans avoir l’obligation de se rendre au préalable au siège de la société.

Les heures quotidiennes de travail effectif doivent être décomptées par les salariés via l’établissement de feuilles d’heures.

Ces feuilles d’heures doivent être remises chaque fin de semaine au plus tard au supérieur hiérarchique des salariés. Ce dernier s’assure de l’exactitude des horaires ainsi décomptées et contresigne les feuilles d’heures à la fin de chaque semaine.

IV – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année civile et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.

Ledit contingent d’heures supplémentaires s’apprécie par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés et donnant lieu à un paiement majoré. Lesdites heures supplémentaires doivent correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ainsi, s’agissant des salariés dont la durée du travail est aménagée sur une période de référence de deux semaines, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail (35 heures) appréciée sur la période de référence de deux semaines.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

  1. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales et règlementaires appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.

  1. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 et suivants du Code du travail, les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos égale à 50 % du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

V –TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Les salariés « administratifs », c’est-à-dire exerçant leurs fonctions dans les bureaux de la société, relèvent d’un horaire hebdomadaire de 39 heures, sauf stipulations contractuelles spécifiques.

A la date de signature du présent accord, sont concernés les emplois suivants :

  • Dessinateur ;

  • Conducteur de travaux ;

  • Bureau d’études ;

  • Assistante de direction.

VI – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE DEUX SEMAINES POUR LE PERSONNEL CHANTIER

L’activité de l’entreprise est dans une certaine mesure sujette à des variations d’activité, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail à l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activités.

  1. Personnel concerné

L’aménagement du temps de travail sur une période de référence de deux semaines s’applique à l’ensemble du personnel « chantier », c’est-à-dire les salariés cadres, agents de maîtrise et ouvriers exerçant leurs fonctions sur des chantiers et dont le temps de travail est décompté en heures.

A la date de signature du présent accord, sont concernés les emplois suivants :

  • Charpentiers ;

  • Couvreurs – zingueurs.

La dénomination des postes précités correspond aux emplois actuellement existants au sein de la société. De nouvelles dénominations pourront être apportées à ces postes sans que cela ait une incidence sur l’aménagement de la durée du travail applicable.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires ;

  • aux salariés sous contrat d’apprentissage. 

  1. Période de référence

La période de référence est fixée à deux semaines consécutives.

  1. Modalités de l’aménagement de la durée du travail

La durée quotidienne de travail est de 8h40.

Les horaires quotidiens sont ainsi répartis :

  • Semaine 1 : du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h40 ;

  • Semaine 2 : du lundi au jeudi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h40, vendredi non travaillé.

La durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence de deux semaines est de 39 heures.

Il est expressément convenu que l’horaire hebdomadaire de référence pourra être exceptionnellement modifié, en fonction des nécessités de l’activité. Ces modifications collectives feront l’objet d’une information du personnel dans la mesure du possible sous respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant une modification plus rapide, avec en pareil cas un délai qui ne pourra être inférieur en tout état de cause à 3 jours ouvrables.

  1. Calendrier prévisionnel

Les horaires de travail seront portés à la connaissance des salariés, par affichage, chaque début de période de référence.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle sera lissée sur une base de 151,67 heures mensuelles de travail, à laquelle s’ajouteront 17,33 heures supplémentaires mensuelles.

  1. Entrées et sorties en cours de période de référence

En cas de départ ou d'arrivée en cours de période de référence, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet accord.

Les absences donnent lieu à une retenue proportionnelle au temps qui aurait dû être travaillé.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse de la direction, au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires appréciée à l’issue de chaque période de référence.

Les heures effectuées jusqu’à 39 heures hebdomadaires en moyenne sur chaque période de référence donnent lieu à un paiement majoré.

Des heures peuvent exceptionnellement être effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures par semaine, uniquement sur instruction expresse de la direction.

VII - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 2 avril 2022.

  1. Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du code du travail.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée de deux salariés et de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Suivi

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée de deux salariés et de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.

Elle se réunira une première fois au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Le TAILLAN MEDOC

Le 28 février 2022

Signature

Pour la SARL LAN EDERRA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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