Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération et à l'organisation du travail du personnel de XPO TRS IDF conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires" chez XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09123010382
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE
Etablissement : 42509096600069
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE XPO TRS IDF CONCLU DANS LE CADRE DES NAO (2021-05-05)
Accord d'entreprise relatif à la rémunération et à l'organisation du travail du personnel de XPO TRS IDF conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (2022-04-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA REMUNERATION ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE
CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01/04/2023
La société Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de sous le numéro prise en son agence du, situé, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Régional, dûment mandaté pour les présentes
d’une part,
Et,
Les Organisations syndicales représentatives :
CFTC représentée par Délégué syndical central
CFDT représentée par Délégué Syndical
UNSA représentée par Délégué Syndical
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord résulte d’une réelle volonté de négociation qui reflète le contexte dans lequel se sont déroulées les discussions préparatoires les 2 décembre 2022, 18 janvier, 8 février, et le 28 février 2023.
Discussions au cours desquelles des négociations ont été ouvertes sur l’ensemble des thèmes et notamment conformément aux articles L. 2242-15 et L. 224-16 ainsi que L. 2242-17 à L. 2242-19 du Code du travail.
1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de pour les mesures ci-dessous.
2- DATE D’EFFET
Le présent accord est applicable à compter du 01/04/2023 pour une durée indéterminée.
3- PUBLICITE
Le présent accord sera porté à la connaissance du Personnel par voie d’affichage pendant un an et un récapitulatif sera adressé à l’ensemble du personnel.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable dans les agences, et au service Ressources Humaines.
Il sera déposé par la société à la DIRECCTE, en deux exemplaires en télédéclaration, dont une version signée et une version anonyme destinée à être publiée, et en 1 exemplaire au Conseil des Prud’hommes et 1 copie sera remise à chaque organisation syndicale représentative.
CHAPITRE I – Taux horaire minimum
Octroi d’un écart de 0,5% au-delà des taux horaires minimaux bruts CCN à compter du 01 janvier 2023 pour l’ensemble des grilles, puis de 0,5% supplémentaire, soit 1% au-delà des taux horaires minimaux bruts CCN à compter du 01 juillet 2023. Cet écart sera maintenu à chaque accord de branche majoritaire revalorisant les taux horaires minimaux CCN, sans attendre l’extension officiel de cet accord.
CHAPITRE II – Augmentation individuelle sédentaire
Il sera procédé à une réévaluation des salaires des salariés sédentaires de la Société en étudiant les salaires au cas par cas. Une enveloppe relative à 4% de la masse salariale sera attribuée à chaque agence au premier trimestre 2023. Cette enveloppe sera répartie entre les salariés pour les augmentations individuelles, selon la décision de la Direction.
CHAPITRE III – Revalorisation Titres Restaurant
Le personnel sédentaire peut bénéficier de façon facultative de titres restaurant pour toute journée travaillée et pour laquelle le repas n’est pas pris en charge par la société.
La valeur faciale du titre restaurant sera revalorisée à 8,75 € à compter du 1er mars 2023 (sur la paie d’avril 2023) avec une prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur et 40% à la charge du salarié.
CHAPITRE IV – Prime congés été
Compte tenu de la forte activité estivale attendue et afin de pouvoir satisfaire les besoins de nos clients durant cette période, la présence d’un maximum de conducteurs routiers de l’agence sur les mois de juillet et août est requise.
Le nombre de semaines posées et accordées sera maximum de 3 semaines par salarié entre le mois de Juin et Septembre.
Afin d’accompagner cette contrainte liée à la prise des congés payés en dehors de ces deux mois, et ce même si en principe la Direction est en droit de refuser les dates proposées, sans contrepartie, il a été décidé d’instaurer une « prime congés d’été » pour l’ensemble des conducteurs routiers.
Ainsi, une prime de 150 € bruts pour 1 semaine (6 jours ouvrables) pleine posée, dans la limite de 3 semaines (soit 450€ bruts), sera versée aux conducteurs qui prendront entre 1 et 3 semaines sur Juin et/ou Septembre et Octobre et qui seront effectivement présents les mois de juillet et août pour travailler.
Rubrique | 1804 |
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Libellé | « Prime été » |
Montant potentiel | 450 € |
Cette attribution porte uniquement sur les congés payés acquis du 1er Juin de l’année N-1 au 31 Mai de l’année N.
Cette prime sera versée sur la paie de novembre.
A noter que la prime ne sera pas versée en cas d’absence de n’importe quelle nature (autorisées ou non) du salarié sur la période haute soit les mois de Juillet et Août, ainsi qu’en cas de départ de l’entreprise avant la date de versement en novembre.
CHAPITRE V – Prime client
Il est décidé par les parties que la prime client liée aux dossiers, et soit revalorisée à hauteur de 150€ bruts mensuels.
La prime client est uniquement attribuée aux conducteurs de parc de l’activité.
Rubrique | 0448 |
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Libellé | « Pr Client » |
Montant potentiel | 150€ |
Proratisation | Sur toute absence sauf RD, CP, RC, RCR |
CHAPITRE VI – Prime qualité conducteur routier
Les parties conviennent que pour l’agence de soit effectuée une revalorisation de la prime « Qualité Conducteurs » (0446) de 10€ mensuelle brute.
Concernant l’ensemble des agences de la société, l’obtention de cette prime découlera des critères suivants :
Pas de sinistralité véhicule ou marchandise responsable
Respect de la réglementation (code de la route et réglementation sociale européenne) et des consignes
Note Trimble mensuelle au-dessus de 8 sur 10 (après formation).
Rubrique | 0446 |
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Libellé | « Pr qualité |
Montant potentiel | 135€ bruts par mois (3 critères à 45 €) |
Proratisation | Sur toute absence sauf RD, CP, RC, RCR |
CHAPITRE VII – Indemnité panier jour
Les parties conviennent de revaloriser sur l’agence de l’indemnité de panier à hauteur de 7€ par jour travaillé.
Rubrique | 6072 |
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Libellé | « Ind panier jour » |
Montant potentiel | 7€ / jour travaillé |
CHAPITRE VIII - Prime remplacement
Les parties conviennent de revaloriser la prime de remplacement sur l’agence de à hauteur de 10€ bruts, soit un montant de 35€ par semaine dans la limite de 150€ bruts par mois.
Cette prime sera versée uniquement aux conducteurs ayant effectué des remplacements au niveau du parc pour l’activité. Si le conducteur refuse d’effectuer un remplacement dans la semaine, il ne bénéficiera pas de la prime, et ce même s’il a déjà effectué plusieurs remplacements sur la semaine concernée.
Rubrique | 0491 |
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Libellé | « Prime remplacement » |
Montant potentiel | 150€ bruts par mois |
De plus, les parties conviennent également de mettre en place une prime de remplacement sur l’agence de à hauteur de 60€ bruts par semaine.
Cette prime sera versée uniquement aux conducteurs ayant effectué des remplacements pour l’activité. Si le conducteur refuse d’effectuer un remplacement dans la semaine, il ne bénéficiera pas de la prime, et ce même s’il a déjà effectué plusieurs remplacements sur la semaine concernée.
CHAPITRE IX - Prime polyvalence
Il est décidé par les parties de revaloriser la prime de polyvalence sur l’agence de à hauteur de 5€, soit un montant total de 30€ bruts par semaine dans la limite de 130€ par mois.
Rubrique | 0500 |
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Libellé | « Pr polyvalence » |
Montant potentiel | 30€ / semaine dans la limite de 130€ / mois |
Proratisation | Sur toute absence sauf RD, CP, RC, RCR |
Cette prime sera versée pour les conducteurs qui auront travaillé au moins une semaine complète sur 2 activités différentes, Si le conducteur refuse de prendre une activité dans le mois, il ne bénéficiera pas de la prime, et ce même s’il a déjà effectué plusieurs activités sur le mois concerné.
CHAPITRE X - Prime grue
Les parties conviennent de simplifier les modalités de calcul de la prime grue de l’agence de, attribuée aux conducteurs des activités
Les conducteurs percevront une prime de 8€ bruts par jour d’utilisation de la grue.
CHAPITRE XI - Jours enfant malade
Il a été décidé la mise en place de deux jours rémunérés enfant malade par année civile et par enfant de moins de 12 ans (sous réserve de transmission d’un certificat médical).
CHAPITRE XII - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD ET DUREE
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par une commission de suivi – composée du CSE, de la direction et des organisations syndicales signataires.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée, mais entraînant un réexamen annuel de l’accord compte tenu de l’évolution de la législation européenne, française etc… à venir.
Dénonciation
Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois dans les cas énoncés à l’article L2261-9 du Code du Travail : par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires. La dénonciation fait l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord. La Direction dispose de 3 mois pour ré-ouvrir les négociations en vue d’un accord de substitution ; et de 15 mois commençant à la date de dénonciation pour conclure un nouvel accord.
D’ici là, l’accord reste applicable.
Modifications
« Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;
- à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par les organisations syndicales signataires ou par la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. »
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Fait au Plessis-Pâté, le 24 mars 2023
Pour la Société, Pour le Syndicat CFDT
Monsieur
Directeur Régional Délégué Syndical CFDT
Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat UNSA
Central CFTC Délégué Syndical UNSA
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