Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE XPO TRS IDF CONCLU DANS LE CADRE DES NAO" chez XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02621003009
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE
Etablissement : 42509096600010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la rémunération et à l'organisation du travail du personnel de XPO TRS IDF conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (2022-04-25) Accord d'entreprise relatif à la rémunération et à l'organisation du travail du personnel de XPO TRS IDF conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (2023-03-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REMUNERATION ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE

XPO TRS IDF CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01/04/2021

La société, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro prise en son agence, représentée par, agissant en qualité de Directeur Régional, dûment mandaté pour les présentes

d’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives :

  • CFTC représentée

  • CFDT représentée

  • UNSA représentée

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord résulte d’une réelle volonté de négociation qui reflète le contexte dans lequel se sont déroulées les discussions préparatoires les 21 Janvier, 16 Février, 19 Mars, 2 avril, 15 avril, 26 avril et 4 Mai 2021.

Discussions au cours desquelles des négociations ont été ouvertes sur l’ensemble des thèmes et notamment conformément aux articles L. 2242-15 et L. 224-16 ainsi que L. 2242-17 à L. 2242-19 du Code du travail.

1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de pour les mesures ci-dessous.

2- DATE D’EFFET

Le présent accord est applicable à compter du 01/04/2021 pour une durée indéterminée.

3- PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance du Personnel par voie d’affichage pendant un an et un récapitulatif sera adressé à l’ensemble du personnel.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable dans les agences, et au service Ressources Humaines.

Il sera déposé par la société à la DIRECCTE, en deux exemplaires en télédéclaration, dont une version signée et une version anonyme destinée à être publiée, et en 1 exemplaire au Conseil des Prud’hommes et 1 copie sera remise à chaque organisation syndicale représentative.

CHAPITRE I – Prime congés été

Compte tenu de la forte activité estivale attendue et afin de pouvoir satisfaire les besoins de nos clients durant cette période, la présence d’un maximum de conducteurs routiers de l’agence sur les mois de juillet et août est requise.

Le nombre de semaines posées et accordées sera maximum de 3 semaines par salarié entre le mois de Juin et Septembre.

 

Afin d’accompagner cette contrainte liée à la prise des congés payés en dehors de ces deux mois, et ce même si en principe la Direction est en droit de refuser les dates proposées, sans contrepartie, il a été décidé d’instaurer une « prime congés d’été » pour l’ensemble des conducteurs routiers.

 

Ainsi, une prime de 100€ bruts pour 1 semaine (6 jours ouvrables) pleine posée, dans la limite de 3 semaines (soit 300€ bruts), sera versée aux conducteurs qui prendront entre 1 et 3 semaines sur Juin et/ou Septembre et Octobre et qui seront effectivement présents les mois de juillet et août pour travailler.

 

Rubrique 1804
Libellé « Prime été »
Montant potentiel 300€

Cette attribution porte uniquement sur les congés payés acquis du 1er Juin de l’année N-1 au 31 Mai de l’année N.

 

Cette prime sera versée sur la paie de novembre.

A noter que la prime ne sera pas versée en cas d’absence de n’importe quelle nature (autorisées ou non) du salarié sur la période haute soit les mois de Juillet et Août, ainsi qu’en cas de départ de l’entreprise avant la date de versement en novembre.

CHAPITRE II – Prime client

Il est décidé par les parties que la prime client liée au dossier soit revalorisée à hauteur de 30€ bruts par semaine complète dans la limite de 120€ bruts mensuels. Cette prime est attribuée aux conducteurs de parc.

Il est décidé d’octroyer également dans les mêmes conditions cette prime aux conducteurs de parc exerçant sur le dossier.

De même, de par son activité spécifique, une prime client mensuelle brute de 25€ sera attribuée aux conducteurs (hors conducteurs de parc) sur les dossiers.

Rubrique 0448
Libellé « Pr Client »
Montant potentiel

(cdrs parc) : 30€ / semaine complète dans la limite de 120€ / mois

(hors cdrs de parc) : 25€ / mois

Proratisation Sur toute absence sauf RD, CP, RC, RCR

CHAPITRE III – Prime qualité conducteur routier

Les parties conviennent que pour les agences de ….. soit effectuée une revalorisation de la prime « Qualité Conducteurs » (0446) à hauteur de 110€ mensuelle brute et 134,10€ mensuelle brute respectivement.

Concernant l’ensemble des agences de la société, l’obtention de cette prime découlera des critères suivants et ce jusqu’au 31/12/2021 :  

  • Pas de sinistralité véhicule ou marchandise responsable 

  • Respect de la réglementation (code de la route et réglementation sociale européenne) et des consignes

Non attribution d’1/2 de la prime pour chaque critère non atteint. 

La non-attribution partielle ou totale de cette prime sera justifiée et notifiée systématiquement par écrit. 

A compter du 1er janvier 2022, concernant l’ensemble des agences de la société, l’obtention de cette prime découlera des critères suivants :

  • Pas de sinistralité véhicule ou marchandise responsable 

  • Respect de la réglementation (code de la route et réglementation sociale européenne) et des consignes

  • Note Trimble mensuelle au-dessus de 8 sur 10

  

Non attribution d’1/3 de la prime pour chaque critère non atteint. 

La non-attribution partielle ou totale de cette prime sera justifiée et notifiée systématiquement par écrit. 

Concernant les conducteurs bénéficiant déjà d’une prime qualité à hauteur de 199,76€, le prorata lié aux 3 critères d’attribution se fera de la manière suivante :

-Critère Sinistralité : 1/2 du plafond à hauteur de 155,06€ (199,76€ - 44,70€) soit 77,53€

-Critère Réglementation : 1/2 du plafond à hauteur de 155,06€ (199,76€ - 44,70€) soit 77,53€

-Critère Note trimble : 1/3 du plafond de la prime à hauteur de 134,10€, soit 44,70€.

Rubrique   0446 
Libellé  « Pr qualité conducteurs » 
Montant potentiel 

- = 110€ bruts par mois

- = 134,10€ bruts

- = 134,10€ bruts

- = 199,76 € bruts

Proratisation  Sur toute absence sauf RD, CP, RC, RCR 

CHAPITRE IV – Prime polyvalence

Les parties conviennent de mettre en place sur l’agence de une prime polyvalence à hauteur de 25€ bruts pas semaine dans la limite de 100€ bruts par mois.

 

 

Rubrique   0500
Libellé  « Pr polyvalence » 
Montant potentiel  25€ / semaine dans la limite de 100€ / mois
Proratisation  Sur toute absence sauf RD, CP, RC, RCR 

 

 

Cette prime sera versée pour les conducteurs qui auront travaillé au moins une semaine complète sur 2 activités différentes, Si le conducteur refuse de prendre une activité dans le mois, il ne bénéficiera pas de la prime, et ce même s’il a déjà effectué plusieurs activités sur le mois concerné.

Pour mémoire, les critères d’attribution de cette prime polyvalence sont identiques dans toutes les agences.

CHAPITRE V- Jour d’absence pour enfant hospitalisé

Le Code du travail prévoit qu’un congé, non rémunéré, pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assume la charge. Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident. Ce congé est au maximum de 3 jours par an.

Si l’enfant malade a moins d’un an ou si le salarié a 3 enfants à charge de moins de 16 ans, la durée du congé est portée à 5 jours par an.

Il est convenu par les parties d’instaurer 2 jours d’absence, par salarié, par an et par enfant, rémunéré par l’entreprise dans le cas d’une hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans, sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation.

CHAPITRE VI- Prime d’astreinte téléphonique sédentaire

Il est décidé par les parties que la prime d’astreinte sédentaire de l’agence de sera revalorisée à 90€ bruts par semaine (lundi au vendredi) et à 45€ bruts par week end (samedi au dimanche) d’astreinte téléphonique.

Cette prime concerne les populations d’exploitation, à savoir = exploitant et responsable d’exploitation.

Rubrique 0438
Libellé « Prime astreinte »
Montant potentiel 90€ pour une semaine ou 45€ un Week end
Proratisation NC

Cette somme est versée pour compenser le fait que le salarié, en semaine en dehors de son temps de travail ou le week-end, est chez lui ou dans un autre lieu, à attendre un appel téléphonique éventuel pour intervenir et apporter un conseil à distance. Cette prime d’astreinte couvre le temps d’astreinte et le temps d’intervention téléphonique.

CHAPITRE VII- Repos compensateurs de remplacement conducteurs

Afin de ne pas remettre en cause la politique de développement de l'emploi et de maîtrise des temps de service voulue par les parties, il est convenu que les heures éventuellement effectuées au-delà de la garantie mensuelle forfaitaire donneraient lieu à repos compensateur de remplacement. 

 

Ce repos sera pris dans les douze mois qui suivront sa parution sur les bulletins de paie, sur demande des salariés et après accord de la Direction. 

Si le conducteur n’a pas fait la demande dans les 12 mois qui suivent cette date, ces repos seront annulés. Aucun repos ne pourra être accordé à ce titre pour les mois de juillet, août et décembre sauf accord mutuel entre le salarié et la Direction. 

CHAPITRE VIII- DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les signataires rappellent leur volonté de promouvoir l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise, et d’opérer les aménagements nécessaires, chaque fois que cela sera nécessaire et possible, pour permettre le maintien dans l’emploi.

Un chèque emploi service de 100 euros sera attribué au travailleur reconnu qui en fait la demande avant le 31 mars 2022.

En complément, il sera attribué 2 jours de congés par an aux travailleurs en situation de handicap pour se rendre à une visite médicale en lien avec sa pathologie. L’octroi de ces jours est subordonné à la production d’un justificatif.

CHAPITRE IX - Subrogation

Mise en place de la subrogation en cas d’arrêt de travail 

Malgré les difficultés liées au système de paye l’entreprise s’engage à mettre en place, pour le 1er septembre 2021 (paie d’octobre 2021), la subrogation, c’est-à-dire que les indemnités de sécurités sociales et/ ou de prévoyance seront directement avancées par l’entreprise, dans le cadre d’arrêts de travail pour maladie, accident de travail, paternité et maternité. 

Les arrêts antérieurs ne pourront être subrogés. 

La part du salaire maintenu sera d’un montant au moins égal à celui des indemnités journalières dues au salarié par la CPAM. (Indemnités journalières de sécurité sociale brutes déduites des charges CSG-CRDS prélevées par la CPAM) 

Si le salaire maintenu est inférieur aux indemnités journalières, l’entreprise restituera à ce dernier la part des indemnités journalières dépassant le montant du salaire maintenu. 

CHAPITRE X - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD ET DUREE

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par une commission de suivi – composée du CSE, de la direction et des organisations syndicales signataires.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée, mais entraînant un réexamen annuel de l’accord compte tenu de l’évolution de la législation européenne, française etc… à venir.

  1. Dénonciation

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois dans les cas énoncés à l’article L2261-9 du Code du Travail : par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires. La dénonciation fait l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord. La Direction dispose de 3 mois pour ré-ouvrir les négociations en vue d’un accord de substitution ; et de 15 mois commençant à la date de dénonciation pour conclure un nouvel accord.

D’ici là, l’accord reste applicable.

  1. Modifications

« Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

- à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par les organisations syndicales signataires ou par la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. »

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Fait au, le 5 mai 2021

Pour la Société, Pour le Syndicat CFDT

Monsieur

Directeur Régional Délégué Syndical CFDT

Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat UNSA

Monsieur Monsieur Délégué Syndical Central CFTC Délégué Syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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